CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55365/20
A.A.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2025 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Gilberto Felici,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 55365/20, dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant iraquien, M. A.A. (« le requérant »), né en 1992 et résidant à Bruxelles, représenté par Me P. Robert, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 10 décembre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne l’effectivité des recours dont le requérant a disposé pour exposer ses craintes d’être persécuté dans son pays d’origine dans le cadre de sa troisième demande de protection internationale.
2. Le 28 août 2015, le requérant introduisit une première demande de protection internationale en Belgique, indiquant avoir fui son pays pour échapper à des persécutions liées à la collaboration alléguée de son père avec l’armée américaine, ainsi qu’à sa façon particulière de s’habiller. Cette demande fut définitivement rejetée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (le « CCE ») du 5 septembre 2017. Le requérant introduisit une deuxième demande de protection internationale fondée sur le risque de persécution qu’il disait encourir en raison de son homosexualité. Cette demande fut définitivement rejetée par un arrêt du CCE du 14 février 2019.
3. Le 20 mars 2019, le requérant introduisit une troisième demande de protection internationale, invoquant une nouvelle fois son homosexualité comme motif de persécution dans son pays d’origine.
4. Le 6 septembre 2019, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (le « CGRA ») examina chaque document fourni par le requérant et déclara la demande irrecevable au motif que l’intéressé n’avait pas apporté de nouveaux éléments propres à éclairer l’appréciation qui avait déjà été faite relativement à la crédibilité de ses assertions concernant son orientation sexuelle. La décision en question fut confirmée par un arrêt du 19 octobre 2020, dans lequel le CCE considéra in fine que la décision du CGRA reposait sur des considérations factuelles et juridiques appropriées.
5. Ledit arrêt du CCE constitue la dernière des décisions internes, dont le requérant se plaint devant la Cour.
6. Le 13 novembre 2019, l’Office des étrangers émit un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Celui-ci attaqua ladite mesure devant le CCE par la voie d’un recours en annulation à l’appui duquel il invoquait notamment un moyen tiré d’une violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention, réitérant l’argumentation qu’il avait développée pour contester la décision du CGRA du 6 septembre 2019 (paragraphe 4 ci-dessus). Lors de l’introduction de la requête, ledit recours était toujours pendant.
7. Le 15 janvier 2021, le CCE rejeta le recours en annulation. S’agissant du moyen fondé sur les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le CCE constata que le requérant s’était référé intégralement à ses motifs d’asile et rappela que toutes ses demandes de protection internationales avaient été rejetées. Il estima qu’en renvoyant une nouvelle fois aux éléments qu’il avait déjà invoqués, le requérant n’avait pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d’origine il courrait un risque de subir un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. Le CCE précisa en outre que le recours en annulation ne pouvait pas être utilisé pour contester la décision de rejet opposée par le CGRA, à l’égard de laquelle le CCE s’était déjà prononcé dans son arrêt du 19 octobre 2020 (paragraphe 4 ci-dessus).
8. Lors de l’introduction de sa requête devant la Cour et de l’échange d’observations entre les parties, le requérant se trouvait toujours sur le territoire belge. La Cour n’a pas été informée d’un quelconque changement concernant sa situation par la suite.
9. Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le requérant soutient que les instances d’asile n’ont pas procédé à un examen complet, rigoureux et sérieux de sa troisième demande de protection internationale, leur reprochant en particulier d’avoir écarté de leur appréciation plusieurs éléments essentiels qu’il avait apportés à l’appui de cette demande.
APPRÉCIATION DE LA COUR
10. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent.
11. Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours en matière d’éloignement forcé d’étrangers, et notamment de demandeurs d’asile déboutés, ont été exposés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 286‑293, CEDH 2011 ; voir aussi, plus récemment, E.H. c. France, no 39126/18, §§ 174-179, 22 juillet 2021, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle également que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 268, 15 décembre 2016, et, plus récemment, Moustahi c. France, no 9347/14, § 150, 25 juin 2020).
12. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que le grief formulé par le requérant porte uniquement sur le caractère effectif de la troisième procédure qu’il a introduite devant les instances d’asile, c’est-à-dire celles chargées d’évaluer si les conditions pour l’octroi d’une protection internationale étaient remplies et plus particulièrement, s’agissant d’une demande multiple, d’examiner si le requérant avait présenté des éléments nouveaux. L’intéressé estime en particulier que le CGRA puis le CCE n’ont pas effectué un examen rigoureux et attentif des éléments qu’il avait fournis à l’appui de sa troisième demande de protection internationale (paragraphe 9 ci-dessus).
