PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BFF BANK S.P.A. c. ITALIE

(Requêtes no 1137/24 et 1478/24)

 

 

 

 

 

 

ARRET

STRASBOURG

28 mai 2025

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire BFF BANK S.P.A. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Frédéric Krenc,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 décembre 2023.

2.  La partie requérante a été représentée par Me Paolo Bonalume, avocat à Milan.

3.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

4.  Les précisions pertinentes sur la partie requérante figurent dans le tableau joint en annexe.

5.  La partie requérante se plaint de l’inexécution de décisions de justice internes de la part d’une municipalité en cessation de paiements (comune in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et de la loi no 140 de 2004.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

6.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du Protocole no 1

7.  La partie requérante se plaint principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en sa faveur (voir le tableau joint en annexe) et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

8.  Le 28 octobre 2024, le Gouvernement a transmis à la Cour des lettres des municipalités de Nocera Terinese, concernant la requête no 1137/24, et de Montecorvino Pugliano, concernant la requête no 1478/24.

9.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II).

10.  Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

11.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, notamment des documents soumis par le Gouvernement, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur de la partie requérante (voir le tableau joint en annexe) et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal de la partie requérante.

12.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables. Ils révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution des décisions de justice internes indiquées dans le tableau joint en annexe et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024).  Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par la partie requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.

  1. sur les autres GRIEFS

13.  Dans la requête no 1137/24, la société requérante a également soulevé d’autres griefs, tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, concernant une atteinte au droit d’accès à un tribunal et l’inexécution ou exécution tardive des décisions de justice adoptées par le tribunal de Catanzaro (R.G. 4630/2016 du 07/02/2017 et R.G. 5220/2017 du 13/01/2018) à l’encontre de la municipalité de Botricello. Par communication du 19 décembre 2024, la partie requérante a exprimé sa volonté de renoncer à cette partie de la requête.

14.  Dans ces conditions, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir ces griefs et que cette partie de la requête doit être rayée du rôle au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

  1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

16.  La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Décide de rayer du rôle la partie de la requête no 1137/24 concernant les décisions de justice adoptées par le tribunal de Catanzaro (R.G. 4630/2016 du 07/02/2017 et R.G. 5220/2017 du 13/01/2018) ;
  3. Déclare les griefs relatifs à l’inexécution des décisions de justice internes indiquées dans le tableau joint en annexe et au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal recevables ;
  4. Dit qu’il y a eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution des décisions de justice internes indiquées dans le tableau joint en annexe et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal ;
  5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ;
  6. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  7. Dit

a)    que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

 

No.

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année d’enregistrement

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l’inexécution

Date de fin de l’inexécution

Délai d’exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens (en euros)[2]

1.

1137/24

28/12/2023

 BFF BANK S.P.A.

1985

 

Bonalume Paolo

Milan

Tribunal de Lamezia Terme, R.G. 46/2017, 16/03/2017

 

 

 

 

 

Tribunal de Crotone, R.G. 30/2018, 31/05/2018

 

24/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

10/12/2018

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 6 mois et

18 jour(s)

 

 

 

 

 

en cours

Plus de 6 année(s) et 4 mois et

1 jour(s)

 

Municipalité de Nocera Terinese

(injonction de paiement du Tribunal de Lamezia Terme, R.G. 46/2017 du 16/03/2017)

 

Municipalité de Cirò Marina

(injonction de paiement du Tribunal de Crotone, R.G. 30/2018 du 31/05/2018)

 

 

paiement à titre de cession de créance

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).

12 500

250

 

2.

1478/24

28/12/2023

BFF BANK S.P.A.

1985

 

 

Tribunal de Salerne

 R.G. 41/2017, 04/05/2017

 

03/10/2017

 

en cours

Plus de 7 année(s) et 6 mois et 8 jour(s)

 

Municipalité de Montecorvino Pugliano

 

paiement à titre de cession de créance

De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013

Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72, 24 septembre 2013).

9 600

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.