CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 58927/18
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 avril 2025 en un comité composé de :

 Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
 María Elósegui,
 Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 58927/18 contre la République française et dont une ressortissante, la Société coopérative agricole Le Gouessant (« la requérante ») ayant son siège social à Lamballe, représentée par Me S. Texier, avocat à Paris, a saisi la Cour le 6 décembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Diego Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne la décision de la Cour de cassation de déclarer irrecevable la demande de la société requérante tendant à l’admission de sa créance au passif d’une société tierce faisant l’objet d’une procédure collective. Les griefs sont fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

2.  La société requérante, une coopérative agricole, fournit des poules pondeuses et des aliments à la société C. Cette dernière consentit à la société requérante des garanties sous forme de warrants agricoles.

3.  Le 27 avril 2007, le tribunal de commerce de Saint-Quentin mit sous sauvegarde la société C., qui fut ensuite placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. La société requérante déclara sa créance, par l’intermédiaire de son avocat, pour un montant de 1 878 903,20 euros, et ce à titre privilégié en raison des warrants agricoles qui en garantissaient le paiement.

4.  En parallèle, la société C. saisit le juge des référés d’une demande de paiement à son profit de sommes dues par la société M. La société requérante, attraite dans la cause, se prévalut des warrants agricoles pour demander que les sommes lui soient attribuées. Le 24 mai 2007, le juge des référés jugea que les prétentions de la société requérante quant à ses créances privilégiées se heurtaient à une contestation sérieuse dont seul le juge du fond pouvait connaître. La société requérante interjeta appel.

5.  Lors de la vérification des créances, le mandataire judiciaire notifia à la société requérante une contestation des siennes. Convoquée à l’audience du 12 mars 2008 devant le juge-commissaire, la société requérante ne fut ni présente ni représentée. Par ordonnance du 16 juillet 2008, le jugecommissaire constata l’existence d’une instance en cours, à savoir la procédure de référé, dont l’issue exercerait une influence sur la déclaration de créance. Au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, il décida :

« qu’il sera sursis à l’admission de [la requérante] au passif du redressement judiciaire de [la société C] dans l’attente de l’issue de l’instance en cours ».

6.  Aucun recours ne fut exercé contre cette ordonnance, qui devint irrévocable.

7.  Le 14 avril 2010, la société requérante réintroduisit la demande d’admission de sa créance au passif de la société C., après s’être désistée de son appel contre l’ordonnance de référé du 24 mai 2007. Le liquidateur de la société C. opposa l’irrecevabilité de cette demande, soutenant que le jugecommissaire s’était nécessairement dessaisi de l’affaire en constatant l’existence d’une instance en cours. Le 25 mai 2010, le juge-commissaire rejeta la fin de non-recevoir tirée de son dessaisissement antérieur. Par ordonnance du 24 mai 2011, il admit la créance de la société requérante au passif de la société C., mais à titre uniquement chirographaire, c’est-à-dire sans prise en compte d’un privilège découlant des warrants agricoles.

8.  Par un arrêt du 19 mars 2013, la cour d’appel d’Amiens déclara irrecevable l’appel incident interjeté par le liquidateur de la société C. à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 2010. La Cour de cassation annula cet arrêt et renvoya l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

9.  Devant la cour d’appel de renvoi, la société requérante fit notamment valoir qu’elle serait privée de l’accès au juge, en violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1, s’il était retenu que le juge-commissaire s’était dessaisi et n’était plus compétent pour admettre sa créance au passif de la société C. Le 15 décembre 2016, la cour d’appel de renvoi rejeta la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance de la société requérante. Sur le fond, elle admit sa créance, à titre chirographaire et non privilégié.

10.  La société requérante forma un pourvoi. Le liquidateur de la société C. forma un pourvoi incident soutenant l’irrecevabilité de la demande d’admission de la créance. Le 6 juin 2018, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 15 décembre 2016. Elle rappela tout d’abord que l’ordonnance devenue irrévocable par laquelle le juge-commissaire, saisi d’une contestation de créance, constate qu’une instance est en cours, fût-ce à tort, le dessaisit et rend irrecevable toute demande formée ultérieurement devant lui pour la même créance. Elle jugea ensuite qu’en considérant que l’ordonnance du 16 juillet 2008, qui constatait l’existence d’une instance en cours, avait seulement sursis à statuer sur l’admission de la créance, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses conclusions. Elle dit n’y avoir lieu à renvoi et déclara irrecevable la demande de la société requérante tendant à l’admission de sa créance au passif de la société C.

11.  Invoquant l’article 6 § 1, la société requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, faute d’avoir pu faire trancher la question de l’admission de sa créance par un juge. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elle soutient avoir été privée de sa créance, du fait de sa non-admission au passif de la société C.

LE CADRE ET LA PRATIQUE JURIDIQUE PERTINENTS

  1. La procédure d’admission des créances

12.  Les dispositions pertinentes sont prévues aux articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24, L. 622-27, L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce, dans leur version issue de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, ainsi qu’à l’article R. 622-20 du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits.

