PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 4760/17
ARBE LOGISTICS BVBA contre la Belgique
et 7 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 27 mars 2025 en un comité composé de :

 Raffaele Sabato, président,
 Frédéric Krenc,
 Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

les requêtes dirigées contre le Royaume de Belgique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par deux personnes physiques et deux personnes morales dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice, le grief concernant l’article 7 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,

les observations des parties,

la décision du gouvernement néerlandais de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  Les requêtes concernent, dans le contexte de la condamnation pénale des requérants du chef de plusieurs infractions à la législation sur les douanes et accises, la prévisibilité de l’obligation de paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation de celles-ci (veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij de niet-wederoverlegging ervan).

  1. Requêtes nos 4760/17, 4769/17 et 19451/17

2.  Les trois requérants concernés furent poursuivis pour avoir déposé sciemment des déclarations en douane sous un code tarifaire erroné dans le but d’éluder les droits à l’importation pour des envois de textiles et de chaussures et d’avoir soustrait ces envois à la surveillance douanière sur une période allant du 23 octobre 2005 au 21 février 2007.

3.  Par un arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel d’Anvers, infirmant partiellement un jugement du tribunal correctionnel d’Anvers du 28 mars 2013, condamna les requérants à une amende fiscale ainsi que l’un des requérants, M. Van Aert, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis. Elle prononça la confiscation des marchandises concernées et condamna solidairement les trois requérants ainsi qu’un des coauteurs à payer à l’administration des douanes et accises la contre-valeur des biens confisqués en cas de non-représentation de ceux-ci pour un montant total de 16 752 667,13 euros (EUR). Les requérants et un des coauteurs furent également condamnés solidairement à payer les droits d’importation éludés.

4.  Par un arrêt du 13 septembre 2016 (P.15.0124.N), la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les trois requérants concernés. Sur le moyen pris notamment de la violation de l’article 7 de la Convention, elle considéra que la condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation de celles-ci ne constituait pas une peine, mais la conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation. En effet,  en cas de confiscation de biens non saisis, l’obligation de les présenter incombait au condamné et la condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées constituait une application de la règle découlant des articles 1382 et 1383 du code civil (tels qu’en vigueur à l’époque des faits) selon laquelle tout débiteur d’une chose doit en payer la valeur à titre de dommages-intérêts s’il l’avait soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manquait à l’obligation de livrer la chose. La Cour de cassation jugea ensuite que, s’il prononçait la confiscation des marchandises non saisies, le juge était également tenu de mettre à la charge du condamné le paiement de la contre-valeur des marchandises non saisies en cas de nonreprésentation de celles-ci.

  1. Requêtes nos 19427/17, 19438/17 et 19453/17

5.  Les trois requérants concernés furent poursuivis pour avoir déposé sciemment des déclarations en douane sous un code tarifaire erroné dans le but d’éluder les droits à l’importation pour dix-huit envois d’ail et d’avoir soustrait d’autres envois à la surveillance douanière sur une période allant du 21 novembre 2005 au 13 juin 2006.

6.  Par un arrêt du 12 novembre 2014, la cour d’appel d’Anvers infirma un jugement du tribunal correctionnel d’Anvers du 5 mars 2012 et déclara les trois requérants concernés ainsi que deux autres coprévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La cour d’appel prononça une simple déclaration de culpabilité ainsi que la confiscation des marchandises concernées et condamna solidairement les trois requérants ainsi qu’un des coauteurs à payer à l’administration des douanes et accises la contre-valeur des biens confisqués en cas de non-représentation de ceux-ci pour un montant total de 189 674,64 EUR. Les requérants et les deux coauteurs furent également condamnés solidairement à payer les droits d’importation éludés.

7.  Le pourvoi introduit par les trois requérants concernés fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2016 (P.14.1881.N) suivant une motivation similaire à son arrêt précité (paragraphe 4 ci-dessus) en ce qui concernait le grief relatif à l’article 7 de la Convention.

  1. Requêtes nos 19432/17 et 27432/17

8.  Les deux requérants concernés furent poursuivis pour avoir déposé sciemment des déclarations en douane sous un code tarifaire erroné dans le but d’éluder les droits à l’importation pour trentequatre envois de textiles et d’avoir soustrait quinze autres envois à la surveillance douanière sur une période allant du 7 janvier 2005 au 12 décembre 2007.

