CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 26229/22
D.L.
contre la Belgique

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2025 en un comité composé de :

 Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
 Gilberto Felici,
 Kateřina Šimáčková, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,

Vu :

la requête no 26229/22, dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant salvadorien, M. D.L. (« le requérant »), né en 1984 et résidant à Overijse, représenté par Me P. Robert, avocat à Bruxelles, a saisi la Cour le 24 mai 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne l’effectivité des recours dont le requérant a disposé pour exposer ses craintes d’être persécuté dans son pays d’origine dans le cadre de sa demande de protection internationale.

2.  Le requérant est un ressortissant du Salvador qui indique avoir fui son pays après avoir fait l’objet de menaces de mort de la part d’un gang. Le 22 mars 2019, il introduisit une demande de protection internationale en Belgique.

3.  Le 23 septembre 2021, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (le « CGRA ») rejeta la demande, au motif notamment que son récit n’était pas crédible.

4.  Cette décision fut confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers (le « CCE ») dans un arrêt du 25 janvier 2022. Le CCE retint que le Salvador était, d’après les informations disponibles, l’un des pays les plus dangereux au monde, mais il considéra que les déclarations du requérant, lues à la lumière des documents qu’il avait soumis et desdites informations, n’étaient pas crédibles et qu’il ne pouvait pas davantage lui être accordé le bénéfice du doute. Par ailleurs, le seul fait que le requérant ait séjourné un temps en Belgique ne suffisait pas à établir un risque de persécution dès lors qu’il ne présentait pas un profil à risque. De plus, la protection subsidiaire n’était pas applicable parce qu’il n’y avait pas de situation de violence arbitraire généralisée au Salvador. Enfin, dans la mesure où les moyens soulevés par le requérant étaient fondés sur une violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention, le CCE souligna que le CGRA avait pour compétence de rechercher si l’intéressé avait besoin d’une protection internationale et que sa décision, n’emportait pas en elle-même mesure d’éloignement.

5.  Ledit arrêt du CCE constitue la dernière des décisions rendues au niveau interne, dont le requérant se plaint devant la Cour. La lettre de notification de l’arrêt indiquait le délai et les formalités à accomplir pour l’introduction d’un recours en cassation administrative devant le Conseil d’État.

6.  Le 23 février 2022, l’Office des étrangers émit un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. Il ressort du dossier tel qu’il a été fourni par les parties que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

7.  Lors de l’introduction de sa requête devant la Cour et de l’échange d’observations entre les parties, le requérant se trouvait toujours sur le territoire belge. La Cour n’a pas été informée d’un quelconque changement concernant sa situation par la suite.

8.  Invoquant les articles 2, 3 et 13 de la Convention, le requérant estime que les instances d’asile n’ont pas procédé à un examen rigoureux et complet du récit qui fondait sa demande de protection internationale. Il reproche en outre aux instances en question de s’être appuyées sur une analyse et un raisonnement qui étaient, de son avis, centrés sur sa crédibilité.

APPRÉCIATION DE LA COUR

9.  La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs qui suivent.

10.  Les principes généraux relatifs à l’effectivité des recours en matière d’éloignement forcé d’étrangers, et notamment de demandeurs d’asile déboutés, ont été exposés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 286293, CEDH 2011 ; voir aussi, plus récemment, E.H. c. France, no 39126/18, §§ 174-179, 22 juillet 2021, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle également que l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 268, 15 décembre 2016, et, plus récemment, Moustahi c. France, no 9347/14, § 150, 25 juin 2020).

11.  En l’espèce, la Cour relève d’emblée que le grief formulé par le requérant porte uniquement sur le caractère effectif de la procédure qu’il a engagée devant les instances d’asile, c’est-à-dire celles chargées d’évaluer si les conditions pour l’octroi d’une protection internationale étaient remplies. L’intéressé soutient, en particulier, que le CGRA puis le CCE n’ont pas effectué un examen rigoureux et attentif de son récit et des éléments qu’il avait fournis à l’appui de sa demande de protection internationale (paragraphe 8 ci-dessus).