13.  Dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, les créanciers dont les créances sont nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, doivent déclarer ces dernières au mandataire judiciaire, qui les vérifie puis soumet au juge-commissaire une liste assortie de ses propositions. Il est interdit aux créanciers antérieurs d’intenter une action en justice pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après une reprise d’instance sont portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.

14.  Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les demandes d’admission des créances. L’article L. 624-2, dans sa version applicable au moment des faits, énumère les différentes décisions susceptibles d’être prises par ce juge :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. »

15.  Selon la Cour de cassation, l’instance en cours au sens de l’article L. 624-2, qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance, s’entend d’une instance engagée à l’encontre du débiteur (Cass. com., 10 mai 2005, pourvoi no 04-11.338, et Cass. com., 27 mai 2008, pourvoi no 06-20.483) et tendant à obtenir, de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance (Cass. com., 2 octobre 2012, pourvoi no 1121.529).

16.  Par ailleurs, la Cour de cassation considère de manière constante que l’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance (Cass. com., 8 juillet 2008, pourvoi no 07-16.563, Bulletin 2008, IV, no 145, Cass. com., 6 juillet 2010, pourvoi no 09-16.403, Cass. com., 18 novembre 2014, pourvoi no 13-24.007, Bulletin 2014, IV, no 169, et Cass. com., 31 mai 2016, pourvoi no 14-24.115).

  1. Les recours contre les décisions du jugecommissaire

17.  Les dispositions pertinentes du code de commerce applicables au moment des faits sont les suivantes :

Article L. 624-3

« Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. (...)

Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article R. 624-7

« Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel. »

Article R. 661-3

« Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI de la partie législative du présent code. (...) »

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

18.  Le Gouvernement soutient à titre principal que la société requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il observe, d’une part, que la société requérante n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du jugecommissaire du 16 juillet 2008, ni formé de recours en interprétation ou rectification. Il souligne, d’autre part, qu’elle n’a pas soulevé ses griefs, même en substance, devant la Cour de cassation.

19.  La société requérante réplique qu’elle ne disposait d’aucun recours effectif à l’encontre de l’ordonnance du 16 juillet 2008. Considérant qu’en l’espèce l’instance en cours n’entrait pas dans les situations prévues à l’article L. 624-2 du code de commerce, elle soutient que la décision de sursis à statuer était en réalité une mesure d’administration judiciaire qui, en vertu des articles 378 et 380 du code de procédure civile, ne dessaisissait pas le juge et n’était susceptible d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, en cas de motif grave et légitime. Elle ajoute que ce recours n’avait aucune chance d’aboutir, en l’absence d’un tel motif. Enfin, elle soutient qu’une violation de l’article 6 § 1 résulte précisément de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de l’invoquer avant que cette juridiction se prononce.

20.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, par exemple, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014). Il incombe à l’État défendeur de démontrer que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 89, 19 décembre 2018).

21.  En l’espèce, la Cour observe que l’ordonnance litigieuse se réfère expressément, et exclusivement, à l’article L. 624-2 du code de commerce, qui permet au juge-commissaire de prononcer un sursis à l’admission d’une créance faisant l’objet d’une instance en cours. Partant, la Cour constate qu’elle relevait de la voie de recours spécialement prévue par l’article L. 6243 du code de commerce.

22.  La Cour constate, avec le Gouvernement, que cette disposition offrait aux créanciers un recours devant la cour d’appel contre les décisions du jugecommissaire statuant sur l’admission de leurs créances. Au vu des dispositions du code de commerce (paragraphe 17 ci-dessus) et de la jurisprudence de la Cour de cassation (voir par exemple : Cass. com., 6 juillet 2010, pourvoi no 09-16.403, paragraphe 16 ci-dessus), cette voie de recours existait non seulement en théorie, mais également en pratique à l’époque des faits. Au demeurant, la société requérante ne conteste pas le caractère effectif de cette voie de recours, mais soutient seulement qu’elle était inapplicable en l’espèce. Or, l’exercice de ce recours aurait permis à la société requérante de critiquer en appel la décision du jugecommissaire qu’elle estimait erronée en droit et de demander à la cour d’appel de prononcer l’admission de sa créance au passif de la société C. La Cour relève également que la société requérante était assistée par un avocat dès le début de la procédure collective visant la société C, qu’elle avait expressément été informée du fait que sa créance était contestée et, enfin, qu’elle avait été convoquée à l’audience devant le jugecommissaire à laquelle elle n’était cependant ni présente ni représentée.

23.  Dans ces conditions, il appartenait à la société requérante d’exercer ce recours, qui était accessible et présentait des perspectives raisonnables de succès.

24.  À titre surabondant, la Cour observe que la société requérante n’a pas invoqué ce grief, même en substance, devant la Cour de cassation, alors que le pourvoi incident du liquidateur judiciaire portait précisément sur l’irrecevabilité de sa demande d’admission de créance (paragraphe 10 cidessus) et qu’elle avait précédemment formulé ce grief devant la cour d’appel de renvoi (paragraphe 9 ci-dessus).

25.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

26.  La société requérante a également soulevé un grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

27.  La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief soit ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne fait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.

28.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 15 mai 2025.

 

 Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
 Greffière adjointe Présidente