PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BELLUOMO ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 11895/24 et 3 autres requêtes – voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

28 mai 2025

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Belluomo et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Frédéric Krenc,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2.  Les requérants ont été représentés par G. Pasquariello, avocat à Caserte.

3.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

4.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

5.  Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes. Ils tirent également d’autres griefs des dispositions de la Convention.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

6.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
    1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la non-exécution des décisions de justice

7.  Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention.

8.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

9.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

10.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.

11.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

  1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès au tribunal dans la requête no 11895/24

12.  Dans la requête no 11895/24, la requérante se plaigne également du fait que la normative applicables aux consortiums débiteurs en état de liquidation l’empêche d’entamer toute procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de ses créances.

13.  La Cour rappelle que, s’agissant des créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiement, elle a déclaré que l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention (De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013). À la lumière des éléments qui lui ont été soumis par les parties et de la normative interne pertinente (Pronto Interventi Sida di Butera Francesco et autres c. Italie, no 31429/23 et 8 autres, §§ 5-9, 23 janvier 2025), la Cour considère que les circonstances de l’espèce sont comparables à celles de l’affaire à l’origine de l’arrêt De Luca (précité).

14.  Il s’ensuit que le grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès au tribunal.

  1. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE

15.  Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’ils révèlent également des violations de la Convention, eu égard à ses constats dans l’arrêt Ventorino (précité).

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

16.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

17.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution de décisions de justice internes ;
  4. Dit que la requête no 11895/24 révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’une atteinte au droit d’accès de la requérante à un tribunal (voir tableau joint en annexe) ;
  5. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

 

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.      

11895/24

18/04/2024

Lucia BELLUOMO

1977

 

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 8285/13, 12/09/2013

 

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 6309/14, 27/08/2014

 

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere,

 R.G. 1018/2013, 18/02/2013

 

 

 

 

 

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 3994/13, 01/07/2013

 

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 3301/13, 09/04/2013

 

20/09/2013

 

 

 

 

 

11/11/2014

 

 

 

 

 

15/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2014

 

 

 

 

 

08/01/2015

 

en cours

Plus de 11 année(s) et 1 mois et

17 jour(s)

 

en cours

Plus de 9 année(s) et 11 mois et

26 jour(s)

 

en cours

Plus de 9 année(s) et 10 mois et

22 jour(s)

 

 

 

 

 

 

en cours

Plus de 9 année(s) et 10 mois et

22 jour(s)

 

en cours

Plus de 9 année(s) et

9 mois et

29 jour(s)

 

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta

 

paiement de frais d’avocat ("avvocato antistatario")

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

 Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux – Impossibilité de proposer aucune action civile ou administrative afin d’obtenir l’exécution des injonctions de paiement en raison de la nature publique du Consortium (mutatis mutandis, De Luca c. Italie, §§ 65-74, 2013).

3 170

250

  1.      

20907/24

18/07/2024

Salvatore LICCARDO

1968

 

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Cour de Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 6438/09, 30/10/2014

 

30/10/2014

 

en cours

Plus de 10 année(s) et

7 jour(s)

 

Consorzio Geo. Eco s.p.a. –

 

ajustement de salaire

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

 

9 320

250

  1.      

22015/24

29/07/2024

Pietro SORGENTE

1955

 

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 9037/2019, 20/12/2019

 

20/12/2019

 

en cours

Plus de 4 année(s) et 10 mois et

17 jour(s)

 

Consorzio Aurunco di bonifica

 

paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

 

10 400

250

  1.      

22026/24

29/07/2024

Giovanni MARTINO

1975

 

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere,

R.G. 1848/2019, 28/05/2019

 

28/05/2019

 

en cours

Plus de 5 année(s) et

 5 mois et

9 jour(s)

 

Consorzio Aurunco di bonifica

 

paiement pour prestations professionnelles

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

 

12 500

250

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.