9.  Par un arrêt du 17 septembre 2015, la cour d’appel d’Anvers infirma partiellement un jugement du tribunal correctionnel d’Anvers du 15 janvier 2014 et condamna les deux requérants à une amende fiscale de 7 000 EUR chacun. Elle prononça la confiscation des marchandises concernées et condamna solidairement les requérants ainsi qu’un des coauteurs à payer à l’administration des douanes et accises la contre-valeur des biens confisqués en cas de non-représentation de ceux-ci pour un montant total de 251 197,43 EUR. Les requérants et les coauteurs furent également condamnés solidairement à payer les droits d’importation éludés.

10.  Le pourvoi introduit par les deux requérants concernés fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2016 (P.15.1302.N) suivant une motivation similaire à son arrêt précité (paragraphe 4 ci-dessus) en ce qui concernait le grief relatif à l’article 7 de la Convention.

  1. Grief

11.  Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants allèguent que l’obligation de paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées si elles ne sont pas représentées constitue une « peine » qui n’était pas prévisible.

CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

12.  La Cour constitutionnelle a expliqué le mécanisme de l’obligation de paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de nonreprésentation de celles-ci comme suit (arrêt no 20/2023 du 9 février 2023, considérant B.4.2 ; voir aussi arrêt no 16/2019 du 31 janvier 2019, considérant B.1.2) :

« B.4.2. En vertu de l’article 221 § 1 de la [LGDA], le juge qui considère qu’une infraction douanière définie à l’article 220 de la même loi est prouvée doit confisquer les biens concernés, de sorte que l’État belge devient de plein droit propriétaire de ces biens. La confiscation revêt un caractère réel, parce que son prononcé ne requiert pas que le condamné soit propriétaire des biens, ni que l’auteur de la fraude aux droits en matière de douane ou d’accises soit connu.

La Cour de cassation déduit du caractère réel de la confiscation que c’est aux condamnés qu’il incombe de représenter ces biens à l’État belge. Afin de préserver les droits de l’État belge, le juge qui prononce la confiscation doit aussi, à la demande du directeur des douanes et accises, assortir cette confiscation d’une condamnation au paiement de la contre-valeur des biens confisqués, qui devient exigible si ceux-ci ne sont pas représentés à temps à l’État belge.

Cette dernière condamnation, qui n’est pas expressément mentionnée dans l’article 221, § 1er, de la LGDA, découle des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 44 et 50 du Code pénal. Elle ne doit pas être considérée comme une peine, mais comme un effet civil de la condamnation pénale à la confiscation. »

La Cour constitutionnelle a encore précisé que « la confiscation et la condamnation au paiement de la contre-valeur des biens confisqués ne sont pas des sanctions cumulatives. Bien que les deux condamnations soient prononcées à l’occasion du même jugement, la condamnation civile ne devient exigible que lorsque les biens confisqués ne sont pas représentés à temps à l’État belge » (arrêt no 16/2019 du 31 janvier 2019, considérant B.6.3).

APPRÉCIATION DE LA COUR

13.  Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

14.  Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’obligation de payer la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de nonreprésentation de celles-ci constitue une « peine » au sens de l’article 7 de la Convention. La Cour prend note de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, telle qu’elle a été fournie par les parties, en vertu de laquelle ladite obligation ne constitue pas une « peine » mais une conséquence civile de la condamnation pénale. Toutefois, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question dès lors qu’à supposer même que l’article 7 de la Convention soit applicable en l’espèce, les requêtes sont en tout cas irrecevables pour les motifs énoncés ci-dessous.

15.  La Cour renvoie aux principes généraux relatifs au principe de légalité des délits et des peines tels qu’ils sont décrits dans les arrêts Del Río Prada c. Espagne ([GC], no 42750/09, §§ 77-93, CEDH 2013) et Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, §§ 237-242, 26 septembre 2023).

16.  D’emblée, la Cour relève que les requérants ne contestent pas la prévisibilité des infractions définies à l’article 220 de la LGDA qui ont fondé leur condamnation pénale. Ils ne contestent pas non plus le fait que l’article 221 § 1 de la LGDA prévoit de manière claire et explicite que, dans le cas de la commission d’infractions définies à l’article 220 de la LGDA, les marchandises sont confisquées. Seule la prévisibilité de l’obligation de payer la contre-valeur de ces marchandises confisquées en cas de nonreprésentation de celles-ci est contestée par les requérants.

