CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 16901/21
N.L. et autres
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2025 en un comité composé de :

 Gilberto Felici, président,
 Diana Sârcu,
 Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 16901/21 contre la République française et dont trois ressortissants de cet État, représentés par Me F. Moyse, avocat à Luxembourg (liste jointe en annexe) ont saisi la Cour le 25 mars 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision autorisant les requérants à rester anonymes (articles 47 § 4 et 33 du Règlement),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  Les requérants sont les parents et le demi-frère du jeune Luca N., qui fut mortellement blessé par D.C., un individu atteint de troubles psychiatriques, le 15 octobre 2015. Invoquant l’article 2 de la Convention, ils soutiennent que les autorités internes n’ont pas pris les mesures préventives qui s’imposaient pour protéger la victime des agissements criminels d’autrui.

  1. Les faits commis à Orange le 10 août 2013

2.  Le 10 août 2013, D.C. agressa le voisin de l’un de ses amis, en tentant de lui porter des coups de marteau. La victime parvint à parer ses coups, à le désarmer et à s’enfermer chez lui. Elle fut légèrement blessée.

3.  La police intervint rapidement et procéda à l’interpellation de D.C. Celui-ci était fortement alcoolisé et proférait des propos décousus et menaçants. Selon le procès-verbal établi par les agents interpellateurs, D.C. avait déclaré qu’il s’en était pris à la victime parce qu’elle lui avait volé ses « textes et chansons ».

4.  Entendu après dégrisement, D.C. indiqua qu’il avait beaucoup bu et qu’il ne souvenait de rien. Il admit cependant qu’il pouvait se montrer agressif après avoir consommé de l’alcool, ce qui arrivait rarement.

5.  L’ami qui le logeait fut entendu comme témoin. Il expliqua l’agressivité de D.C. par son état d’ébriété le jour des faits.

6.  Par un jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras condamna D.C. à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. La durée de la période de probation fut fixée à deux ans, avec, pour seule obligation particulière, celle de réparer les dommages causés par l’infraction.

7.  D.C. fit ultérieurement l’objet d’un suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de son lieu de résidence, sous le contrôle du juge d’application des peines de Briey. Il se rendit régulièrement aux convocations judiciaires, sans incident notable. L’obligation d’indemnisation fut mise en œuvre.

  1. Les faits commis à Jœuf le 15 octobre 2015

8.  Le 15 octobre 2015, D.C. aborda Luca N., sept ans, sur la voie publique et lui porta une série de coups de couteau, auxquels l’enfant succomba. Un des témoins des faits indiqua que D.C. avait proféré des propos incohérents lors de son passage à l’acte.

9.  D’après les déclarations de sa mère, chez qui il vivait, D.C. était très renfermé et isolé. Déscolarisé depuis l’âge de 16 ans, il ne travaillait pas et sortait peu. Selon elle, il n’avait pas de conduites addictives. À ses yeux, il ne présentait pas de troubles psychiatriques et n’était pas un individu violent. Elle indiqua qu’elle avait eu connaissance de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras, son fils ayant expliqué les faits commis en 2013 par une consommation excessive d’alcool.

10.  D.C. n’avait jamais bénéficié d’un suivi psychiatrique et n’avait, plus largement, pas consulté de médecin au cours des cinq dernières années, à l’exception d’une consultation aux urgences pour une suture.

11.  Devant le juge d’instruction, D.C. déclara qu’il était sorti de chez lui avec un couteau et l’intention d’agresser quelqu’un, en précisant que cela aurait pu être n’importe qui. Il reconnut les faits de meurtre aggravé qui lui étaient reprochés. Il indiqua n’avoir ni addiction ni trouble psychiatrique.

12.  Selon les investigations menées, D.C. était inconnu des services de police de son lieu de domicile, ainsi que de son voisinage. Son seul antécédent judiciaire était sa condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras. La procédure de 2013 fut versée au dossier de l’information judiciaire, et complétée par de nouvelles auditions.

13.  Trois expertises psychiatriques furent ordonnées en cours d’instruction, les deux dernières ayant été collégiales. Toutes conclurent à l’abolition du discernement de D.C. au moment des faits.

14.  La première expertise conclut à un délire de persécution, en indiquant que les troubles de D.C. s’étaient progressivement installés à compter de 2011. Elle indiqua que les faits commis en 2013 pouvaient rétrospectivement être corrélés à ces troubles. L’expert releva que le comportement de D.C. se caractérisait par un comportement plutôt passif, d’évitement relationnel et de retrait social.

