Table des matières
A. Les conditions à bord du navire telles qu’alléguées par le requérant
B. Les informations provenant de la compagnie de navigation
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
2. Le code de procédure civile
5. Le décret législatif no 286 de 1998
1. La jurisprudence de la Cour de cassation concernant le statut du commandant de navire
2. Le rapport du Garant national des droits des personnes détenues ou privées de liberté personnelle
II. Les textes internationaux pertinents
1. Le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
2. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer
4. La Convention relative à l’aviation civile internationale
1. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
2. La Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985
B. Sur la compatibilité ratione personae
II. Sur les violations alléguées de l’article 5
Exceptions préliminaires du Gouvernement
a) Sur l’applicabilité de l’article 5
b) Sur l’épuisement des voies de recours internes
β) Application au cas d’espèce des principes qui précèdent
‒ Sur la nature des voies de recours dont devait disposer le requérant en l’espèce
‒ Sur les voies de recours mentionnées par le Gouvernement
B. Article 5 § 4 de la Convention
C. Article 5 § 5 de la Convention
III. Sur les violations alléguées des Articles 3 et 13 de la Convention
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Marko Bošnjak, président,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar,
Ivana Jelić,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Tim Eicke,
Péter Paczolay,
Darian Pavli,
Raffaele Sabato,
Peeter Roosma,
Ana Maria Guerra Martins,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2016,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2024 et le 5 mars 2025, rend la décision suivante :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63386/16) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant tunisien, M. Habib Mansouri (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. Cipolla, avocat à Ferrare, et par Me L. Masera, avocat à Brescia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia.
3. Le requérant allègue que lors de son réacheminement par bateau vers la Tunisie, consécutif à une décision de refus d’entrée sur le territoire italien le concernant, il a été illégalement privé de sa liberté dans une cabine, sous la surveillance constante d’agents de sécurité. Il se plaint d’une violation des articles 5 §§ 1, 2, 4 et 5, et des articles 3 et 13 de la Convention.
4. Le 20 novembre 2018, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Par une décision du 20 février 2024, la chambre s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre (article 30 de la Convention).
6. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement de la Cour.
7. Tant le requérant que le gouvernement défendeur ont déposé des mémoires sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
8. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 18 septembre 2024.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
M.. L. D’ Ascia, conseil,
M. D. G. Pintus
M. M. Di Benedetto,
Mme A. Berti Suman conseillers,
– pour le requérant
M. M. Cipolla,
M. L. Masera, conseil,
Mme A. Annoni
Mme F. De Vittor,
Mme I. Carnat conseillères,
La Cour a entendu MM. D’Ascia, Cipolla et Masera en leurs déclarations et en leurs réponses aux questions posées par les juges.
9. Le requérant, M. Habib Mansouri, est un ressortissant tunisien né en 1976 et résidant actuellement à Tunis.
10. Entre 2014 et 2016, il résidait régulièrement en Italie en vertu d’un titre de séjour temporaire avec permis de travail qui était valide jusqu’au 3 avril 2016. Le 20 janvier 2016, il se rendit en Tunisie.
11. Le 1er mai 2016, le requérant fut contrôlé à la frontière maritime de Palerme à bord du navire de croisière italien Splendid – propriété de la compagnie italienne Grandi Navi Veloci (GNV) –, en provenance de Tunis. Il était en possession de son passeport, de son titre de séjour expiré et de la copie d’une demande de permis de séjour de longue durée datée du 16 octobre 2015.
12. Au cours de ce contrôle, la police aux frontières constata que la demande de permis de séjour datée du 16 octobre 2015 avait été rejetée le 24 mars 2016 par une décision du chef de la police (questore) de Ferrara, et que le requérant n’était pas en possession d’un visa d’entrée. Elle informa l’intéressé de la décision de rejet du chef de la police et lui opposa une décision de refus d’entrée sur le territoire national (respingimento alla frontiera), en application de l’article 10 § 1 du décret législatif no 286 de 1998.
Il était précisé dans la décision en question qu’un recours pouvait être introduit dans un délai de soixante jours devant le tribunal administratif compétent ratione loci.
13. De ce fait, le requérant ne fut pas autorisé à quitter le navire, et la police aux frontières demanda au commandant du Splendid de le prendre en charge et de le reconduire à Tunis, conformément à l’article 10 § 3 du décret législatif no 286 de 1998. La « Demande de prise en charge immédiate et de réacheminement vers un autre État d’un ressortissant étranger non admis sur le territoire italien » (Richiesta di immediata assunzione in carico e di riconduzione in altro Stato di straniero non ammesso in territorio nazionale) était ainsi libellée :
« Conformément à l’article 10 § 3 du décret législatif no 286 de 1998, le commandant est prié de prendre à sa charge l’ensemble des frais engagés pendant toute la période passée en Italie par le ressortissant de pays tiers dans l’attente de son réacheminement vers Tunis par le même moyen de transport que celui d’origine. Au vu de ce qui précède, l’intéressé ne peut pas débarquer du navire pendant l’exécution de son rapatriement, et il se trouve donc placé à cette fin sous [la] responsabilité [du commandant], étant précisé que si l’intéressé parvenait à échapper au contrôle du commandant du fait d’une négligence de celui-ci dans la mise en œuvre des mesures prévues, [le commandant serait] déféré devant l’autorité judiciaire pour répondre d’une violation de l’article 12 § 1 du décret mentionné ci-dessus (violation passible d’une peine de réclusion de 3 ans maximum et d’une amende de 15 000 euros maximum). »
14. Le Splendid arriva en Tunisie le 7 mai, après avoir desservi, conformément à son programme de navigation, les ports italiens de Civitavecchia et Termini Imerese.
15. Le requérant décrit de la manière suivante les conditions de son séjour sur le Splendid :
« Pendant sept jours, avant que le navire ne retourne à Tunis, M. Mansouri a été reclus dans une cabine, manifestement conçue pour la détention de personnes, située dans une partie du navire interdite aux passagers. Avant de l’enfermer dans le lieu où il devait rester reclus, il a été soumis à une fouille des ses bagages par une personne qui, en raison de ses vêtements et de la présence des insignes sur les épaules de sa veste, devait être un officier de bord. Personne n’a demandé à M. Mansouri, ni lors de son entrée dans la cabine, ni par la suite, s’il avait des intolérances alimentaires, s’il souffrait d’une ou plusieurs maladies et quel était son état de santé, ou s’il avait besoin de médicaments. On accédait à la cabine de M. Mansouri par un long couloir. La porte de cette cabine était constituée d’une grille à barreaudage vertical en fer. Ainsi, par les interstices d’un barreau à l’autre, il était possible pour les personnes passant dans le couloir d’avoir une visibilité pleine et entière de l’intérieur de la cabine. La salle de bain, dont la largeur était d’environ un mètre trente centimètre sur un mètre vingt centimètres, était fermée par une porte coulissante. La porte en fer de la cabine était fermée de l’extérieur et M. Mansouri n’avait donc aucune possibilité de sortir. La cabine disposait également d’un hublot, mais il était plus petit que ceux des cabines ordinaires. À l’intérieur, le détenu ne disposait d’aucun mécanisme pour appeler à l’aide, et personne ne lui avait indiqué aucun autre moyen d’obtenir de l’aide en cas de besoin, ni de sortir en cas d’accident du navire (...). Pendant la navigation, il a demandé à pouvoir sortir de l’espace exigu dans lequel il était confiné, mais cela lui a été toujours refusé : M. Mansouri n’a jamais pu sortir de sa cabine pendant tout le voyage. Pendant son séjour, il a gardé sa cellule en ordre, bien qu’on ne lui ait pas fourni d’outils pour la nettoyer. Les serviettes ont été changées deux fois. Les draps ont également été changés deux fois. Dans ce dernier cas, une personne est entrée dans la cellule, une autre a fermé la porte de l’extérieur et a attendu à l’extérieur que la personne préposée au changement des draps ait terminé sa tâche. M. Mansouri utilisait ses propres produits d’hygiène car il les avait dans sa valise. Ses repas étaient livrés trois fois par jour et consistaient en un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Les couverts étaient entièrement en plastique. Le requérant pouvait utiliser son propre téléphone portable qui, lorsqu’il y avait du réseau, était son seul moyen de communication. Son crédit téléphonique était rechargé cycliquement par ses proches. »
16. Dans les observations qu’il a présentées devant la chambre, le Gouvernement a produit une note de la compagnie GNV datée du 11 juillet 2019, qui est ainsi rédigée :
« (...) les passagers refoulés à la frontière, une fois formalisée la décision de refus d’entrée par la police aux frontières, sont confiés au commandant du navire en vertu d’un procès-verbal de refoulement.
Ordre est donné au commandant du navire, conformément aux dispositions pertinentes relatives au passager refoulé, de prendre immédiatement en charge à bord du navire l’individu en situation irrégulière, jusqu’à son débarquement, et, pendant toute la durée du séjour à bord de l’intéressé, d’en assurer la garde (custodia) par une surveillance constante et diligente.
Selon la pratique, désormais établie, le passager refoulé est conduit dans une cabine spécialement aménagée dans le but de l’accueillir de manière adéquate. En particulier, l’entrée de la cabine est équipée d’une porte permettant au personnel concerné, dans le respect des normes de sûreté, de surveiller l’intéressé pendant les escales et la navigation et d’assurer sa sécurité. Il est confirmé que les passagers refoulés sont surveillés pendant leurs repas et accompagnés régulièrement à l’extérieur pour qu’ils puissent y effectuer des promenades ou fumer. De plus, les cabines réservées aux passagers refoulés sont pourvues de portes dont les serrures peuvent être déverrouillées de l’intérieur, et un passager refoulé y séjournant, bien que surveillé par le personnel de sécurité 24 heures sur 24, peut librement en sortir pour fumer ou se promener. »
17. Devant la Grande Chambre, le Gouvernement a présenté une note supplémentaire de l’armateur, datée du 2 mai 2024, qui se lit ainsi :
« Le 30 avril 2016, le navire Splendid, propriété de la compagnie Grandi Navi Veloci SPA, a transporté le passager Habib Mansouri du port de La Goulette (Tunisie) au port de Palerme. Au moment du débarquement, la police aux frontières près de l’escale maritime de Palerme a refoulé M. Mansouri et, par une décision de refus d’entrée, l’a confié au commandant du Splendid en vue de son rapatriement. Toutes les décisions concernant la garde de M. Mansouri ont été prises par le commandant, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux prévus par l’article 186 du code de la navigation, la police aux frontières n’ayant donné aucune indication ou prescription à cet égard.
À l’époque, le Spendid effectuait des services réguliers dont l’itinéraire prévoyait un trajet international reliant La Goulette et Palerme-Civitavecchia entre le samedi et le dimanche/lundi et un trajet reliant les ports de Civitavecchia et Termini Imerese entre le lundi et le vendredi.
De ce fait, M. Mansouri est resté à bord du Splendid du dimanche 1er au samedi 7 mai 2016, jour d’arrivée du navire dans le port de La Goulette.
À bord du navire, M. Mansouri a été logé dans la cabine no 8430, qui était dotée d’une salle de bain. Des photographies de la cabine prises récemment sont jointes à la présente note, étant précisé qu’aucune modification n’y a été apportée depuis l’époque des faits. La cabine était aménagée avec les précautions nécessaires pour éviter tout risque d’automutilation (suppression des câbles électriques, des couteaux et du tuyau de douche, protection du miroir dans la salle de bain, etc.). La porte de la cabine n’a jamais été fermée à clé de l’extérieur.
M. Mansouri était libre de rester à l’intérieur de la cabine ou de se rendre dans les autres espaces publics du navire à chaque fois qu’il le voulait, voire, même, d’y rester pendant toute la durée de la traversée.