17.  À cet égard, la Cour note que, de l’aveu des requérants, la Cour de cassation a confirmé, de manière constante depuis le prononcé de deux arrêts du 5 février 1836 (Pas., 1836, p. 24) et du 3 décembre 1860 (Pas., 1860, p. 401), l’obligation du juge pénal de condamner au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation de cellesci dans le contexte des législations successives relatives aux douanes et accises. La jurisprudence de la Cour de cassation était donc claire et constante depuis plusieurs décennies (voir, a contrario, Žaja c. Croatie, no 37462/09, §§ 102103, 4 octobre 2016), de sorte qu’au moment de la commission des faits pour lesquels ils ont été poursuivis, les requérants ne pouvaient pas prétendre de manière convaincante qu’ils ne savaient pas qu’ils pouvaient être condamnés à payer la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation de celles-ci à la suite d’une condamnation pour des infractions à la LGDA.

18.  En outre, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a considéré qu’il découlait de la nature même de la peine de confiscation que, dans les cas visés par l’article 220 de la LGDA, tout auteur pouvait raisonnablement s’attendre à ce que, s’il négligeait de représenter les marchandises confisquées, le juge pénal lui infligerait le paiement de leur contre-valeur (arrêt no 181/2011 du 1er décembre 2011, considérant B.6 ; voir aussi, arrêt no 16/2019 du 31 janvier 2019, considérant B.6.2).

19.  La Cour ajoute à la suite du Gouvernement que les requérants sont des professionnels et des sociétés établies dans le secteur des douanes et accises. Il leur appartenait donc de mettre un soin particulier à évaluer les risques que comporte l’exercice de leurs activités (Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 157, CEDH 2015).

20.  Le fait qu’à la différence de la législation sur les douanes et accises, l’article 43bis du code pénal prévoit expressément la confiscation par équivalent en droit pénal général n’affecte pas la prévisibilité de la mesure litigieuse. Enfin, la circonstance qu’une juridiction inférieure ait jugé dans un sens différent à deux occasions, mentionnées par les requérants, ne suffit pas davantage à remettre en doute cette même prévisibilité.

21.  Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les requérants pouvaient raisonnablement s’attendre à l’époque considérée, à partir du libellé de l’article 221 § 1 de la LGDA et de son interprétation constante par la Cour de cassation ainsi que, au besoin, d’un avis juridique éclairé, qu’ils pouvaient être condamnés à payer la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation de celles-ci.

22.  Il s’ensuit que les requêtes doivent être rejetées au motif qu’elles sont manifestement mal fondées, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Déclare les requêtes irrecevables.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mai 2025.

 1}

 Liv Tigerstedt Raffaele Sabato
 Greffière adjointe Président


ANNEXE

Liste des requêtes

No.

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Année de naissance ou d’enregistrement
Lieu de résidence ou siège

Nationalité des personnes physiques

Représenté

par

1.

4760/17

Arbe Logistics BVBA c. Belgique

10/01/2017

ARBE LOGISTICS BVBA

2003
Anvers

Jorgen

VAN LAER

2.

4769/17

Van Aert c. Belgique

10/01/2017

Egbert Constant Cornelis Marie VAN AERT
1966
Brasschaat

Néerlandaise

Jorgen

VAN LAER

3.

19427/17

Arbe Logistics BVBA c. Belgique

08/03/2017

ARBE LOGISTICS BVBA
2003
Anvers

Jorgen

VAN LAER

4.

19432/17

Van Aert c. Belgique

08/03/2017

Egbert Constant Cornelis Marie VAN AERT
1966
Brasschaat

Néerlandaise

Jorgen

VAN LAER

5.

19438/17

Van Aert c. Belgique

08/03/2017

Egbert Constant Cornelis Marie VAN AERT
1966
Brasschaat

Néerlandaise

Jorgen

VAN LAER

6.

19451/17

VAD B.V.B.A.

c. Belgique

08/03/2017

VAD B.V.B.A.
1993
Hoogstraten

Jorgen

VAN LAER

7.

19453/17

VAD B.V.B.A.

c. Belgique

08/03/2017

VAD B.V.B.A.
1993
Hoogstraten

Jorgen

VAN LAER

8.

27432/17

Bunneghem

c. Belgique

03/04/2017

Robert BUNNEGHEM
1951
Mortsel

Belge

Mounir

SOUIDI