PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DE LUCIA c. ITALIE

(Requêtes nos 18135/24 et 21363/24)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

28 mai 2025

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire De Lucia c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Frédéric Krenc,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Le requérant a été représenté par Me G. Pasquariello, avocat à Caserte.

3.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

4.  Les précisions pertinentes sur le requérant et les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

5.  Le requérant se plaint de l’inexécution de décisions de justice internes. Il tire également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

6.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant se plaint principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en sa faveur. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.

8.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

9.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

10.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

11.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

12.  Le requérant a formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino (précité).

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

13.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

14.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ;
  4. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  5. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
 Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Montant alloué pour dommage moral par requête

(en euros) [1]

 

Montant alloué pour frais et dépens

(en euros)[2]

  1.      

18135/24

21/06/2024

Pasqualino DE LUCIA

1975

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 911/06, 18/09/2006

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 981/06, 14/11/2006

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1182/06, 13/12/2006

 

04/12/2006

 

 

 

 

20/03/2007

 

 

 

 

16/04/2007

 

en cours

Plus de 18 année(s) et 4 mois et

12 jour(s)

 

en cours

Plus de 18 année(s) et 27 jour(s)

 

 

en cours

Plus de 18 année(s)

 

Azienda sanitaria locale CE/2 (A.S.L.)

 

 

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

Therapic Center s.r.l. et autres

c. Italie,

no 39186/11,

4 octobre 2018

 

4 500

250

  1.      

21363/24

23/07/2024

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2/07

19/01/2007

 

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 127/05/07, 02/02/2007

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1363/9/06, 02/02/2007

 

29/05/2007

 

 

 

 

 

29/05/2007

 

 

 

 

29/05/2007

 

en cours

Plus de 17 année(s) et 10 mois et

18 jour(s)

 

 

en cours

Plus de 17 année(s) et 10 mois et

18 jour(s)

 

en cours

Plus de 17 année(s) et 10 mois et

 18 jour(s)

 

Azienda sanitaria locale CE/2 (A.S.L.)

 

 

Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)

3 800

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.