Pendant toute la durée de son séjour à bord du navire, M. Mansouri était sous la garde et la protection constantes du commandant du navire et du personnel de sécurité, dans un but de prévention des risques d’automutilation [a]ussi bien à l’intérieur de la cabine que dans les différents espaces du navire (restaurant self‑service, espaces publics, ponts extérieurs) [où] M. Mansouri se rendait régulièrement plusieurs fois par jour, libre et simplement accompagné à distance du personnel de sécurité.
Par ailleurs, M. Mansouri bénéficiait d’un accès gratuit et illimité aux réseaux téléphonique et Internet pour ses communications personnelles. »
18. Le 2 mai 2016, le requérant prit contact avec son avocat en utilisant son téléphone portable. Le lendemain, celui-ci envoya à la police aux frontières une demande de révision (autotutela) afin de solliciter l’annulation de la décision de refus d’entrée qui avait été opposée à l’intéressée.
L’avocat exposait notamment que le requérant se trouvait confiné dans une cabine fermée à clé de l’extérieur. La partie pertinente de la demande se lit ainsi :
« Au surplus, il est demandé à votre bureau d’envisager la possibilité de vérifier si les agents de police étaient en droit de prendre la décision de refus d’entrée à l’égard de M. Mansouri, sachant que ladite décision aurait pour effet notable d’entraîner le maintien de l’intéressé dans une cabine fermée de l’extérieur par le personnel présent à bord du navire. »
19. La police aux frontières rejeta la demande de révision. Elle considéra que la décision de refus d’entrée sur le territoire qui avait été opposée au requérant avait été régulièrement ordonnée en application de l’article 10 du décret législatif no 286 de 1998 puisque l’intéressé n’était pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un visa d’entrée lors de son passage à la frontière. Concernant le séjour du requérant à bord du navire Splendid, elle précisa en outre ce qui suit :
« En vertu de ce même article 10, précité, le transporteur ayant acheminé jusqu’à la frontière un étranger ne se trouvant pas en possession de documents de voyage en cours de validité ou devant, pour tout autre motif, être refoulé, était tenu de le reprendre en charge immédiatement et de le reconduire dans son pays de provenance. »
20. Le 18 mai 2016, l’avocat du requérant écrivit au ministre de l’Intérieur. Il arguait que son client affirmait avoir été confiné pendant toute la durée de son voyage dans une cabine fermée à clé de l’extérieur, sans possibilité de sortie, et il demandait au ministre de s’exprimer sur la réalité de ces affirmations et sur la compatibilité avec les principes du droit national des conditions dans lesquelles le réacheminement avait été exécuté.
21. Le ministère de l’Intérieur répondit à l’avocat par une note en date du 20 septembre 2016 :
« Nous nous référons à votre lettre du 18 mai 2016 concernant la décision de refus d’entrée sur le territoire national opposée à M. Mansouri par la police aux frontières de Palerme le 1er mai dernier. À cet égard, nous rappelons les dispositions applicables du droit de l’Union européenne et du droit national, en particulier l’article 10 § 3 du décret législatif no 286/98, qui imposent au transporteur l’obligation de reconduire (ricondurre) vers le lieu de provenance le citoyen étranger non autorisé à entrer sur le territoire national, et nous notons que la police aux frontières a, à juste titre, confié le requérant au commandant du navire Splendid, propriété de la compagnie maritime Grimaldi – Grandi Navi Veloci, en vue de son rapatriement (rimpatrio) à Tunis.
Dans ce contexte, conformément au programme de navigation établi, le navire, avant de retourner en Tunisie, a poursuivi son voyage vers le port de Civitavecchia puis vers Termini Imerese.
Il est également à noter que pendant son séjour à bord, le ressortissant étranger a été logé dans une cabine privative avec salle de bain, convenablement meublée et dépourvue de tout objet susceptible de représenter une menace pour sa sécurité ou celle d’autrui.
Enfin, la surveillance de M. Mansouri était assurée par le personnel spécialisé dans la security à bord du navire. »
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
22. L’article 13 de la Constitution italienne se lit ainsi :
« La liberté personnelle est inviolable.
Aucune forme de détention, d’inspection ou de fouille sur la personne n’est admise, pas plus qu’aucune autre restriction de la liberté personnelle, si ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les seuls cas et les seules formes prévus par la loi.
Dans des cas exceptionnels de nécessité et d’urgence, expressément prévus par la loi, les autorités responsables de la sûreté publique peuvent adopter des mesures provisoires qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l’autorité judiciaire ; si celle-ci ne les confirme pas dans les quarante-huit heures suivantes, elles sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet.
Toute violence physique et morale sur les personnes soumises en quelque manière à des restrictions de liberté est punie.
La loi fixe les limites maximales de la détention provisoire. »
23. L’article 700 du code de procédure civile (« le CPC ») prévoit que lorsqu’une personne a des raisons valables de craindre que, pendant le temps qui lui est nécessaire pour faire valoir un de ses droits selon les voies ordinaires de recours, ce droit se trouve menacé d’un dommage imminent et irréparable, elle peut demander au juge compétent d’ordonner les mesures d’urgence qui, au regard des circonstances, paraissent les plus appropriées pour garantir provisoirement que la décision sur le fond puisse produire ses effets.
Selon l’article 669 sexies, le juge saisi d’une demande en référé peut décider de statuer sans entendre les parties au préalable afin de ne pas compromettre l’exécution de la mesure.
24. L’article 2043 du code civil est ainsi libellé :
« Tout fait illicite qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l’a commis à le réparer. »
25. Les dispositions pertinentes du code de la navigation du 30 mars 1942, modifié en 2020, se lisent ainsi :
Article 4
Les navires italiens en haute mer ainsi que les aéronefs se trouvant dans un espace non soumis à la souveraineté d’un État sont considérés comme étant territoire italien.
Article 5
Les actes et faits accomplis à bord d’un navire ou d’un aéronef pendant la navigation dans un lieu ou un espace relevant de la souveraineté d’un État étranger sont réglementés par la loi nationale du navire ou de l’aéronef en question dans tous les cas où, selon les dispositions relatives à l’application des lois en général, devrait s’appliquer la loi du lieu où l’acte ou le fait en cause a été accompli.
Article 8
Les pouvoirs, devoirs et attributions du commandant du navire ou de l’aéronef sont réglementés par la loi nationale du navire ou de l’aéronef.
Article 186
Toutes les personnes à bord du navire sont soumises à l’autorité du commandant du navire.
Article 1154
Le fait pour un capitaine ou un officier de navire, ou pour un commandant d’aéronef, d’imposer des mesures de rigueur non autorisées par la loi à un employé, à un passager ou un individu arrêté ou détenu lui ayant été confié à des fins de garde ou de transport, ou à un individu lui ayant été confié en exécution d’une mesure prononcée par une autorité compétente, est puni, à moins que l’acte ne constitue une infraction plus grave, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trente mois. La même peine s’applique à toute personne s’étant vu remettre ou confier l’individu en question.
Article 1249
En matière de navigation dans les eaux maritimes ou intérieures, le pouvoir disciplinaire est exercé : 1) par le capitaine du navire à l’égard des membres de l’équipage et des passagers, même si les intéressés ne sont pas de nationalité italienne (...)
Article 1256
Outre les cas prévus par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, constitue une infraction disciplinaire le fait pour un passager :
1) de manquer de respect au capitaine, aux officiers ou aux sous-officiers du navire, ou au commandant ou aux gradés de l’aéronef ;
2) de causer une nuisance aux autres passagers ou à l’équipage ;
3) de troubler d’une manière ou d’une autre l’ordre sur le navire ou dans l’aéronef ;
4) de ne pas respecter les dispositions du règlement de bord.
Article 1257
Les sanctions disciplinaires encourues par les passagers sont les suivantes : 1) simple avertissement ; 2) avertissement public ; 3) exclusion de la table commune pendant un à cinq jours ; 4) interdiction, pour les passagers d’un navire, de rester sur le pont plus de deux heures par jour pendant une période n’excédant pas cinq jours ; 5) débarquement, en cas de navigation dans les eaux intérieures, au prochain port d’escale situé sur le territoire national. Ces sanctions sont appliquées par le capitaine du navire ou le commandant de l’aéronef. »
26. Le décret législatif (decreto legislativo) no 286 de 1998 (« Texte unifié des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les normes sur le statut des étrangers ») a été adopté le 25 juillet 1998, puis modifié à plusieurs reprises, notamment par les décrets législatifs no 150 de 2011 et no 13 de 2017. Ses dispositions pertinentes, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi :
Article 10
refoulement (respingimento)
« 1. La police aux frontières refuse l’entrée sur le territoire national aux étrangers qui se présentent aux frontières sans remplir les conditions prévues par le présent texte unifié sur l’entrée sur le territoire de l’État.
2. Le refoulement avec reconduite à la frontière est par ailleurs ordonné par le chef de la police (questore) à l’égard des étrangers :
a) qui entrent sur le territoire de l’État en se soustrayant aux contrôles à la frontière, lorsqu’ils sont arrêtés au moment de l’entrée sur le territoire ou tout de suite après ;
b) qui (...) ont été temporairement admis sur le territoire pour des nécessités de secours public.
3. Le transporteur qui a acheminé jusqu’à la frontière un étranger ne se trouvant pas en possession de documents de voyage en cours de validité ou devant, pour tout autre motif, être refoulé en application du présent article, est tenu de le reprendre en charge immédiatement et de le reconduire dans le pays à partir duquel il a été transporté ou dans lequel son document de voyage a été délivré (...)
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 (...) ne s’appliquent pas aux cas prévus par les dispositions en vigueur régissant l’asile politique, l’octroi du statut de réfugié ou l’adoption de mesures de protection temporaire pour des motifs humanitaires.
(...) »
Article 14
exécution de l’expulsion
« Dans les cas où (...) il est impossible d’assurer l’exécution rapide soit de la mesure d’expulsion (espulsione), par une reconduite à la frontière, soit de la mesure de refoulement (respingimento), le chef de la police ordonne que l’étranger soit détenu pendant la durée strictement nécessaire dans le centre d’identification et d’éloignement le plus proche parmi ceux désignés ou créés par arrêté du ministre de l’Intérieur de concert (di concerto) avec le ministre de l’Économie et des Finances. À cette fin, il demande l’attribution d’une place à la Direction centrale de l’immigration et de la police aux frontières du Département de la sécurité publique du ministère de l’Intérieur. Parmi les raisons propres à justifier un placement en détention, outre [le risque de fuite], figure aussi la nécessité d’apporter à l’étranger une assistance, d’effectuer des vérifications complémentaires de son identité ou de sa nationalité ou d’obtenir des documents de voyage, ou encore l’absence de disponibilité d’un transporteur.
2. L’étranger est placé dans un établissement où des conditions d’hygiène et de vie adéquates sont garanties, et où sont en place des procédures destinées à garantir qu’il puisse recevoir les informations nécessaires concernant son statut et bénéficier de l’assistance dont il a besoin et du plein respect de sa dignité. (...)
3. Le chef de police du lieu où est situé le centre transmet une copie des documents au juge de paix compétent afin qu’il les valide sans délai et, en tout état de cause, au plus tard quarante-huit heures après l’adoption de la décision.
4. L’audience de validation se déroule devant le juge siégeant à huis clos, avec la participation obligatoire d’un avocat informé en temps utile. La personne concernée doit également être aussitôt informée et conduite à l’endroit où se tient l’audience. (...) Le juge valide la décision dans un délai de quarante-huit heures par une décision motivée, après s’être assuré du respect des délais ainsi que des exigences prévues à l’article 13 et au présent article, (...) et après avoir entendu l’intéressé, si celui-ci s’est présenté. La mesure cesse de produire ses effets en cas de non-respect du délai imparti pour la décision. (...) »
27. La Cour de cassation italienne a souligné à plusieurs reprises que le code de la navigation confère au commandant de navire aussi bien des missions d’intérêt public que des obligations de nature privée. Celui-ci exerce donc parfois des fonctions propres aux fonctionnaires publics (pubblici ufficiali) et parfois des tâches de nature exclusivement privée (voir, par exemple, l’arrêt no 2881 du 19 décembre 1966).