15.  La deuxième expertise précisa que ce délire de persécution s’inscrivait dans le contexte de schizophrénie paranoïde. Le collège d’expert souligna que cette pathologie évoluait à bas bruit depuis plusieurs années.

16.  La troisième expertise confirma ce diagnostic.

17.  Par un arrêt du 8 février 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy déclara qu’il existait des charges suffisantes pour considérer que D.C. avait commis les faits qui lui étaient reprochés, mais qu’il était atteint, au moment des faits, de troubles psychiques ayant aboli son discernement et le rendant pénalement irresponsable. Elle ordonna en outre diverses mesures de sûreté, dont son hospitalisation sous contrainte.

  1. Les recours indemnitaires présentés par les requérants

18.  Le 20 septembre 2016, les requérants introduisirent un recours indemnitaire sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Ils dénoncèrent le caractère lacunaire de la procédure concernant les faits commis à Orange en 2013 et firent valoir que le décès de Luca N. aurait pu être évité si cette précédente affaire avait été mieux traitée.

19.  Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Briey rejeta leur demande au motif que les requérants n’avaient pas qualité pour se plaindre de la procédure menée en 2013, cette action en justice n’étant ouverte qu’aux usagers du service public de la justice ayant directement été victimes d’un dysfonctionnement judiciaire ou en ayant été victimes par ricochet.

20.  Le 20 mai 2019, la cour d’appel de Nancy confirma ce jugement.

21.  Par un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt aux motifs suivants :

« 4. L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du COJ n’est ouverte qu’aux usagers de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi le service public de la justice, et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.

5. Ayant constaté que [les requérants] n’étaient pas impliqués dans la première instance qu’ils critiquaient, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire qu’ils n’agissaient pas en qualité d’usagers du service public de la justice, de sorte que leurs demandes étaient irrecevables sur le fondement de l’article L. 141-1 précité. »

Cadre juridique pertinent

22.  Les dispositions et l’article L. 141-1 du COJ et la jurisprudence pertinente ont été présentées dans la décision Gernelle et S.A. Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point c. France ((déc.), no 18536/18, §§ 23-26, 9 avril 2024). Il y est renvoyé.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention

23.  Sous l’angle de l’article 2, les requérants soutiennent que les autorités internes ont manqué à leur obligation positive de protection face aux agissements criminels d’autrui. Ils font valoir que les autorités savaient ou auraient dû savoir que D.C. représentait un danger pour la vie d’autrui. Ils déplorent, d’une part, le caractère lacunaire des investigations menées en 2013, et en particulier l’absence d’examen psychologique ou psychiatrique à l’égard de D.C. Ils critiquent, d’autre part, la nature de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Carpentras.

24.  La Cour rappelle que l’article 2 implique, dans certaines circonstances bien définies, l’obligation positive pour les autorités de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. RoyaumeUni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, et Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, CEDH 2009). Sans perdre de vue les difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain ou les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif (Osman, précité, § 116, et Kurt c. Autriche [GC], no 62903/15, § 158, 15 juin 2021). Toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que pareille obligation positive entre en jeu, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation de ce risque (Osman, précité, § 116, et Kurt, précité, §§ 158-160). Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en cause (Osman, précité, § 116, Opuz, précité, § 130 et Kurt, précité, § 160).

25.  En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête que la dangerosité de D.C. n’a véritablement été décelée qu’à l’occasion de son second passage à l’acte du 15 octobre 2015. Il reste à déterminer si les autorités internes « auraient dû savoir », sur le moment, qu’un risque réel et imminent pesait sur la vie du jeune Luca N.

26.  À cet égard, la Cour relève qu’avant la date du meurtre, la pathologie de D.C. n’avait pas été identifiée. Elle n’était ni connue, ni traitée. Celui-ci ne bénéficiait d’aucun suivi médical. Dans son entourage familial, il n’était pas considéré comme une personne violente et personne n’avait pris conscience de l’ampleur de ses troubles psychiatriques.

27.  Localement, D.C. n’avait jamais fait parler de lui. Très isolé sur le plan social et sortant rarement de chez lui, il était inconnu des services de police de son lieu de domicile, et même de son propre voisinage.

