TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 11917/21
Iliya Kostov BOYDEV
contre la Bulgarie

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 1er avril 2025 en un comité composé de :

 Peeter Roosma, président,
 Ioannis Ktistakis,
 Lətif Hüseynov, juges,

et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2021,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1.  Le requérant, M. Iliya Kostov Boydev, était un ressortissant bulgare né en 1962 et décédé en 2022. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Georgieva, avocate exerçant à Svilengrad.

2.  Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme V. Tzaneva, du ministère de la Justice.

3.  À la suite de la demande du Gouvernement tendant à la récusation de Diana Kovatcheva, juge élue au titre de la Bulgarie, la juge Kovatcheva s’est déportée dans l’examen de l’affaire (article 28 §§ 3 et 4 du règlement de la Cour).

4.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de la confiscation d’un camion lui appartenant par le service des douanes, au motif que le véhicule avait été utilisé pour le transport de marchandises non déclarées.

5.  Après la communication de la requête au Gouvernement défendeur le 15 décembre 2023, l’avocate du requérant a informé la Cour que celui-ci était décédé en mars 2022 et que son épouse et héritière légale, Mme Donka Boydeva, lui avait donné pouvoir pour poursuivre la procédure.

6.  Il ressort par ailleurs des informations fournies par le Gouvernement dans ses observations, que le requérant avait, avant son décès, rédigé un testament devant notaire par lequel il léguait l’ensemble de son patrimoine à un certain X, désigné comme son fils.

7.  Après le décès du requérant, en août 2023, X engagea une action en responsabilité contre le service des douanes, soutenant que la confiscation du camion du requérant constituait une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union européenne. X était assisté dans cette procédure par la même avocate qui représentait le requérant et son épouse devant la Cour. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Haskovo fit droit à cette demande et accorda à X une indemnité correspondante à la valeur du camion, ainsi que les frais et dépens. Ce jugement fut confirmé par la Cour administrative suprême le 5 décembre 2024.

8.  Il n’apparaît pas que l’épouse du requérant ait contesté le testament établi par son mari, qu’elle ait fait valoir ses droits d’héritier réservataire ou bien tenté d’intervenir dans la procédure en responsabilité engagée par X.

EN DROIT

9.  Le Gouvernement soutient, parmi d’autres arguments, que l’épouse du requérant n’a pas de droit de poursuivre la présente procédure, qu’elle ne peut pas se prétendre victime des violations alléguées, et que le défaut d’informer la Cour du testament du requérant et de la procédure en responsabilité engagée par X constitue un abus du droit de recours individuel.

10.  Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour estime nécessaire d’examiner la question du locus standi de l’épouse du requérant.

11.  Elle rappelle que, dans des cas où le requérant était décédé après l’introduction de la requête, elle a admis qu’un proche parent ou un héritier pouvait en principe poursuivre la procédure dès lors qu’il avait un intérêt suffisant dans l’affaire (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 97, CEDH 2014). Cette poursuite dépend de l’appréciation de la Cour, eu égard à la nature des griefs soulevés et aux circonstances particulières de l’affaire, de la question de savoir si les héritiers désireux de continuer la procédure ont un intérêt légitime à la poursuivre (Ergezen c. Turquie, no 73359/10, § 29, 8 avril 2014).

12.  En l’espèce, il ressort des documents produits par le Gouvernement que le requérant avait établi un testament devant notaire par lequel il a légué l’ensemble de son patrimoine à un tiers, X. Il ne ressort pas des éléments au dossier que la validité de ce testament ait été contestée en justice ou que l’épouse du requérant ait cherché à faire valoir sa part réservataire. En vertu du droit bulgare, le légataire universel est considéré comme héritier (article 16 de la loi sur les successions). Il apparaît d’ailleurs que X a fait valoir ses droits en tant qu’héritier en engageant une procédure d’indemnisation concernant le camion dont la confiscation fait l’objet de la présente requête. Si l’épouse du requérant et son avocate n’ont pas informé la Cour de ces circonstances, elles ne contestent pas en avoir eu connaissance et il apparaît au demeurant que la même avocate était également la représentante de X dans la procédure interne.

13.  Au vu de ces éléments, la Cour estime que l’épouse du requérant n’a pas attesté de sa qualité d’héritière ni établi les raisons pour lesquelles elle aurait un intérêt suffisant à maintenir la requête introduite par son défunt mari (voir, mutatis mutandis, Moisă c. Roumanie (déc.), no 30608/02, 16 novembre 2010, Panov c. Russie (déc.) [comité], no 45340/09, 4 décembre 2018, et V.B. c. Roumanie (déc.) [comité], no 71569/14, 14 décembre 2021).

14.  La Cour considère dès lors que l’épouse du requérant ne justifie pas d’un intérêt légitime suffisant à poursuivre la présente procédure et que l’examen de la requête ne se justifie plus en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme ne justifie cette poursuite en application de l’article 37 § 1 in fine. La Cour relève à cet égard que les dispositions légales en application desquelles le camion du requérant avait été confisqué ont été abrogées en septembre 2021 et ne sont plus en vigueur.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mai 2025.

 

 Olga Chernishova Peeter Roosma
 Greffière adjointe Président