La Cour de cassation a ainsi affirmé que le commandant de navire est une personne privée, et qu’il est investi de fonctions publiques et a la qualité de fonctionnaire public dès lors qu’il exerce les prérogatives de puissance publique (potestà pubblicistiche) qui lui sont conférées par la loi, notamment des missions de police judiciaire prévues par l’article 1235 du code de la navigation, des missions inhérentes au rôle de chef des personnes embarquées prévues par les articles 296 et 888 du code de la navigation, et des missions de caractère disciplinaire évoquées dans l’article 1249 du même code (arrêt no 179 du 21 janvier 1963).
De manière générale, il faut reconnaître au commandant d’un navire privé le rôle de fonctionnaire public dès lors qu’il fait usage des prérogatives autoritaires qui lui sont directement conférées par la loi en vue du bon et régulier déroulement de la navigation (arrêt no 2881 du 19 décembre 1966 ; voir également l’arrêt no 4557 du 12 octobre 2023, dans le contexte des sauvetages de migrants dans les eaux internationales).
28. En juin 2019, le Garant national des droits des personnes détenues ou privées de liberté personnelle (Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) présenta au Parlement italien un rapport concernant l’activité des forces de police dans certains points de passage frontalier, à savoir l’aéroport de Roma Fiumicino, l’aéroport de Milan Malpensa et le port de Civitavecchia. S’agissant, en particulier, du port de Civitavecchia, le rapport indiquait ce qui suit :
« D’après un examen des registres des personnes refoulées, le bureau de la police aux frontières du point d’escale maritime de Civitavecchia a prononcé 51 décisions de refus d’entrée sur le territoire national en 2017, et 18 en 2018. Dans la plupart des cas, ces décisions concernent des citoyens tunisiens sans documents de voyage, en possession de faux documents ou dépourvus de moyens de subsistance.
Selon les données communiquées au Garant national, les citoyens étrangers qui ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire italien à l’issue des contrôles aux frontières et qui sont refoulés sont immédiatement confiés à la compagnie de navigation avec laquelle ils ont voyagé et, dans l’attente que le navire lève l’ancre, restent à bord de l’embarcation. (...)
3.1.2. L’incidence sur le droit à la liberté des citoyens refoulés dans certains cas de refus d’entrée (art. 10 § 1 du texte unifié sur l’immigration)
Civitavecchia dispose avec Tunis de deux liaisons hebdomadaires qui sont opérées par deux compagnies de navigation exploitant des navires de nationalité italienne : l’une arrive à Civitavecchia le lundi et l’autre le mardi.
Les citoyens étrangers arrivés à Civitavecchia et visés par une décision de refus d’entrée attendent à bord, confinés à l’intérieur d’une cabine, que le navire reparte pour Tunis. Le séjour sur le navire dure évidemment jusqu’à l’arrivée à Tunis, mais il se prolonge dans certains cas pour une période bien supérieure à la durée d’un trajet direct Civitavecchia-Tunis.
Dans la pratique, il peut en effet arriver que le rapatriement ne soit pas immédiat, le voyage de retour à Tunis n’étant pas direct, mais prévoyant plusieurs étapes intermédiaires (...).
Pendant tout le temps nécessaire pour effectuer le trajet, les étrangers s’étant vu refuser l’entrée en Italie restent à bord du navire sans avoir la possibilité de débarquer et sans bénéficier d’aucune liberté de mouvement en dehors de l’embarcation. Selon les informations communiquées au garant par la police aux frontières, les intéressés sont confinés dans leur cabine, sous la surveillance d’agents de sécurité employés par la compagnie de navigation, pendant les escales situées dans des ports à l’étranger, mais ils jouissent de davantage de liberté de mouvement sur le navire pendant la navigation.
Selon les registres, onze des personnes refoulées en 2017 et trois des personnes refoulées en 2018 ont reçu ce traitement.
Le cas de personnes confinées à bord d’un navire battant pavillon italien, à l’intérieur des eaux territoriales italiennes, pour une période prolongée et dans une situation de totale soumission au transporteur responsable de leur réacheminement, théoriquement immédiat, paraît constitutif d’une situation de privation de liberté de fait incompatible avec la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
(...) »
29. Le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adoptée par la Commission du droit international prévoit ce qui suit :
Article 5
Comportement d’une personne ou d’une entité exerçant des prérogatives de puissance publique
« Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État au titre de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international. »
Article 8
Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État
« Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État. »
30. Les articles pertinents de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (« la Convention de Montego Bay »), adoptée en 1982, sont ainsi libellés :
Article 27
Juridiction pénale à bord d’un navire étranger
« 1. L’État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l’exécution d’actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants :
a) si les conséquences de l’infraction s’étendent à l’État côtier ;
b) si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre dans la mer territoriale ;
c) si l’assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l’État de pavillon ; ou
d) si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes.
(...) »
Article 28
Juridiction civile à l’égard des navires étrangers
« 1. L’État côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l’égard d’une personne se trouvant à bord.
2. L’État côtier ne peut prendre de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires en matière civile à l’égard de ce navire, si ce n’est en raison d’obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l’État côtier.
(...) »
Article 92
Condition juridique des navires
« 1. Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. (...) »
Article 94
Obligations de l’État du pavillon
« 1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon. »
31. Les parties pertinentes de l’annexe à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, adoptée à Londres en 1965 et amendée à plusieurs reprises, étaient ainsi libellées à l’époque des faits :
« 3.14 Norme. Les pouvoirs publics doivent procéder, sans retard injustifié, au contrôle des passagers et de l’équipage en vue de leur admission sur le territoire de l’État, lorsque ce contrôle est exigé.
3.15 Norme. Les pouvoirs publics n’infligent pas de sanctions aux armateurs lorsqu’ils jugent insuffisants les documents présentés par un passager aux fins de contrôle ou lorsqu’un passager ne peut être admis, pour ce motif, sur le territoire de l’État.
3.15.1 Norme. Les pouvoirs publics doivent inviter les armateurs à prendre toutes dispositions utiles pour que les passagers soient en possession de tous documents exigés aux fins de contrôle par les Gouvernements contractants. »
32. Le chapitre 5 de l’annexe 9 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, adoptée en 1944 (« la Convention de Chicago » - quatorzième édition, octobre 2015), intitulé « Personnes non admissibles et personnes expulsées », est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 5.2. Les États contractants faciliteront le transit des personnes refoulées d’un autre État conformément aux dispositions du présent chapitre, et apporteront la coopération nécessaire aux exploitants d’aéronefs et aux agents d’escorte qui procèdent à ce refoulement ;
5.2.1. Durant la période pendant laquelle un passager non admissible ou une personne qui doit être expulsée est sous leur garde, les agents de l’État en cause protégeront la dignité de la personne en question et ne prendront aucune mesure susceptible d’y porter atteinte.
(...)
5.5. Les États contractants veilleront à ce qu’un ordre de refoulement soit donné à l’exploitant d’aéronefs à l’égard d’une personne jugée non admissible. L’ordre de refoulement comprendra des renseignements sur l’aéronef à bord duquel cette personne arrive et, s’ils sont connus, ses nom, âge, sexe et citoyenneté.
5.8. Les États contractants qui ont des raisons de croire qu’une personne non admissible pourrait offrir une résistance à son refoulement en informeront l’exploitant d’aéronefs concerné dès que possible avant le départ prévu, afin qu’il puisse prendre des précautions pour assurer la sûreté du vol.
5.9. L’exploitant d’aéronefs sera tenu responsable du coût de la garde et des soins d’une personne non munie des documents requis à partir du moment où elle est jugée non admissible et confiée à l’exploitant d’aéronefs en vue de son refoulement.
(...)
5.11. L’exploitant d’aéronefs refoulera la personne non admissible :
a) au point où elle a commencé son voyage ; ou
b) à tout autre endroit où elle peut être admise. »
33. L’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est ainsi libellé :
Droit à la liberté et à la sûreté
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. »
34. Les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (C 303/17) se lisent comme suit à propos de l’article 6 :
« Les droits prévus à l’article 6 correspondent à ceux qui sont garantis par l’article 5 de la [Convention européenne des droits de l’homme] et ont, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la [Convention européenne des droits de l’homme] dans le libellé même de l’article 5. »
35. L’article 26 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 énonce ce qui suit :
« 1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, les Parties Contractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes :
a) si l’entrée sur le territoire d’une des Parties Contractantes est refusée à un étranger, le transporteur qui l’a amené à la frontière extérieure par voie aérienne, maritime ou terrestre est tenu de le reprendre en charge sans délai. À la requête des autorités de surveillance de la frontière, il doit ramener l’étranger dans l’État tiers à partir duquel il a été transporté, dans l’État tiers qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou dans tout autre État tiers où son admission est garantie ;
(...)
2. Les Parties Contractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire, des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis.
3. Les dispositions du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 2 s’appliquent aux transporteurs de groupes assurant des liaisons routières internationales par autocar, à l’exception du trafic frontalier. »
36. Les dispositions pertinentes du code frontières Schengen en vigueur au moment des faits sont ainsi libellées (notes de bas de page omises) :
« LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), (...)
considérant ce qui suit:
(...)
(3) Conformément à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la création d’un espace de libre circulation des personnes doit s’accompagner d’autres mesures. La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures, telle que visée à l’article 77, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait partie de ces mesures.
(4) Les mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures, devraient refléter l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et du manuel commun.
(...)
(6) Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.
(7) Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.
(...) »
Article premier
Objet et principes
« Le présent règlement prévoit l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l’Union.
Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union. »
Article 3
Champ d’application
« Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures d’un État membre, sans préjudice :
a) des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ;
b) des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. »
Article 4
Droits fondamentaux
« Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres agissent dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la « charte »), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la « convention de Genève »), des obligations liées à l’accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union, les décisions prises au titre du présent règlement le sont à titre individuel. »
Article 6
Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers
« 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants :
i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;
ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ;
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;
c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ;
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ;
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non‑admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.
(...) »
CHAPITRE II
Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée
Article 7
Traitement des vérifications aux frontières
« 1. Les gardes-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.
Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.
2. Lors des vérifications aux frontières, les gardes-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »
Article 8
Vérifications aux frontières portant sur les personnes
« 1. Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l’objet de vérifications de la part des gardes-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.
Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique.
2. Toutes les personnes font l’objet d’une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.
La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union.
Lorsqu’ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, les gardes-frontières peuvent toutefois, d’une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s’assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.
Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d’entrée des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sur le territoire de l’État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.
(...) »
Article 13
Surveillance des frontières
« 1. La surveillance des frontières a pour objet principal d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l’encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n’a pas le droit de séjourner sur le territoire de l’État membre concerné est appréhendée et fait l’objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.
(...) »
Article 14
Refus d’entrée
« 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée (...). Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.
La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.
3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.
L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.
Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification du cachet d’entrée annulé, ainsi que de toute autre annulation ou ajout, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée devait être déclarée non fondée.
4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.
5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil.
6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »
37. L’annexe V au code frontières Schengen, qui porte sur les modalités du refus d’entrée à la frontière, se lit comme suit dans ses parties pertinentes (notes de bas de page omises) :
« 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :
a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique « observations » ;
(...)
d) consigne tout refus d’entrée sur un registre ou sur une liste, qui mentionnera l’identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière par le ressortissant du pays tiers concerné, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.
2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :
a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil ;
b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.
3. Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d’entrée et d’arrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national. »
38. Par la Recommandation C(2006)5186 du 6 novembre 2006, la Commission européenne a établi un « Manuel pratique à l’intention des gardes-frontières (manuel Schengen) » commun à utiliser par les autorités compétentes des États membres lors du contrôle des personnes aux frontières (« le manuel Schengen »). Partiellement modifié en 2019 par la Recommandation C(2019)7131, ce manuel se lit ainsi en ses passages pertinents en l’espèce :
« 8.10. Si le ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur aérien, maritime ou terrestre, celui-ci est obligé de le reprendre immédiatement en charge. Le transporteur doit notamment être obligé de reconduire le ressortissant d’un pays tiers vers le pays tiers d’où il a été acheminé, ou vers le pays tiers qui a délivré le document de voyage grâce auquel il a voyagé, ou vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie. Si un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus ne peut être reconduit immédiatement, c’est au transporteur qu’il incombe de prendre en charge la totalité des frais liés au voyage de retour. Si le transporteur n’est pas en mesure de reconduire le ressortissant d’un pays tiers, il doit être obligé de garantir son retour par d’autres moyens (par exemple, en contactant un autre transporteur).
8.11. Des sanctions doivent être appliquées au transporteur conformément à la directive 2001/51/CE et au droit national.
8.12. Les gardes-frontières doivent prendre toutes les mesures appropriées, compte tenu des circonstances locales, pour éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée (par exemple, en veillant à ce qu’ils restent dans la zone de transit d’un aéroport ou en les empêchant de débarquer à terre dans un port maritime). »
39. En ses parties pertinentes, cette résolution dispose ce qui suit :
« Le Parlement européen,
(...)
73. rappelle que, depuis la création de l’espace Schengen, l’Union est un espace sans frontières intérieures, que les États membres de l’espace Schengen ont développé une politique commune par étapes en ce qui concerne les frontières extérieures de l’espace Schengen et que la logique inhérente à ce système a toujours été que la suppression des contrôles aux frontières intérieures devait s’accompagner de mesures compensatoires renforçant les frontières extérieures de l’espace Schengen et d’un échange d’informations par l’intermédiaire du système d’informations Schengen (SIS) ;
74. est conscient que l’intégrité de l’espace Schengen et la suppression des contrôles aux frontières intérieures sont tributaires d’une gestion efficace des frontières extérieures, de l’application de normes communes élevées par tous les États membres aux frontières extérieures et d’un échange efficace d’informations entre eux ;
75. admet que l’Union a besoin de renforcer la protection de ses frontières extérieures et de développer davantage le RAEC, et que des mesures s’imposent pour que l’espace Schengen soit mieux à même de relever les nouveaux défis auxquels l’Europe fait face et de préserver les principes fondamentaux que sont la sécurité et la libre circulation des personnes ;
76. souligne que l’accès au territoire de l’espace Schengen est généralement contrôlé aux frontières extérieures, conformément au code frontières Schengen, et que, de surcroît, les citoyens de nombre de pays tiers doivent obtenir un visa pour y pénétrer ;
77. réitère la déclaration du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés selon laquelle le respect des droits fondamentaux et des engagements internationaux ne saurait être garanti si les procédures et plans de fonctionnement ne transposent pas ces engagements en instructions pratiques et claires à l’intention du personnel affecté aux frontières, qu’elles soient terrestres, maritimes ou aériennes ; souligne la nécessité de renforcer le mécanisme de protection civile de l’Union afin de faire face aux événements ayant un impact de grande portée qui affectent un nombre important d’États membres ;
78. souligne une nouvelle fois que, comme c’est le cas pour la législation spécifique à l’asile et aux migrations, la législation sur les frontières intérieures et extérieures ne peut être efficace si les États membres n’appliquent pas correctement les mesures décidées au niveau de l’Union ; souligne qu’il est essentiel, compte tenu de la pression croissante, que les États membres appliquent avec plus d’efficacité les mesures aux frontières extérieures, ce qui contribuera en partie à dissiper les craintes que les citoyens éprouvent en matière de sécurité ;
(...) »
40. Le requérant allègue qu’il a été illégalement privé de sa liberté à bord du navire Splendid, qu’il n’a pas été informé des motifs de cette mesure et qu’il n’a disposé d’aucune voie de recours interne propre à lui permettre d’en contester la légalité. Il soutient en outre qu’il n’a pas pu obtenir un redressement adéquat des violations alléguées. Il dénonce une violation des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention.
41. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint également des conditions matérielles de son séjour à bord du navire, qu’il qualifie d’inhumaines et dégradantes, et il allègue qu’il n’a pas disposé d’une voie de recours interne effective pour faire valoir ses griefs.
42. Le Gouvernement soutient devant la Grande Chambre que les circonstances de la cause échappent à la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 de la Convention.
43. Le Gouvernement reconnaît que les faits se sont déroulés à bord d’un navire battant pavillon italien. Il considère toutefois que le requérant se plaint d’une situation continue qui a pris fin une fois ledit navire arrivé en Tunisie, et que les circonstances échappent donc à la juridiction de l’Italie et relèvent plutôt de la juridiction territoriale de la Tunisie. Il invoque l’article 27 § 1 a) de la Convention de Montego Bay (paragraphe 30 ci‑dessus), qui, selon lui, confirme la justesse de cette approche.
44. Le Gouvernement estime en outre que la présente affaire diffère de l’affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie ([GC], no 27765/09, CEDH 2012) en ce que les faits allégués se sont déroulés non pas en haute mer, autrement dit, dans un espace échappant à toute juridiction, mais dans les eaux territoriales d’un autre État souverain, la Tunisie. Selon lui, affirmer la juridiction de l’Italie en l’espèce reviendrait à admettre qu’un État est tenu de répondre de faits survenus en dehors de son territoire national. Or, argue‑t-il, un État ne peut être jugé responsable que pour des actes et des faits qui se sont produits à l’intérieur de son territoire.
45. Le requérant, quant à lui, soutient qu’à compter de son arrivée dans le port de Palerme, où il a été contrôlé par la police aux frontières et confié au commandant du Splendid, et pendant les sept jours qu’a duré son séjour à bord du navire, il s’est trouvé, de jure comme de facto, sous le contrôle continu et exclusif des autorités italiennes. Il fait valoir que le navire à bord duquel les faits se sont déroulés battait pavillon italien, et il en déduit qu’il s’agissait donc d’un lieu qui, au regard du droit international et selon la jurisprudence constante de la Cour, était soumis à la juridiction exclusive de l’Italie. Il allègue en outre que le transporteur exerçait des prérogatives de puissance publique.
46. Les principes généraux qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en matière de juridiction ont été résumés dans l’affaire M.N. et autres c. Belgique ((déc.) [GC], no 3599/18, §§ 96-109) et repris récemment dans l’affaire Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres ((déc.) [GC], no 39371/20, § 168-176).
Les parties pertinentes aux fins de la présente affaire de la décision M.N. et autres précitée sont ainsi libellées :
« 96. La Cour rappelle que l’article 1er de la Convention limite son champ d’application aux « personnes » relevant de la « juridiction » des États parties à la Convention.
97. L’exercice par l’État défendeur de sa « juridiction » est une condition sine qua non pour que celui-ci puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui attribuables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Al‑Skeini et autres [c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 130, CEDH 2011], et Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], no 36925/07, § 178, 29 janvier 2019). La question de savoir si cet État est effectivement responsable des actes ou omissions à l’origine des griefs des requérants au regard de la Convention est une question distincte et relève du fond de l’affaire (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, §§ 61 et 64, série A no 310, et Güzelyurtlu et autres, précité, § 197).
98. En ce qui concerne le sens à donner à la notion de « juridiction » au sens de l’article 1er de la Convention, la Cour a souligné que, du point de vue du droit international public, la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale (Güzelyurtlu et autres, précité, § 178 ; voir aussi Banković et autres [c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59-61, CEDH 2001‑XII]). Elle est présumée s’exercer normalement sur l’ensemble du territoire de l’État concerné (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 139, CEDH 2004‑II).
(...)
101. Cela étant, la Cour a reconnu que, par exception au principe de territorialité, des actes des États parties accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire pouvaient s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1er de la Convention. Il s’agit là d’une jurisprudence bien établie (voir, parmi d’autres, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 314, CEDH 2004‑VII, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 64, CEDH 2010, Al‑Skeini et autres, précité, § 131, et Güzelyurtlu et autres, précité, § 178).
102. Dans chaque cas, c’est au regard des faits particuliers de l’affaire qu’a été appréciée l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant de conclure à un exercice extraterritorial par l’État concerné de sa juridiction (Banković et autres, décision précitée, § 61, Al-Skeini et autres, précité, § 132, Hirsi Jamaa et autres [c. Italie [GC], no 27765/09, § 172, CEDH 2012], et Catan et autres c. République de Moldova et Russie [GC], nos 43370/04 et 2 autres, § 103, CEDH 2012 (extraits)).
103. Le principe en vertu duquel la juridiction d’un État partie est limitée à son propre territoire connaît une exception quand cet État exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire. L’obligation d’assurer dans une telle zone le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État ou par le biais d’une administration locale subordonnée (pour un résumé de jurisprudence relative à ces situations, voir Al-Skeini et autres, précité, §§ 138‑140 et 142 ; pour des applications plus récentes de cette jurisprudence, voir Catan et autres, précité, §§ 121‑122, Chiragov et autres c. Arménie [GC], no 13216/05, § 186, CEDH 2015, Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, §§ 110‑111, 23 février 2016, et Sandu et autres c. République de Moldova et Russie, nos 21034/05 et 7 autres, §§ 36‑38, 17 juillet 2018).
104. La Commission puis la Cour ont aussi conclu à l’exercice extraterritorial par un État de sa juridiction quand il fait usage, dans une zone située hors de son territoire, de prérogatives de puissance publique telles que le pouvoir et la responsabilité s’agissant du maintien de la sécurité (X et Y c. Suisse [nos 7289/75 et 7349/76, décision de la Commission du 14 juillet 1977, Décisions et rapports (DR) 9], Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, §§ 91-98, série A no 240, Gentilhomme, Schaff‑Benhadji et Zerouki c. France, nos 48205/99 et 2 autres, § 20, 14 mai 2002, Al‑Skeini et autres, précité, §§ 143-150, et Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, §§ 75‑96, CEDH 2011).
105. Ensuite, le recours à la force par des agents d’un État opérant hors de son territoire peut, dans certaines circonstances, faire passer sous la juridiction de cet État toute personne se retrouvant sous le contrôle de ces agents (pour un résumé de jurisprudence relative à ces situations, voir Al‑Skeini et autres, précité, § 136). Il en est allé ainsi dans le cas de personnes remises entre les mains d’agents de l’État à l’extérieur de ses frontières (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 91, CEDH 2005‑IV). De même, la juridiction extraterritoriale a été admise à raison d’actes par des agents de l’État qui, à travers un contrôle sur des lieux, des bâtiments, un aéronef ou un navire où des personnes étaient détenues, exerçaient un pouvoir et un contrôle physiques sur celles-ci (Issa et autres c. Turquie, no 31821/96, §§ 72‑82, 16 novembre 2004, Al‑Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (déc.), no 61498/08, §§ 86‑89, 30 juin 2009, Medvedyev et autres, précité, §§ 62‑67, Hirsi Jamaa et autres, précité, §§ 76‑82, et Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, §§ 75‑80, CEDH 2014). »
47. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que les faits litigieux ont commencé dans l’espace maritime national italien, se sont poursuivis en haute mer, et ont pris fin une fois le navire arrivé en Tunisie. Le navire Splendid a en effet longé six jours durant les côtes italiennes, desservant les ports de Palerme, Civitavecchia et Termini Imerese, avant d’entamer, le dernier jour des faits, la traversée en direction de Tunis.
48. Pour déterminer si les faits relèvent de la juridiction de l’État défendeur dans les circonstances de l’espèce, il convient en toute hypothèse de souligner que le Splendid est un navire appartenant à une compagnie maritime italienne et battant pavillon italien, et qu’il se trouvait tout au long des évènements sous le contrôle de son commandant, dont les attributions sont réglementées par le droit italien (article 8 du code de la navigation, paragraphe 25 ci-dessus).
49. La Cour a déjà conclu dans plusieurs affaires que des actes accomplis à bord de navires battant pavillon d’un État relevaient de la juridiction de celui-ci (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 81, CEDH 2012, et Bakanova c. Lituanie, no 11167/12, § 63, 31 mai 2016). Concernant en particulier le cas de navires naviguant dans les eaux internationales, elle a déjà dit qu’en vertu des dispositions pertinentes du droit international de la mer, un bateau naviguant en haute mer est soumis à la juridiction exclusive de l’État dont il bat pavillon. Elle a d’ailleurs déjà eu l’occasion de constater que ce principe est transcrit en droit italien, à l’article 4 du code italien de la navigation (Hirsi Jamaa et autres, précité, § 78).
50. L’argument du Gouvernement consistant à dire que les faits échappent à la juridiction de l’Italie dès lors qu’ils ont pris fin sur le territoire d’un État tiers est dénué de pertinence eu égard à la jurisprudence de la Cour. Par ailleurs, l’article 27 § 1 de la Convention de Montego Bay cité par le Gouvernement à l’appui de sa thèse ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Rien n’indique en effet que cette disposition, qui établit les circonstances dans lesquelles l’État côtier peut exceptionnellement exercer sa juridiction sur un navire étranger lorsqu’une infraction pénale est commise à bord de celui-ci pendant son passage dans les eaux territoriales de l’État en question (paragraphe 30 ci-dessus), trouve à s’appliquer aux faits de l’espèce de sorte que la juridiction de l’Italie soit écartée.
51. Prises ensemble, les considérations qui précèdent suffisent, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière, pour conclure que le cas d’espèce constitue bien un cas d’exercice de la juridiction de l’Italie susceptible d’engager la responsabilité de cet État au sens de la Convention.
52. Le Gouvernement soutient devant la Grande Chambre que les faits dénoncés en l’espèce n’ont pas été commis par des agents de l’État et ne sauraient donc être imputables à l’Italie ratione personae.
53. Alors que, devant la chambre, il avait affirmé que le commandant du Splendid avait agi vis-à-vis du requérant en tant que « personne privée exerçant des fonctions publiques ex lege », le Gouvernement plaide devant la Grande Chambre qu’il convient de le considérer comme un simple particulier, employé par une compagnie maritime privée, dont les actes et omissions ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l’Italie.
54. Le Gouvernement argue que la police aux frontières s’est bornée à confier le requérant au transporteur conformément à l’article 10 § 3 du décret no 286, et que ce dernier, qui a selon lui la charge de la sécurité et du contrôle de l’ensemble des personnes embarquées sur le navire, a de son propre chef mis en place les mesures qu’il a jugées nécessaires en l’espèce. Il renvoie à cet égard aux articles 1249, 1256 et 1257 du code de la navigation italien, dont il déduit que le commandant du navire est responsable de l’ordre à bord et, dans ce contexte, a le pouvoir de prendre de manière autonome une série de mesures à caractère disciplinaire.
Le Gouvernement soutient que les autorités italiennes n’ont ni dicté ni suggéré les modalités dans lesquelles le réacheminement du requérant devait se dérouler, et qu’elles n’ont d’ailleurs pas eu connaissance des conditions de voyage du requérant à bord du navire.
55. Le Gouvernement admet que le droit italien confère aux commandants de navire des prérogatives à la fois publiques et privées et que ceux‑ci peuvent être considérés comme des agents publics lorsqu’ils sont appelés à exercer des tâches relevant de la fonction publique. Il soutient néanmoins que dans le cas d’espèce, le commandant du Splendid était simplement chargé du réacheminement du requérant puisque, argue-t-il, la décision de refus d’entrée sur le territoire national avait été prise de manière autonome par la police aux frontières. Selon le Gouvernement, le commandant a « exécuté lui‑même un ordre qui lui avait été donné par les autorités conformément à la loi », et il n’a donc exercé en l’espèce aucune prérogative de puissance publique.
56. Le requérant argue que le système juridique italien confère au commandant d’un navire privé le statut de fonctionnaire public lorsqu’il exerce des prérogatives de puissance publique qui lui sont conférées par la loi. Or, estime-t-il, l’exécution d’une décision de refus d’entrée prononcée en application de l’article 10 du décret no 286 relève précisément d’une mission de service public, et plus particulièrement du contrôle de l’immigration. Il renvoie à cet égard à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. Il déduit de ces arguments que le commandant du Splendid agissait au nom et pour le compte de l’État italien lorsqu’il a exécuté la décision de refus d’entrée le concernant en procédant à son rapatriement vers la Tunisie.
Le requérant soutient que la responsabilité de l’Italie doit aussi être reconnue en vertu des articles 5 et 8 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (paragraphe 29 ci-dessus).
57. La Cour observe tout d’abord que selon sa jurisprudence constante, les questions d’attribution et de responsabilité de l’État défendeur au regard de la Convention pour les actes dénoncés doivent être examinées au stade du fond (voir, pour un exemple récent, Ukraine c. Russie (Crimée) (déc.) [GC], nos 20958/14 et 38334/18, § 266, 16 décembre 2020, et les références qui y sont citées). Il importe toutefois de préciser que cela concerne la question, qui se pose en matière de preuve, de savoir si l’acte ou l’omission dénoncé était en fait attribuable à un agent de l’État, comme il est allégué. Cela n’exclut pas que l’on recherche, dès le stade de la recevabilité, si telle ou telle personne ou entité pouvait être considérée comme un agent de l’État, de sorte que les faits dont l’examen au fond démontrerait ultérieurement qu’ils ont été commis par elle seront susceptibles d’engager la responsabilité de l’État en question (Ukraine et Pays-Bas c. Russie (déc.) [GC], nos 8019/16 et 2 autres, § 550, 30 novembre 2022).
58. En l’espèce, les deux parties s’accordent à dire que le commandant du navire a un double statut en droit italien. Il ressort de la jurisprudence nationale que celui-ci exerce des tâches de nature exclusivement privée en tant que représentant de l’armateur et qu’il peut également être investi de l’autorité publique dans l’accomplissement de certaines fonctions, en particulier lorsqu’il exerce des missions de service public qui lui sont conférées par la loi (paragraphe 27 ci-dessus).
59. Le Gouvernement ne conteste pas que le commandant du Splendid était tenu à exécuter la décision de refus d’entrée prononcée contre le requérant en application de l’article 10 du décret no 286, qui impose au transporteur ayant acheminé à la frontière un étranger ne se trouvant pas en possession de documents de voyage en cours de validité, ou devant, pour tout autre motif, être refoulé en application dudit article, l’obligation de reprendre immédiatement en charge l’intéressé et de le reconduire dans le pays à partir duquel il a été transporté ou dans lequel son document de voyage a été délivré (paragraphe 26 ci‑dessus). D’ailleurs, le rôle et les devoirs et obligations du transporteur dans le contexte du contrôle de l’immigration sont également reconnus et réglementés par le droit européen pertinent (paragraphes 36-38 ci-dessus), ainsi que par d’autres dispositions de droit international (paragraphe 32 ci‑dessus).
60. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement qui consiste à dire que le commandant du navire s’est acquitté lors du réacheminement du requérant de tâches privées par essence. Par ailleurs, le Gouvernement avance que lesdites tâches relevaient des prérogatives de maintien de l’ordre et de la discipline à bord dont le commandant était selon lui investi, et il cite notamment à cet égard l’article 1249 du code de la navigation. Or, force est de constater que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les missions exercées en matière disciplinaire par le commandant relèvent, parmi d’autres, de prérogatives de puissance publique (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour observe de surcroît que l’article 186 du code de la navigation établit le principe général selon lequel le commandant exerce son autorité sur toute personne se trouvant à bord de son navire (paragraphe 25 ci-dessus).
61. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, la Cour considère que le commandant du Splendid était investi de prérogatives de puissance publique lorsqu’il a reçu pour mission de procéder au rapatriement du requérant, et ce pendant toute la durée du séjour de l’intéressé à bord du navire, y compris lorsque le navire se trouvait dans les eaux territoriales tunisiennes. Les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant sont donc attribuables à l’État défendeur et sont de nature à engager la responsabilité de l’Italie au regard de la Convention.
62. En conséquence, la Cour rejette l’exception tirée par le gouvernement défendeur de l’incompatibilité ratione personae de la requête.
63. Les parties pertinentes de l’article 5 de la Convention sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Exceptions préliminaires du Gouvernement
a) Sur l’applicabilité de l’article 5
64. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas été privé de sa liberté personnelle, mais a été soumis pendant une période limitée à une simple restriction de sa liberté de circulation. Il soutient que contrairement à ce qu’il affirme, le requérant n’a aucunement été empêché de sortir de sa cabine et sa porte n’était pas fermée à clé de l’extérieur. Selon lui, le requérant a pu se rendre librement, plusieurs fois par jour, dans les parties communes du navire, tout en étant surveillé à distance par le personnel responsable de la sécurité à bord. À cet égard, la surveillance aurait été principalement justifiée par la nécessité d’assurer la sécurité du requérant. Le requérant serait par ailleurs toujours resté en possession de ses effets personnels et aurait pu communiquer avec ses proches sans aucune restriction.
Le Gouvernement invoque à l’appui de ses arguments les comptes rendus établis par la compagnie de navigation en 2019 et 2024 (paragraphes 16-17 ci-dessus).
65. Le requérant voit dans les conditions de son maintien à bord du Splendid une privation de liberté de fait relevant du champ d’application de l’article 5. Il argue que sa cabine était équipée d’une porte à barreaux métalliques fermée à clé de l’extérieur, et qu’elle était donc comparable à une cellule de détention. Il affirme que pendant le voyage, le personnel ne l’a ouverte que pour lui apporter ses repas, trois fois par jour, et pour changer son linge occasionnellement.
Le requérant soutient que pendant toute la durée de son séjour à bord, il s’est trouvé sous la surveillance constante des agents de sécurité du navire et n’a pas été autorisé à sortir de sa cabine.
66. La Cour relève tout d’abord que les versions des parties divergent de manière très significative quant aux conditions auxquelles le requérant a été soumis à bord du Splendid, notamment sur des aspects susceptibles d’avoir une incidence sur la question de savoir si ces conditions sauraient en substance s’analyser en une « privation de liberté », (paragraphes 64 et 65 ci‑dessus).
67. La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si les faits de l’espèce tombent dans le champ d’application de l’article 5 § 1 de la Convention eu égard aux considérations ci-dessous concernant l’épuisement des voies de recours internes.
b) Sur l’épuisement des voies de recours internes
68. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non‑épuisement des voies de recours internes. Il dénonce une inaction de la part du requérant et soutient que celui-ci aurait pu se prévaloir en vertu du droit italien de toute une série de voies de recours qui lui auraient permis d’obtenir un redressement des violations alléguées devant la Cour.
69. Le Gouvernement considère que le requérant aurait dû saisir le tribunal ordinaire compétent d’une action en référé fondée sur l’article 700 du code de procédure pénale (« le CPC »). Il avance que ce recours est fréquemment utilisé en matière d’immigration et que dans ce cadre, les tribunaux de Trieste, Palerme et Rome ont déjà fait droit à des demandes de mesures provisoires dont des demandeurs de protection internationale ou d’asile les avaient saisis. Il argue qu’une action en référé aurait offert au requérant la possibilité de porter sa cause devant les juridictions italiennes et, le cas échéant, de faire cesser la détention alléguée. Il fait d’ailleurs valoir que selon l’article 669 sexies du CPC, le juge peut, dans certaines situations d’urgence, statuer sans avoir entendu les parties au préalable.
70. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu en outre introduire au civil un recours compensatoire fondé sur l’article 2043 du code civil afin d’obtenir une réparation pécuniaire de la part de l’État ou de l’armateur. Il expose qu’en vertu de la disposition en question, il est possible d’obtenir une compensation pour tout préjudice découlant de n’importe quel fait reconnu comme étant illicite, y compris à l’égard de l’administration de l’État.
71. Le Gouvernement fait référence à la Résolution CM/ResDH(2021)424, par laquelle le Comité des Ministres a mis terme à la procédure d’exécution de l’arrêt Khlaifia et autres c. Italie ([GC], no 16483/12, 15 décembre 2016). Il soutient que le Comité des ministres, bien que dans un contexte quelque peu différent, a reconnu que la combinaison des recours civils préventif - prévu par l’article 700 du CPC - et compensatoire - prévu par l’article 2043 du code civil – pouvait offrir des voies de recours effectives aux étrangers privés de liberté en Italie.
72. Le Gouvernement estime en outre que l’intéressé aurait pu saisir le bureau de la police aux frontières d’une réclamation administrative pour se plaindre de violations de ses droits fondamentaux à raison du comportement du commandant du navire. Or, argue-t-il, le requérant s’est borné, dans sa réclamation du 3 mai 2016, à attaquer la décision de refus d’entrée sans pour autant soulever de manière explicite une allégation de ce type.
73. Dans les observations qu’il a présentées devant la Grande Chambre, le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant aurait pu former un recours juridictionnel pour contester la décision de refus d’entrée devant le tribunal administratif compétent, et que ce faisant, il aurait pu obtenir l’annulation de cette décision et, par conséquent, la cessation de la procédure d’éloignement vers la Tunisie. Il produit à cet égard un jugement par lequel la cour d’appel de Milan a accueilli le recours dont l’avait saisie un ressortissant tunisien qui avait été frappé par une décision de refus d’entrée et maintenu dans la zone de transit d’un aéroport dans l’attente de son rapatriement. Il expose que dans cette affaire, la cour d’appel a conclu au caractère irrégulier de la décision litigieuse et a octroyé à l’intéressé des dommages et intérêts au titre de la privation de liberté irrégulière qu’il avait subie dans la zone de transit.
74. En outre, le Gouvernement soutient que le système italien prévoit la possibilité de faire sanctionner le commandant du navire pour tout abus de pouvoir commis à l’égard des personnes se trouvant sous sa responsabilité. Se référant à l’article 1154 du code de la navigation, il estime que le requérant, qui était en possession de son téléphone et était en contact permanent avec son avocat, aurait pu se prévaloir de cette disposition devant les autorités portuaires. Enfin, il argue que le requérant aurait pu déposer une plainte pénale contre le commandant du navire ou toute autre personne ayant selon lui violé son droit à la liberté personnelle.
75. Selon le Gouvernement, l’Italie s’est bornée à exécuter ses obligations découlant des dispositions du code frontières Schengen et des dispositions du droit européen relatives au réacheminement des ressortissants étrangers en situation irrégulière, et la présente affaire devrait donc être examinée à l’aune du droit de l’Union européenne.
À l’audience, il a plaidé que les obligations qui s’imposent aux gardes-frontières et aux transporteurs dans le cadre des refus d’entrée opposés aux étrangers en situation irrégulière découlent de la procédure établie par le code frontières Schengen et son annexe V, et que les autorités nationales ne disposent à cet égard d’aucune marge d’appréciation quant aux mesures à prendre.
76. Le requérant conteste l’existence d’une quelconque voie de recours interne effective propre à lui permettre de contester la privation de liberté dont il estime avoir été victime. Il argue tout d’abord que l’absence de décision ordonnant formellement sa détention l’empêche d’identifier l’autorité judiciaire pouvant être saisie. Il soutient que contrairement aux personnes détenues dans le cadre d’une procédure pénale ou aux étrangers maintenus dans des centres de rétention administrative, il n’avait pas accès aux recours judiciaires prévus par le droit national pour contrôler la légalité de la privation de liberté dont il se dit victime.
Il argue en outre que le système juridique italien ne dispose pas d’un recours en habeas corpus, qui trouve selon lui à s’appliquer de manière générale lorsqu’une privation de liberté a été ordonnée par les autorités publiques en dehors des cas prévus par la loi.
77. Le requérant voit dans la procédure de référé prévue par l’article 700 du CPC une voie de recours de portée générale qui trouve à s’appliquer dans les situations les plus diverses et qui ne saurait être considérée comme étant spécifique aux cas de privation de liberté répondant aux critères établis par la jurisprudence de la Cour. Il argue d’ailleurs que la Cour a récemment affirmé l’ineffectivité de ce recours dans l’arrêt J.A. et autres c. Italie (no 21329/18, § 47, 30 mars 2023).
78. Le requérant ajoute qu’aucun délai de traitement n’est précisé en ce qui concerne la procédure de référé prévue par l’article 700 du CPC, et que cette voie de recours ne répond donc pas au critère de célérité qui est selon lui requis non seulement par la jurisprudence de la Cour en matière de contrôle judiciaire des mesures de privation de liberté, mais aussi par le droit italien. Il soutient à cet égard que la Constitution même, en son article 13, dispose que le contrôle judiciaire des mesures privatives de liberté doit avoir lieu dans un délai maximal de quarante-huit heures. Or, argue-t-il, il ressort de la pratique que les juges saisis au titre de l’article 700 du CPC peuvent se prononcer aussi bien dans l’espace de quelques heures qu’après plusieurs semaines.
79. Le requérant plaide par ailleurs que la procédure de référé a été implicitement considérée par tous les acteurs du système judiciaire italien comme étant inapplicable aux affaires concernant des cas de privation de la liberté personnelle. Il en veut pour preuve qu’il n’existe selon lui aucun précédent présentant des similitudes avec la situation dénoncée en l’espèce, à savoir la détention d’un étranger découlant de la décision de la police aux frontières de le confier à un transporteur privé en vue de son réacheminement.
Il estime de surcroît qu’au vu de sa situation à bord du navire, cette voie de recours lui aurait été inaccessible quoi qu’il en soit puisqu’il n’aurait pas pu adresser à son avocat le mandat qui était selon lui nécessaire pour l’introduction d’une action en référé.
80. En ce qui concerne le recours compensatoire prévu par l’article 2043 du code civil, le requérant déduit des exemples produits par le Gouvernement devant le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure d’exécution de l’arrêt Khlaifia et autres (précité, paragraphe 71 ci-dessus) qu’une indemnisation au sens de cette disposition n’est possible que dans les cas où l’illégalité de la détention a été reconnue au préalable par une instance judiciaire compétente.
81. Enfin, le requérant précise que la demande de révision qu’il a introduite le 3 mai 2016 faisait bel et bien état de ses conditions de vie à bord du Splendid, et il soutient que cette voie de recours est purement administrative et n’aurait en aucun cas pu conduire à la cessation de la situation, qui s’analyse selon lui en une détention irrégulière. Il en déduit que comme toutes les autres voies de recours mentionnées par le Gouvernement devant la Grande Chambre, une demande de révision ne saurait être considérée comme une voie de recours effective qu’il était tenu d’épuiser.
82. Le requérant considère en conclusion que le Gouvernement a omis de prouver de manière adéquate l’existence de voies de recours internes suffisamment accessibles et effectives, en théorie comme en pratique, propres à lui offrir des perspectives raisonnables d’obtenir un contrôle de la légalité et de la régularité de sa privation de liberté tout en permettant le cas échéant sa remise en liberté.
83. Le requérant ajoute que ni le code frontières Schengen ni aucune autre source de droit européen ne préconisent le placement en détention d’une personne frappée d’une décision de refus d’entrée. S’il admet que l’annexe V au code frontières Schengen impose des obligations de surveillance et de contrôle au transporteur chargé du réacheminement de la personne concernée, il considère néanmoins que de ces obligations ne découle pas nécessairement une obligation de priver l’intéressée de sa liberté. Il allègue que d’autres mesures de coercition, respectueuses du droit à la liberté personnelle, auraient pu être envisagées et mises en œuvre dans le cadre de son réacheminement.
Le requérant soutient qu’il est impossible d’affirmer que les autorités nationales ne disposaient d’aucune marge de manœuvre dans le choix des mesures nécessaires à l’exécution de la décision de refus d’entrée le concernant.
84. Les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes ont été énoncés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et récemment cités dans Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres (décision précitée, § 215) :
« 69. Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection.
70. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil [des arrêts et décisions] 1996‑IV). La Cour ne saurait trop souligner qu’elle n’est pas une juridiction de première instance ; elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir les faits de base ou de calculer une compensation financière – deux tâches qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes (voir la décision Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 [et 7 autres], § 69, CEDH 2010, dans laquelle la Cour a cité les principes exposés de manière détaillée aux paragraphes 66 à 69 de l’arrêt Akdivar et autres, dont les éléments pertinents en l’espèce sont rappelés ci‑après).
71. L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres, précité, § 66).
72. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance (voir, par exemple, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 32, série A no 236, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I)) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Akdivar et autres, précité, § 66). Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, et Thiermann et autres c. Norvège (déc.), no 18712/03, 8 mars 2007).
73. Cependant, comme indiqué précédemment, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui. La règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas non plus lorsqu’est prouvée l’existence d’une pratique administrative consistant en la répétition, avec la tolérance officielle de l’État, d’actes interdits par la Convention, de sorte que toute procédure serait vaine ou inefficace (Akdivar et autres, précité, § 67).
74. Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006‑II). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Akdivar et autres, précité, § 71, et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009).
75. Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, le grief de violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être exercé (Azinas [c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004‑III]). Il ne suffit pas, le cas échéant, que le requérant ait exercé sans succès un autre recours qui était susceptible d’aboutir à l’infirmation de la mesure litigieuse pour des motifs étrangers au grief de violation d’un droit protégé par la Convention. C’est le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour que l’on puisse conclure à l’épuisement des « recours effectifs ». Il serait contraire au caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention qu’un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l’argument tiré de la Convention (Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, §§ 33-34, série A no 40, et Azinas, précité, § 38).
76. Cela étant, la Cour a fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 89, série A no 13, et Akdivar et autres, précité, § 69). Il serait par exemple trop formaliste d’exiger des intéressés qu’ils usent d’un recours que même la juridiction suprême du pays ne les obligeait pas à exercer (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, §§ 117 et 118, CEDH 2007‑IV).
77. En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer (Akdivar et autres, précité, § 68, Demopoulos et autres, décision précitée, § 69, et McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010). »
85. La Cour rappelle qu’un recours visant la légalité d’une privation de liberté doit, pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée (Mustafa Avci c. Turquie, no 39322/12, § 60, 23 mai 2017). Autrement dit, une voie de recours qui ne permet pas la remise en liberté de l’intéressé ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective au sens de l’article 5 de la Convention alors que perdure la privation de liberté contestée. Les recours préventifs et les recours compensatoires doivent être complémentaires (voir Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 207, 22 décembre 2020).
86. Cependant, il peut en aller différemment lorsque la privation de liberté a pris fin. Lorsqu’un requérant soutient qu’il a été détenu en méconnaissance du droit interne – donc en violation de l’article 5 § 1 de la Convention – et que la détention litigieuse a pris fin, une action en réparation à même d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’octroi d’une indemnité est en principe un recours effectif qui doit être exercé si son efficacité en pratique a été établie de manière convaincante (ibidem, § 208). Dans ce contexte, la Cour a examiné de près si l’irrégularité ou l’illégalité d’une privation de liberté avait été reconnue en droit interne (ibidem, § 209 et la jurisprudence citée).
β) Application au cas d’espèce des principes qui précèdent
87. La Cour relève d’emblée qu’à la différence des étrangers placés en rétention administrative en application de l’article 14 du décret no 286 de 1998, le requérant n’avait pas accès à la procédure de contrôle juridictionnel prévue par le paragraphe 4 de la disposition en question, en vertu duquel la décision du chef de la police de placer en rétention administrative un étranger en situation irrégulière doit être examinée par le juge de paix dans un délai de quarante-huit heures maximum. Si elle n’est pas validée par le juge dans ce délai, la décision cesse de produire ses effets et l’intéressé est remis en liberté (paragraphe 26 ci-dessus). Or, il n’est pas contesté que cette procédure ne concerne pas les réacheminements consécutifs à une décision de refus d’entrée prononcée en application de l’article 10 du décret no 286.
88. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant consistant à dire qu’il s’est trouvé dans un vide juridique.
‒ Sur la nature des voies de recours dont devait disposer le requérant en l’espèce
89. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les recours préventifs et compensatoires doivent coexister de manière complémentaire en matière de privation de liberté.
Ainsi, un recours visant la légalité d’une privation de liberté doit en principe, pour être effectif, permettre la cessation immédiate de la mesure contestée à la suite d’un éventuel constat d’illégalité (Selahattin Demirtaş, précité, § 207). Cependant, lorsqu’un requérant se plaint devant la Cour de l’illégalité d’une privation de liberté qui a déjà pris fin au moment de l’introduction de la requête, une action en réparation à même d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’octroi d’une indemnité est en principe un recours effectif qui doit être exercé si son efficacité en pratique a été établie de manière convaincante (ibidem, § 208 ; voir paragraphes 85 et 86 ci-dessus).
90. De plus, la Cour ne saurait ignorer dans son examen de la question de l’épuisement des voies de recours internes que la présente affaire souffre d’importantes divergences dans les versions des faits présentées par les parties. Or, ces divergences rendent difficile l’établissement des circonstances de la cause, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur la question de savoir si les restrictions imposées au requérant lors de son réacheminement s’analysent en substance en une « privation de liberté » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 66 ci-dessus).
91. À cet égard, et rappelant le caractère fondamentalement subsidiaire de son rôle, la Cour estime approprié de mentionner deux principes constants de sa jurisprudence relative à l’épuisement des voies de recours internes, comme elle l’a fait récemment dans l’arrêt Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque ([GC], no 24827/14, § 170, 1er juin 2023).
En premier lieu, même dans les États dont les juridictions civiles peuvent, voire doivent examiner d’office les litiges dont elles sont saisies (c’est-à-dire faire application du principe jura novit curia), les requérants ne sont pas dispensés de leur obligation de soulever devant elles les griefs dont ils pourraient entendre saisir la Cour par la suite, étant entendu que pour porter une appréciation sur le respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour doit tenir compte non seulement des faits, mais aussi des arguments juridiques invoqués devant les autorités internes (ibidem, § 171).
En deuxième lieu, il ne suffit pas que l’existence d’une violation de la Convention soit « évidente » au vu des faits de l’espèce ou des observations soumises par le requérant. Celui-ci doit au contraire s’en être plaint effectivement (explicitement ou en substance) de façon qu’il ne subsiste aucun doute sur le point de savoir s’il a bien soulevé au niveau interne le grief qu’il a présenté par la suite à la Cour (ibidem, § 172).
92. S’agissant du cas d’espèce, il s’ensuit que dans l’hypothèse où le requérant disposait en droit italien d’un recours effectif pour contester les restrictions litigieuses, celui-ci était tenu de soulever devant les juridictions compétentes, comme il l’a fait devant la Cour, d’une part son allégation selon laquelle lesdites restrictions s’analysent en une « privation de liberté » et d’autre part son argument relatif à l’absence de base légale.
93. Eu égard aux principes de jurisprudence précités et aux circonstances de l’espèce, la tâche de la Cour consiste à vérifier si le requérant s’est acquitté de son obligation d’épuiser les voies de recours disponibles en droit italien dans le but de faire établir si les circonstances entourant son réacheminement étaient constitutives d’une « privation de liberté » et, le cas échéant, de faire examiner la légalité de cette mesure.
‒ Sur les voies de recours mentionnées par le Gouvernement
94. Le Gouvernement affirme qu’en vertu de l’article 2043 du code civil, le requérant aurait pu introduire, aussi bien contre l’État que contre l’armateur, un recours compensatoire pour se plaindre d’une privation de liberté irrégulière et réclamer des dommages et intérêts. Il soutient en outre qu’il était loisible au requérant de demander sa libération immédiate par la voie d’une action en référé, en application de l’article 700 du CPC.
95. Concernant le recours compensatoire, le Gouvernement n’a produit devant la Cour aucun exemple de jurisprudence. Il renvoie néanmoins à la Résolution CM/ResDH(2021)424 du 2 décembre 2021, par laquelle, soutient‑il, le Comité des Ministres a mis fin à sa surveillance de l’exécution de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Khlaifia et autres après avoir reconnu l’effectivité dudit recours compensatoire – combiné avec le recours préventif prévu par l’article 700 du CPC – concernant les cas de détention d’étrangers.
96. À cet égard, la Cour se penche sur les exemples de jurisprudence que le Gouvernement avait produits devant le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure d’exécution précitée, c’est-à-dire les arrêts de la cour d’appel de Rome nos 7206/2019, 2454/2021 et 2958/2024. Dans ces décisions, les juridictions civiles saisies en application de l’article 2043 du code civil, après avoir reconnu l’existence de situations de privation de liberté illégales, avaient condamné le ministère de l’Intérieur à indemniser les requérants pour les dommages moraux qu’ils avaient subis.
La Cour observe que contrairement à ce qu’affirme le requérant, la cour d’appel de Rome ne s’est pas bornée dans ces affaires à accorder des compensations pour des violations préalablement constatées par d’autres instances : elle a admis elle-même, après avoir examiné les circonstances des causes, que les intéressés avaient été victimes de violations de leur droit à la liberté personnelle, renvoyant d’ailleurs explicitement à l’article 5 de la Convention et à la jurisprudence pertinente de la Cour.
97. La Cour relève, à l’instar du requérant, que les affaires examinées par la cour d’appel de Rome diffèrent du cas d’espèce en ce qu’elles concernaient des cas où le maintien d’étrangers en centre de rétention administrative soit avait été ordonné en méconnaissance des critères établis par l’article 14 du décret no 286 de 1998 (arrêt no 7206/2019), soit, après avoir été régulièrement ordonné, avait perdu son fondement juridique en raison de l’annulation de la décision d’expulser l’intéressé (arrêt no 2454/2021), soit s’analysait en une violation au motif que le droit à une procédure contradictoire devant le juge de paix n’avait pas été respecté (arrêt no 2958/2024).
98. La Cour considère néanmoins que ces décisions, bien que postérieures aux faits de l’espèce, montrent avec un dégrée suffisant de certitude que les juridictions civiles statuant au titre de l’article 2043 du code civil sont compétentes pour sanctionner les autorités étatiques pour des privations de liberté dont elles auraient constaté le caractère irrégulier à différents égards, et pour accorder, le cas échéant, une compensation en réparation du préjudice subi. Rien n’indique que dans le cas spécifique du requérant, un recours compensatoire n’aurait eu aucune perspective de succès si l’intéressé s’était plaint d’une privation de liberté consécutive à l’adoption d’une décision de refus d’entrée elle-même régulière. La Cour observe de plus que le requérant aurait pu introduire un recours compensatoire contre l’armateur ou le commandant du navire, l’article 2043 du code civil pouvant être utilisé aussi bien à l’égard des autorités étatiques qu’à l’égard de particuliers et de sociétés privées (paragraphe 70 ci-dessus).
99. La Cour, contrairement au requérant, n’est pas persuadée que l’absence de précédents jurisprudentiels dans le domaine spécifique des renvois immédiats d’étrangers à la frontière permette de conclure à un manque d’effectivité de la voie de recours en question. Elle note que l’absence d’une jurisprudence nationale bien établie et antérieure à la date d’introduction de la requête peut s’expliquer, en l’espèce, par le fait que la voie de recours – qui n’est ni nouvelle ni spéciale – invoquée par le Gouvernement n’a jamais été exercée par les justiciables dans ce contexte spécifique (voir, mutatis mutandis, Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 100, 9 juillet 2015). Elle rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Vučković et autres, § 74, et les références qui s’y trouvent citées, et Duarte Agostino et autres, décision précitée, § 225). Par ailleurs, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection, ce dernier devant donner aux juridictions nationales la possibilité de faire évoluer ces droits par la voie de l’interprétation (Vučković et autres, précité, § 84).
S’il avait saisi le tribunal compétent d’un recours fondé sur l’article 2043 du code civil, le requérant aurait offert aux juges nationaux la possibilité de développer leur jurisprudence sur la question, ce qui aurait été potentiellement bénéfique à tous les autres justiciables se trouvant dans une situation similaire ou analogue (Gherghina, précité, § 106).
100. La Cour considère qu’il a été suffisamment démontré que la voie de recours compensatoire que le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir utilisée ne saurait être écartée pour manque de disponibilité ou d’effectivité. L’exercice par le requérant de cette voie de recours aurait offert aux juridictions internes la possibilité non seulement d’établir si les circonstances de la cause s’analysaient en une « privation de liberté », mais aussi de contrôler la légalité de la privation de liberté alléguée et, le cas échéant, d’indemniser l’intéressé en cas de constat d’une violation de l’article 5 de la Convention.
101. Étant donné que la privation de liberté alléguée par le requérant avait déjà pris fin au moment de l’introduction de la requête, les caractéristiques du recours compensatoire seraient suffisantes pour satisfaire aux exigences fixées par la jurisprudence de la Cour aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphe 89 ci-dessus).
102. Néanmoins, puisque le Gouvernement affirme que les voies de recours qu’il indique auraient aussi permis d’obtenir une décision ordonnant la remise en liberté du requérant, la Cour estime utile d’en examiner l’effectivité sous cet aspect également.
103. Le Gouvernement soutient qu’en droit italien, tout justiciable peut saisir le juge ordinaire d’une demande en référé en application de l’article 700 du CPC. Cette voie de recours confère au juge le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires d’urgence dans le but de préserver un droit susceptible d’être lésé et d’éviter des dommages imminents et irréparables (paragraphe 23 ci-dessus). Selon le Gouvernement, un recours introduit sur ce fondement, associé notamment à une action compensatoire au titre de l’article 2043 du code civil, aurait pu garantir le prononcé d’une mesure de référé visant la remise en liberté du requérant.
104. Dans les trois décisions produites par le Gouvernement, les tribunaux de Trieste, Rome et Palerme ont chacun fait droit à des recours en référé dont des demandeurs de protection internationale les avaient saisis en application de l’article 700 du CPC. Ils ont en effet considéré que les autorités administratives avaient refusé à tort d’examiner les demandes de protection internationale en cause et, pour éviter tout effet préjudiciable et irréversible pour les intéressés (periculum in mora) (risque d’expulsion, impossibilité d’accéder à des formes d’aide et de s’installer sur le territoire), ils ont ordonné aux autorités administratives de recevoir et traiter les demandes en cause à bref délai, en attendant l’issue des procédures au fond concernant la question de la protection internationale.
105. Le Gouvernement reconnaît qu’il n’y a à ce jour aucun exemple de cas où un juge saisi au titre de l’article 700 CPC aurait ordonné la remise en liberté de la personne intéressée. Le requérant voit en cette circonstance une preuve de l’ineffectivité de ce recours.
106. La Cour, pour sa part, réitère les considérations qu’elle a formulées ci-dessus quant à l’absence de précédents jurisprudentiels concernant l’exercice d’une voie de recours compensatoire dans un domaine spécifique (paragraphe 99 ci‑dessus). Or, elle estime que si le requérant avait des doutes quant à la possibilité d’obtenir une mesure d’urgence visant sa remise en liberté, il lui appartenait de les dissiper en s’adressant aux juridictions nationales.
107. Pour ce qui est de l’argument du requérant consistant à dire qu’en l’absence de délais de traitement prédéfinis, un recours en référé n’aurait pas garanti une décision rapide (paragraphe 78 ci-dessus), la Cour rappelle que le point de savoir si le droit à une décision à bref délai a été respecté doit s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 252, 4 décembre 2018, avec les références qui y sont citées).
Elle estime qu’il ne lui appartient pas de spéculer, dans l’abstrait, sur le fait de savoir si, dans l’éventualité où il aurait saisi les juridictions nationales d’un recours en référé aussitôt après sa prise en charge à bord du Splendid en alléguant le risque d’un dommage imminent et irréparable, le requérant aurait pu obtenir une décision dans un délai compatible avec sa remise en liberté.
108. La Cour observe d’ailleurs que le requérant a pu rester en contact avec ses proches et son avocat pendant tout le voyage. Ce dernier a aussitôt présenté une réclamation administrative mettant en cause la régularité de la décision de refus d’entrée opposée au requérant, qui a donc pu bénéficier d’une assistance juridique effective (voir, a contrario, Amuur, précité, § 45). Le requérant ne s’est d’ailleurs plaint ni devant la Cour ni devant les autorités nationales de difficultés à recevoir de l’assistance. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas d’obstacle à l’accessibilité des recours en question (voir, a contrario, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, § 120, 5 avril 2011, et J.B. et autres c Malte, no 1766/23, 22 octobre 2024). Elle observe d’ailleurs que selon l’article 669 sexies du CPC, un juge peut statuer sans entendre les parties (paragraphe 23 ci-dessus).
109. Comme indiqué ci-dessus, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non‑utilisation du recours en question (Vučković et autres, § 74, et les références qui s’y trouvent citées, et Duarte Agostino et autres, décision précitée, § 225).
110. En conséquence, la Cour est d’avis que le requérant est resté en défaut d’utiliser des voies de recours disponibles et effectives, et qu’il n’a donc pas fait le nécessaire pour permettre aux juridictions nationales de jouer leur rôle fondamental dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention, celui de la Cour revêtant un caractère subsidiaire par rapport au leur (voir, en comparaison, Vučković et autres, précité, § 90 ; voir aussi Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 164, 27 novembre 2023).
111. Elle estime que cette conclusion concerne également le grief tiré de l’article 5 § 2, qui, n’ayant jamais été porté par le requérant devant les juridictions nationales, n’a pas pu être examiné par celles-ci.
112. La Cour observe que si le requérant avait satisfait à l’obligation d’épuiser les voies de recours internes selon les règles et procédures disponibles prescrites par le droit national, non seulement il aurait offert aux juridictions internes la possibilité de trancher la question de savoir si, oui ou non, les restrictions litigieuses s’analysaient en une « privation de liberté » et, le cas échéant, étaient compatibles avec la Convention, mais il aurait aussi permis à la Cour, dans l’hypothèse où il aurait décidé de porter ses griefs devant elle, de statuer en tenant compte des conclusions factuelles et juridiques de ces juridictions, ainsi que de l’appréciation faite par elles (voir, mutatis mutandis, Duarte Agostino et autres, décision précitée, § 226).
113. En outre, la Cour ne saurait ignorer que les faits de l’espèce ont eu lieu dans un contexte de contrôle de ses frontières nationales par l’Italie, qui se trouve en première ligne dans la gestion des flux migratoires en provenance de certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient. La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi d’autres, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 167-168, 13 février 2020). Elle estime que dans ce domaine, il est d’autant plus important d’offrir aux juridictions nationales la possibilité d’interpréter le droit interne et de prévenir ou redresser dans l’ordre juridique national les violations de la Convention.
114. La Cour note enfin que la présente affaire touche de près à des questions qui relèvent du droit de l’Union européenne, les circonstances alléguées par le requérant s’inscrivant dans le processus de non-admission sur le territoire national régi par les dispositions du code Schengen et de son annexe V (paragraphes 75 et 82 ci-dessus).
115. Elle relève qu’au vu du fonctionnement du système de contrôle des frontières extérieures de l’espace Schengen, le réacheminement d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée par le transporteur – lequel est tenu de prendre les mesures nécessaires pour le réacheminement sous peine de sanctions – fait partie intégrante dudit processus de non-admission sur le territoire national et trouve son origine dans la décision de refus d’entrée (paragraphes 36 et 37 ci-dessus). Dans ces circonstances, la question se pose entre autres de savoir si ladite décision de refus d’entrée constitue le fondement juridique des restrictions que le requérant allègue avoir subies dans le cadre de son réacheminement, à supposer même que celles-ci s’analysent en substance en une « privation de liberté ». Or, en l’absence d’une procédure pendante devant elles, les juridictions italiennes n’ont eu l’opportunité d’apprécier, ni sur la base d’arguments avancés par les parties ni d’office, aucun point lié à l’interprétation des dispositions du code Schengen et de son annexe V et à sa compatibilité avec le respect des droits fondamentaux, le cas échéant par la voie d’un renvoi préjudiciel devant la CJUE.
116. Au vu des considérations qui précèdent, à supposer même que l’article 5 trouve à s’appliquer en l’espèce, l’exception préliminaire de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être accueillie par la Cour.
117. Il s’ensuit que les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 2 sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
118. Le requérant allègue qu’il n’a disposé, pendant sa détention, d’aucune voie de recours interne effective propre à lui permettre de se plaindre de la privation de liberté dont il s’estimait victime. Il y voit une violation de l’article 5 § 4, lequel se lit comme suit :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
119. Le Gouvernement conteste le grief du requérant.
120. La Cour est d’avis que ce grief repose sur les mêmes faits et ne soulève aucune question distincte de celles qu’elle a examinées sous l’angle de l’article 5 § 1 ci-dessus. Il s’ensuit qu’il est également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
121. Le requérant allègue qu’il n’a disposé en droit italien d’aucun moyen propre à lui permettre d’obtenir réparation des violations de l’article 5 dont il se dit avoir été victime.
Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
122. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
123. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185‑A). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X, et Balta c. Turquie (déc.), no 51359/09, 9 décembre 2014).
124. La Grande Chambre ayant déclaré irrecevables les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention (paragraphes 118 et 120 ci-dessus), le grief formulé sous l’angle de l’article 5 § 5 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci.
125. L’article 3 de la Convention dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
126. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
127. Le Gouvernement avance que le requérant a été installé dans une cabine de onze mètres carrés dotée d’une salle de bain privative et de tout le confort nécessaire, cabine que, bien que sous surveillance, l’intéressé avait tout le loisir de quitter pour passer du temps en plein air, de jour comme de nuit. Il argue enfin que le requérant est resté en possession de tous ses effets personnels pendant toute la durée du voyage. Il estime par conséquent que le séjour du requérant à bord du Splendid s’est déroulé dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention.
128. Le Gouvernement soutient ensuite devant la Grande Chambre que le requérant avait à sa disposition plusieurs voies de recours propres à lui offrir un redressement adéquat de l’ensemble des violations alléguées. Réitérant les arguments qu’il a avancés à l’appui de l’exception de non-épuisement formulée sous l’angle de l’article 5, il affirme, notamment, que le requérant aurait pu exercer les voies de recours prévues par les articles 700 du CPC et 2043 du code civil.
129. Le requérant, quant à lui, se plaint des conditions matérielles de son séjour à bord du Splendid, qu’il qualifie d’inhumaines et dégradantes. Il maintient qu’il a été confiné pendant sept jours dans une cabine équipée d’une porte à barreaux fermée à clé de l’extérieur, sous la surveillance constante des agents de sécurité, et que ce séjour ne s’est pas déroulé dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine.
130. Il allègue en outre, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, qu’il n’a eu à sa disposition aucune voie de recours interne pour se plaindre de cette situation.
131. La Cour juge qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes. Elle considère en effet, pour les raisons exposées ci-après, que cette partie de la requête est, en toute hypothèse, manifestement mal fondée.
132. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour applique le principe de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006-IX, Gäfgen, précité, § 92, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 82, CEDH 2015).
133. En ce qui concerne, en particulier, la rétention d’immigrés potentiels et leurs conditions de vie dans ce contexte, la Cour a résumé la jurisprudence et les principes généraux pertinents dans l’affaire Khlaifia et autres (arrêt précité, §§ 158-177). Elle a d’ailleurs appliqué ces principes à des cas de confinement d’étrangers qui ne tombaient pas sous le coup de l’article 5 de la Convention (Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], no 47287/15, §§ 188, 189 et 249, 21 novembre 2019). Elle rappelle qu’outre la nécessité de disposer d’un espace personnel suffisant, d’autres aspects des conditions matérielles de détention sont pertinents pour l’appréciation du respect de l’article 3 dans de tels cas. Parmi les éléments pertinents figurent notamment l’accès à un lieu de promenade extérieur, l’accès à l’air ou à la lumière naturels, la ventilation des locaux et le respect des normes sanitaires et des conditions d’hygiène élémentaires (voir, par exemple, Tabesh c. Grèce, no 8256/07, §§ 38‑44, 26 novembre 2009, A.A. c. Grèce, no 12186/08, §§ 57-65, 22 juillet 2010, E.A. c. Grèce, no 74308/10, §§ 50‑51, 30 juillet 2015, Abdi Mahamud c. Malte, no 56796/13, §§ 89-90, 3 mai 2016, Alimov c. Turquie, no 14344/13, §§ 84‑85, 6 septembre 2016, Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar c. Malte, nos 25794/13 et 28151/13, §§ 113-114, 22 novembre 2016, et Khlaifia et autres, précité, § 167).
134. En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le requérant ne présentait pas une vulnérabilité particulière, que ce soit du fait de son parcours migratoire, de son âge ou de son état de santé (voir, a contrario, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 232, CEDH 2011). Elle relève en outre qu’il n’est pas contesté que la cabine dans laquelle l’intéressé a été confiné, qui avait une superficie de onze mètres carrés, présentait des dimensions et des conditions d’hygiène acceptables, et était en outre équipée d’un hublot permettant sa ventilation et offrant un accès à la lumière naturelle.
Rien n’indique, par ailleurs, que le requérant ait souffert d’un manque de nourriture ou d’eau potable, ou que la qualité de celles-ci ait été défaillante.
De plus, le requérant n’a été privé ni de ses effets personnels ni de son téléphone portable, avec lequel il a pu communiquer avec l’extérieur et s’entretenir sans restriction avec son avocat et ses proches au sujet de sa situation (Ilias et Ahmed, précité, §194).
135. Concernant l’accès à l’air libre, la Cour relève qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que, comme il l’allègue, le requérant s’est vu refuser toute sortie de la cabine.
S’il est vrai que la fréquence et la durée des sorties n’ont pas été précisées par le Gouvernement, rien ne permet de conclure de manière définitive que l’accès à l’air libre et à la lumière naturelle ait été restreint au point de rendre le confinement du requérant incompatible avec l’article 3 (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 143‑48, 10 janvier 2012).
136. Quoi qu’il en soit, la Cour observe que le confinement du requérant s’est étalé sur sept jours. Or, la durée de la privation de liberté est l’un des facteurs qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’appréciation des conditions de détention au regard des garanties de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 103, 20 octobre 2016). La Cour a ainsi constaté des violations de l’article 3 en dépit de la courte durée de la privation de liberté dans des affaires où les conditions matérielles de la rétention étaient insatisfaisantes à plusieurs égards, notamment en raison d’une situation de grave surpeuplement ou de vulnérabilité des personnes détenues (voir la jurisprudence citée et décrite dans l’arrêt Khlaifia, précité, § 196).
137. Eu égard aux considérations qui précèdent et à la durée du confinement du requérant, la Cour conclut que les conditions générales d’accueil à bord du Splendid, bien qu’ayant pu causer chez l’intéressé un sentiment de frustration, n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour que le confinement en cause puisse tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
138. Il s’ensuit que le grief du requérant formulé sous l’angle de l’article 3 de la Convention doit être considéré comme étant manifestement mal-fondé et être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
139. Partant, en l’absence d’un grief défendable sous l’angle de cette disposition, le grief fondé sur l’article 13 de la Convention, lié au premier, est manifestement mal fondé et doit lui aussi être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 29 avril 2025.
Søren Prebensen Marko Bošnjak
Adjoint à la greffière Président