12.  À cet égard, la Cour observe, premièrement, que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation administrative devant le Conseil d’État pour contester l’arrêt du CCE confirmant le rejet de sa demande de protection internationale, se privant ainsi d’un contrôle juridictionnel de la décision qu’il conteste devant la Cour et par conséquent d’une chance d’obtenir le statut qu’il revendique (F.O. et G.H. c. Belgique (déc.), no 9568/22, § 29, 16 avril 2024).

13.  Deuxièmement, la Cour estime que, tel qu’il a été formulé par le requérant, le grief vise en réalité à contester la pertinence des éléments retenus par les instances d’asile pour arriver à la conclusion à laquelle elles sont parvenues quant à sa demande de protection internationale. Or, la Cour note que le raisonnement des instances d’asile est étayé et rappelle à cet égard que, lorsqu’il y a eu une procédure interne portant sur les faits litigieux, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (K.I. c. France, no 5560/19, § 121, 15 avril 2021).

14.  Troisièmement, la Cour rappelle également que, dans le cas des demandeurs d’asile déboutés, le risque allégué d’être soumis à un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention dans leur pays d’origine ne découle pas, en soi, du seul rejet de leur demande de protection internationale, mais que c’est leur expulsion qui peut, le cas échéant, soulever un problème au regard de ces dispositions, et donc engager la responsabilité de l’État défendeur à ce titre (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 35, et les références qui y sont citées ; voir aussi le raisonnement du CCE au paragraphe 5 ci-dessus).

15.  Il en résulte que, dans un système tel que celui existant en Belgique, dans lequel l’examen d’une demande de protection internationale, d’une part, et l’adoption éventuelle d’une mesure d’éloignement, d’autre part, font l’objet de procédures et de recours distincts (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 35), c’est aux fins d’attaquer la mesure d’éloignement (en l’occurrence, l’ordre de quitter le territoire) que les demandeurs d’asile invoquant un grief défendable au regard des articles 2 et 3 de la Convention doivent bénéficier d’un recours effectif tel que garanti par l’article 13 de la Convention.

16.  Or, la Cour constate, avec le Gouvernement, que le requérant n’a pas contesté l’ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié (paragraphe 6 ci-dessus), alors qu’il avait la possibilité d’introduire un recours en annulation et en suspension contre cette mesure. En outre, il pourrait encore, si l’exécution de la mesure d’éloignement venait à être imminente, introduire un recours en suspension en extrême urgence devant le CCE, recours qui est suspensif de plein droit (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 36).

17.  Là où le requérant allègue de façon générale que les recours dont fait état le Gouvernement ne sont pas effectifs pour contester une mesure d’éloignement, la Cour ne peut que rappeler qu’elle ne statue pas dans l’abstrait et qu’il serait contraire au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention qu’elle se prononce anticipativement sur l’effectivité de recours que le requérant n’a pas exercés (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, §§ 37-39, et les références qui y sont citées).

18.  Sur ce point, la Cour prend note des exemples de jurisprudence que le Gouvernement a produits aux fins d’établir l’effectivité des recours disponibles (voir aussi F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, § 22). Elle relève également que dans l’unique exemple fourni par le requérant à l’appui de sa thèse selon laquelle le recours en annulation devant le CCE est ineffectif pour contester un ordre de quitter le territoire, le demandeur d’asile débouté dont il est question n’invoquait pas un moyen relatif au risque encouru en cas de renvoi dans son pays d’origine, mais il se plaignait seulement de la qualité de l’examen qui avait été fait par les instances d’asile dans le cadre de sa demande de protection internationale. L’exemple en question n’est donc pas de nature à étayer les allégations d’ineffectivité formulées par le requérant.

19.  Enfin, la Cour précise que la conclusion à laquelle elle parvient en l’espèce ne préjuge en rien d’un éventuel réexamen, dans le cadre d’une autre affaire et à la lumière des décisions rendues par les juridictions nationales, de l’effectivité des recours existants en matière d’éloignement des demandeurs d’asile déboutés.

20.  Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère qu’à supposer que le requérant dispose d’un grief « défendable » au regard des articles 2 et 3 de la Convention, son unique grief tiré d’une ineffectivité des recours devant les instances d’asile est manifestement mal fondé.

21.  Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

 

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mai 2025.

  _2}

 Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
 Greffière adjointe f.f. Présidente