28.  Le seul antécédent judiciaire de D.C. était relatif aux faits qu’il avait commis à Orange, le 10 août 2013, à l’occasion d’un séjour dans le Vaucluse. Dans un état d’ébriété avancé, il s’en était pris à un tiers en tentant de lui porter des coups de marteau. Lors de son interpellation, il avait tenu des propos incohérents. À la lecture de la procédure diligentée à cette époque, il apparaît que les faits ont uniquement été lus à la lumière de son alcoolisation massive par les autorités internes. Après dégrisement, D.C. avait déclaré n’avoir aucun souvenir des faits et avait cependant admis qu’il pouvait se montrer agressif lors de ses rares alcoolisations. Entendu comme témoin, l’ami qui l’hébergeait avait également expliqué les faits par l’état d’ébriété de D.C. Celui-ci a comparu devant le tribunal correctionnel de Carpentras, qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis avec mis à l’épreuve, en lui imposant seulement d’indemniser la partie civile.

29.  Rétrospectivement, ce passage à l’acte peut certes être considéré comme étant corrélé à la dégradation de l’état de santé mentale de D.C., comme l’a remarqué l’un des experts psychiatres mandatés par le juge d’instruction (paragraphe 14 ci-dessus). Pour autant, la Cour doit s’astreindre à la prudence quand elle réexamine les faits avec le bénéfice du recul (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005-II (extraits)). Dans une affaire où un risque réel et immédiat s’est matérialisé, cela signifie qu’il lui faut procéder à une appréciation sur la base de ce que les autorités compétentes savaient ou auraient dû savoir à l’époque considérée (Kurt, précité, § 160).

30.  Or, la Cour estime qu’il était difficile pour un policier, même expérimenté, de suspecter une pathologie psychiatrique dès le premier passage à l’acte de D.C., en 2013. En effet, la pathologie de ce dernier se caractérise par le caractère distant et apparemment maîtrisé de son discours. L’intéressé est en outre de quelqu’un de très réservé. Une fois sobre, il est plausible que son discours ait été jugé cohérent et adapté par ses différents interlocuteurs. À cet égard, la Cour note que ni le ministère public, ni le tribunal correctionnel de Carpentras, ni le juge d’application des peines de Briey, ni le conseiller de probation de D.C. n’ont perçu sa dangerosité, et ce alors même que ces différents professionnels du droit ont eu l’avantage de l’entendre personnellement à diverses reprises.

31.  Au vu de ces éléments, et en dépit des circonstances dramatiques du décès du jeune Lucas N., la Cour estime qu’il n’est pas établi que les autorités internes auraient dû savoir qu’il existait, à la date du 15 octobre 2015, un risque réel et immédiat pour la vie de l’enfant. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 2 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

32.  Invoquant la violation de l’article 13 combiné à l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours leur permettant de se plaindre effectivement des lacunes de la procédure de 2013 et se plaignent de l’irrecevabilité de leur recours indemnitaire.

33.  Or, la Cour constate que les requérants ont pu se constituer parties civiles dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite du décès de leur fils et qu’ils ont eu accès à l’ensemble de la procédure diligentée en 2013. La victime des faits du 10 août 2013 et les agents interpellateurs ont, en outre, été réentendus sur commission rogatoire. Les requérants ont ainsi reçu une information adéquate sur les éléments dont disposaient les autorités pour évaluer le risque d’atteinte à la vie dont ils allèguent la méconnaissance (voir, sur l’importance de l’accès à l’information en la matière, Tagayeva et autres c. Russie, nos 26562/07 et 6 autres, § 627, 13 avril 2017). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des articles 13 et 2 combinés est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

34.  Invoquant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que leur recours indemnitaire a été jugé irrecevable.

35.  Pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet civil, la Cour rappelle qu’il faut qu’il y ait « contestation » sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, § 595, 9 avril 2024). Or, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le recours indemnitaire fondé sur l’article L. 1411 du COJ n’est ouvert qu’aux usagers de la justice qui critiquent la conduite d’une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Il ne pouvait donc pas être soutenu de manière défendable qu’un droit à indemnisation était reconnu en droit interne. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 est irrecevable ratione materiae et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mai 2025.

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 Martina Keller Gilberto Felici
 Greffière adjointe Président

 

ANNEXE

Liste des requérants

No

Requérant

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

N. L.

1983

française

Thionville

2.

P. B.

2004

français

Thionville

3.

S. N.

1983

français

Richemont