13. À cet égard, la Cour observe, premièrement, que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation administrative devant le Conseil d’État pour contester l’arrêt du CCE confirmant la décision du CGRA (paragraphe 4 ci‑dessus), se privant ainsi d’un contrôle juridictionnel de la décision qu’il conteste devant la Cour et par conséquent d’une chance d’obtenir le statut qu’il revendique (F.O. et G.H. c. Belgique (déc.), no 9568/22, § 29, 16 avril 2024). Il n’avait d’ailleurs pas davantage saisi le Conseil d’État de recours contre les deux arrêts du CCE relatifs à ses deux premières demandes de protection internationale (paragraphe 2 ci-dessus).
14. Deuxièmement, la Cour estime, à l’instar du Gouvernement, que, tel qu’il a été formulé par le requérant, le grief vise en réalité à contester la pertinence des éléments retenus par les instances d’asile pour arriver à la conclusion à laquelle elles sont parvenues quant à sa troisième demande de protection internationale. Or, la Cour note que le raisonnement des instances d’asile est étayé et rappelle à cet égard que, lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (K.I. c. France, no 5560/19, § 121, 15 avril 2021).
15. Troisièmement, la Cour rappelle également que, dans le cas des demandeurs d’asile déboutés, le risque d’être soumis à un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention dans leur pays d’origine ne découle pas, en soi, du seul rejet de leur demande de protection internationale, mais que c’est leur expulsion qui peut, le cas échéant, soulever un problème au regard de ces dispositions, et donc engager la responsabilité de l’État défendeur à ce titre (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 35, et les références qui y sont citées).
16. Il en résulte que, dans un système tel que celui existant en Belgique, dans lequel l’examen d’une demande de protection internationale, d’une part, et l’adoption éventuelle d’une mesure d’éloignement, d’autre part, font l’objet de procédures et de recours distincts (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 35), c’est aux fins d’attaquer la mesure d’éloignement (en l’occurrence, l’ordre de quitter le territoire) que les demandeurs d’asile invoquant un grief défendable au regard des articles 2 et 3 de la Convention doivent bénéficier d’un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention.
17. Or, là où le requérant allègue de façon générale, dans ses observations, que les recours disponibles pour contester une mesure d’éloignement ne sont pas effectifs, la Cour constate que l’intéressé n’a pas introduit de nouvelle requête devant elle pour se plaindre de l’ineffectivité du recours exercé par lui devant le CCE contre l’ordre de quitter le territoire. Il n’a d’ailleurs pas davantage formé de pourvoi en cassation administrative devant le Conseil d’État contre l’arrêt subséquent du CCE (paragraphe 7 ci-dessus). De plus, comme le souligne le Gouvernement, le requérant pourrait encore, si l’exécution de la mesure d’éloignement venait à être imminente, introduire un recours en suspension en extrême urgence devant le CCE, recours qui est suspensif de plein droit (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 36).
18. Sur ce point, la Cour prend note des exemples de jurisprudence que le Gouvernement a produits aux fins d’établir l’effectivité des recours dont il fait état (voir aussi F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 22). Elle relève également que dans l’unique exemple fourni par le requérant à l’appui de sa thèse selon laquelle le recours en annulation devant le CEE est ineffectif pour contester un ordre de quitter le territoire, le demandeur d’asile débouté dont il est question n’invoquait pas un moyen relatif au risque encouru en cas de renvoi dans son pays d’origine, mais il se plaignait seulement de la qualité de l’examen qui avait été fait par les instances d’asile dans le cadre de sa demande de protection internationale. L’exemple en question n’est donc pas de nature à étayer les allégations d’ineffectivité formulées par le requérant.
19. Aussi, la Cour ne peut que rappeler qu’elle ne statue pas dans l’abstrait et qu’il serait contraire au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention qu’elle se prononce anticipativement sur l’effectivité de recours que le requérant n’a pas exercés (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, §§ 37-39, et les références qui y sont citées).
20. Enfin, la Cour précise que la conclusion à laquelle elle parvient en l’espèce ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen, dans le cadre d’une autre affaire et à la lumière des décisions rendues par les juridictions nationales, de l’effectivité des recours existants en matière d’éloignement des demandeurs d’asile déboutés.
21. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’à supposer que le requérant dispose d’un grief « défendable » au regard des articles 2 et 3 de la Convention, son unique grief tiré d’une ineffectivité des recours devant les instances d’asile est manifestement mal fondé.
22. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mai 2025.
1}
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente