CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 46710/20
Abdelkader MERAH
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2025 en un comité composé de :

 Gilberto Felici, président,
 Diana Sârcu,
 Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 46710/20 dirigée contre la République française et dont un ressortissant algérien et français, M. Abdelkader Merah (« le requérant ») né en 1982 et résidant à Toulouse, représenté par Me P. Spinosi, avocat à Paris, a saisi la Cour le 20 octobre 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne, sous l’angle des articles 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et 4 du Protocole no 7, le respect de l’équité et du principe ne bis in idem au cours de la procédure pénale devant la cour d’assises spécialement composée pour juger des crimes terroristes, à l’issue de laquelle le requérant, Abdelkader Merah, a été définitivement condamné des chefs de plusieurs infractions à une peine de réclusion criminelle.

2.  Les 11, 15 et 19 mars 2012, trois attaques terroristes visant des militaires et une école juive furent commises à Montauban et à Toulouse par arme à feu, par un homme prenant la fuite en scooter. Sept personnes furent tuées et trois autres survécurent à leurs blessures. L’auteur, Mohammed Merah, revendiqua la commission de ces assassinats au nom de l’idéologie islamiste radicale prônée par l’organisation « État islamique », avant de trouver la mort lors d’une intervention de police. Le requérant, qui fut interpellé lors de cette intervention, est son frère.

3.  Par un arrêt du 17 juin 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris renvoya le requérant ainsi qu’un co-accusé devant la cour d’assises de Paris spécialement composée en matière de crimes terroristes – qui se caractérise par une formation collégiale de magistrats professionnels (quatre en premier ressort et six en appel) sans jury (articles 698-6 et 706-25 du code de procédure pénale, « CPP »). Le requérant fut mis en accusation pour des faits de complicité par provocation et par aide et assistance d’assassinats et de tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats commis en raison de l’appartenance à une religion et en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs à caractère terroriste et vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste.

4.  Par un arrêt du 2 novembre 2017, la cour d’assises de Paris spécialement composée statuant en premier ressort acquitta partiellement le requérant et le condamna, pour les faits d’association de malfaiteurs à caractère terroriste et de vol en réunion (du scooter ayant servi aux assassinats, paragraphe 2 ci-dessus) et en relation avec une entreprise terroriste, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle. Une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine fut prononcée et l’inscription du requérant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) fut ordonnée. Le ministère public et le requérant interjetèrent appel.

5.  Au cours des débats devant la cour d’assises de Paris spécialement composée statuant en appel, sept agents des services spécialisés et un agent de renseignement collaborant avec la Direction générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) furent entendus sous couvert d’anonymat et par visioconférence conformément aux dispositions combinées des articles 6561, 706-62-1 et 706-71 du CPP. Le premier de ces articles prévoit en particulier que lorsque qu’un agent de l’un des services susmentionnés doit être entendu « au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître » ; que toutefois (alinéa 6) « aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans [ces] conditions ». L’article 70671 précité prévoit notamment que l’emploi de la visioconférence implique l’établissement, en chacun des lieux utilisés, d’un procès-verbal des opérations techniques effectuées.

6.  Les mentions du procès-verbal des débats devant la cour d’assises (page 9), après que l’huissier a fait l’appel des témoins cités et présents sur l’ordre du président, se lisent comme suit :

« il a été également indiqué que les témoins no 1, 11, 17, 21, 30, 32, 35, dont les éléments d’identité figurent sur la liste qui été communiquée préalablement à l’ensemble des parties (qui a été notamment signifiée aux accusés conformément à l’article 281 du code de procédure pénale) et qui ne sont pas révélés publiquement à la présente audience, ces témoins (...) sollicitant leur anonymisation au titre des dispositions de l’article 706-62-1 du même code[,] seraient présents à l’audience aux jours et heures qui leur ont été communiqués. Aucune observation n’a été formulée. (...)

Le président a indiqué que les [autres] témoins (...) [dont] « X se disant Hassan » seraient présents à l’audience aux jours et heures qui leur ont été communiqués. Aucune observation n’a été formulée. »

7.  Le procès-verbal des débats précisait également (page 30) que lors des auditions par visioconférence de ces témoins au sein des locaux des cours d’appel de Paris et de Bordeaux, leur identité avait été préalablement vérifiée sur leur lieu de déposition par un technicien audiovisuel ou par un greffier identifié par son nom s’agissant de l’audition des témoins no 1, 11, 17, 21, 30, 32, 35, et que s’agissant de celle du témoin « X se disant Hassan », le technicien audiovisuel présent – mais dont le nom n’était pas précisé – avait attesté de son identité.

8.  Par un arrêt du 18 avril 2019, la cour d’assises prononça l’acquittement partiel du requérant et le condamna, pour les faits de complicité d’assassinats et de tentatives d’assassinats, d’association de malfaiteurs à caractère terroriste et de vol en réunion et en relation avec une entreprise terroriste, à la peine de trente ans de réclusion criminelle. Elle fixa la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine et confirma l’inscription du requérant au FIJAIT.

9.  Par un arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation refusa de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par le conseil du requérant et relative à la conformité à la Constitution, notamment aux droits de la défense et au principe d’égalité devant la loi, des modalités d’authentification de l’identité des témoins entendus sous couvert d’anonymat par un moyen de télécommunication audiovisuelle. La Cour de cassation considéra que la QPC était dénuée de sérieux dès lors que l’article 310 du CPP conférait au président de la cour d’assises un pouvoir discrétionnaire pour prendre toutes mesures propres à vérifier, en cas de contestation à l’audience, l’identité d’un témoin ayant reçu l’autorisation de déposer sous couvert d’anonymat, « le cas échant en le faisant établir par le procureur de la République, le juge d’instruction ou un officier de police judiciaire ».

10.  Dans son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’assises du 18 avril 2019 (paragraphe 8 ci-dessus), le requérant souleva un moyen tiré de l’incompatibilité avec l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention de l’absence de garanties légales suffisantes relatives aux modalités de vérification de l’identité des témoins déposant sous couvert d’anonymat.

11.  Dans son rapport, le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation mentionna la jurisprudence antérieure de cette cour, selon laquelle la recevabilité d’un moyen tiré de l’irrégularité affectant l’audition d’un témoin est subordonnée à la circonstance que l’irrégularité invoquée ait donné lieu à un incident contentieux devant la cour d’assises, de nature à permettre qu’il y soit notamment remédié par l’exercice par le président de ses pouvoirs propres de vérification (paragraphe 9 ci-dessus), cette irrégularité ne pouvant dès lors être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation (par exemple, s’agissant des conditions du déroulement d’une audition en visioconférence, Cass. crim., 12 décembre 2018, no 17-87.462).

12.  Par un arrêt du 22 avril 2020, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable dans les termes qui suivent, les moyens tirés de l’équité de la procédure devant la cour d’assises étant réunis :

« 16. Au cours des débats devant la cour d’assises, ni l’accusé ni ses avocats, qui étaient pourtant en mesure de le faire, n’ont soulevé d’incident ni demande de donneacte à l’occasion des auditions des témoins dont la régularité est contestée par les moyens.

17. Il en résulte que, faute d’avoir été présentées à l’audience de la cour d’assises, les contestations ainsi soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation sont tardives. »

La Cour de cassation rejeta le pourvoi pour le surplus.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. Sur le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention

13.  Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 (en substance en son paragraphe d)) de la Convention, le requérant se plaint du recours à l’audition de huit témoins (les témoins nos 1, 11, 17, 21, 30, 32, 35 et le témoin « X se disant Hassan » susmentionnés aux paragraphes 6-7 ci-dessous) sous le régime de l’anonymat et par visioconférence du fait que, dans ces circonstances particulières d’audition, l’identité de ces témoins n’a été vérifiée que par un technicien audiovisuel ou par un greffier préalablement à leur déposition, dans des conditions qu’il estime incertaines car non prévues par la loi, ce qui aurait porté atteinte à ses droits de la défense.

14.  La Cour rappelle que la recevabilité des preuves ou leur appréciation relèvent au premier chef du droit interne et des juridictions nationales et que la tâche qui lui incombe au regard de l’article 6 consiste à évaluer l’équité de la procédure dans son ensemble, en tenant compte de la nature et des circonstances particulières de l’espèce, y compris la manière dont les preuves ont été administrées et utilisées, et la manière dont il a été répondu aux éventuelles objections les concernant (Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 89, 10 mars 2009, et Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, §§ 302 et 310, 26 septembre 2023). Sous l’angle des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 combinés, la Cour vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis, ainsi que, si nécessaire, des droits des témoins (Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 100-101, CEDH 2015).

15.  En l’espèce, l’identité de sept des huit témoins concernés était connue du requérant et de son conseil pour leur avoir été signifiée sur la liste des témoins (article 281 du CPP, paragraphe 6 ci-dessus), seule l’absence de publicité de cette identité au cours de la procédure judiciaire étant prévue par les textes (article 706-62-1 du CPP précité, paragraphe 5 ci-dessus). De plus, les mentions du procès-verbal des débats indiquaient que le technicien ou le greffier présent auprès de chacun des témoins convoqués sous couvert d’anonymat dans des locaux judiciaires attestait avoir procédé à la vérification de l’identité de ces derniers et, s’agissant des témoins no 1, 11, 17, 21, 30, 32, 35, le nom de ce technicien ou greffier était précisé (paragraphe 7 ci-dessus). Enfin, ces témoignages ne pouvaient pas constituer le seul fondement d’une condamnation de l’accusé en vertu des dispositions de l’article 656-1 du CPP (paragraphe 5 ci-dessus). Il s’ensuit que la procédure en cause était entourée de certaines garanties relatives à l’authenticité des témoignages anonymes entendus par la cour d’assises et à leur poids dans la procédure pénale.

16.  En tout état de cause, la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi d’autres, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999VI). Ainsi, les voies de recours internes ne sont pas considérées comme valablement épuisées lorsqu’un recours n’est pas admis à cause d’une erreur procédurale émanant du requérant (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 142-143, CEDH 2010 et, par exemple, s’agissant de l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation non déposé selon les règles légales, Castillon c. France, no 35348/97, §§ 22-25, 6 juin 2000).

17.  En l’espèce, le requérant ne conteste pas les mentions du procèsverbal des débats, également rappelées par la Cour de cassation (paragraphe 12 ci-dessus), selon lesquelles ses avocats devant la cour d’assises statuant en appel – de même d’ailleurs qu’en premier ressort – n’ont pas soulevé d’incident ni même fait d’observations ou encore fait mentionner une quelconque difficulté dans le cadre d’une demande de donner-acte s’agissant des conditions dans lesquelles l’identité des témoins en cause avait été vérifiée par un technicien audiovisuel ou un greffier de la juridiction du lieu d’audition (paragraphes 6-7 ci-dessus).

18.  Pour autant, de tels incident, observations ou demande de donner acte étaient de nature à remédier au grief présenté par le requérant devant la Cour. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt relatif à la QPC, en cas de contestation formée à l’audience sur la régularité des témoignages anonymes, le président de la cour d’assises pouvait en effet ordonner les vérifications nécessaires concernant l’identité des témoins en application de l’article 310 du CPP (paragraphe 9 ci-dessus). À défaut, le moyen du pourvoi du requérant tiré de l’insuffisance des dispositions légales relatives aux vérifications de l’identité des témoins anonymes a été déclaré irrecevable en raison de son caractère nouveau et dès lors tardif devant la Cour de cassation, conformément à sa jurisprudence antérieure (paragraphes 11-12 ci-dessus).

19.  La Cour considère en conséquence qu’en ne présentant pas en premier lieu et au moins en substance, devant les juridictions nationales appropriées et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qu’il soulève devant la Cour, le requérant n’a pas permis aux autorités internes d’éviter ou de redresser la violation alléguée affectant selon lui l’équité de la procédure devant la cour d’assises spécialement composée et a privé le moyen de son pourvoi en cassation tiré de cette iniquité de tout effet utile.

20.  Il découle de ce qui précède que ce grief est irrecevable faute d’épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  1. Sur le grief tiré des articles 6 de la Convention et 4 du Protocole no 7

21.  Le requérant se plaint du cumul des infractions sur le fondement desquelles il a été condamné par la cour d’assises spécialement composée à hauteur d’appel (paragraphes 3 et 8 ci-dessus), ce qui caractérise selon lui une violation du principe ne bis in idem, les faits qui lui étaient reprochés procédant de manière indissociable de la même conduite.

22.  La Cour rappelle que le principe ne bis in idem n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits. Il a ainsi pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées, la réitération du procès ou de la peine étant l’élément central de la situation juridique visée par l’article 4 du Protocole no 7 (Mihalache c. Roumanie [GC], no 54012/10, §§ 48-49, 8 juillet 2019). Or, en l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une seule condamnation prononcée par la cour d’assises de Paris en première instance puis en appel. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec l’article 4 du Protocole no 7. La Cour considère par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 de la Convention.

23.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mai 2025.

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 Martina Keller Gilberto Felici
 Greffière adjointe Président