CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 44069/14
Oleg IURCOVSCHI et autres
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 mars 2025 en une chambre composée de :

 Mattias Guyomar, président,
 María Elósegui,
 Armen Harutyunyan,
 Stéphanie Mourou-Vikström,
 Gilberto Felici,
 Kateřina Šimáčková, juges,
 Valeriu Griţco, juge ad hoc,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2014,

Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement ») les griefs relatifs à l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu le déport de Mme Diana Sârcu, juge élue au titre de la République de Moldova (article 28 du règlement de la Cour), et la décision prise par le président de la chambre de désigner M. Valeriu Grițco pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

INTRODUCTION

1.  La requête concerne des manquements allégués dans la procédure pénale engagée contre les requérants. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) et l’article 6 § 2 de la Convention.

EN FAIT

2.  La liste des trois requérants figure dans le tableau joint en annexe. Ils ont été représentés par Me S. Pavlovschi, avocat à Chișinău.

3.  Le Gouvernement a été représenté par son agente par intérim, Mme D. Maimescu.

4.  Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante.

5.  Le 7 février 2011, les requérants furent mis en examen pour enlèvement, meurtre et abus de pouvoir en leur qualité de policiers. L’autorité de poursuite leur reprochait d’avoir roué de coups une personne, P., qui transportait une somme importante d’argent et de l’avoir ensuite fait monter de force dans une voiture, avant qu’elle ne disparaisse (voir, pour plus de détails, Iurcovschi et autres c. République de Moldova [comité], no 13150/11, §§ 6-7, 10 juillet 2018).

6.  Le 17 mars 2011, l’instruction relative au chef d’accusation de meurtre fut disjointe de l’instruction initiale. La veille, le parquet avait adopté de nouvelles ordonnances de mise en examen des requérants concernant les chefs d’accusation d’enlèvement et d’abus de pouvoir.

7.  Le 29 mars 2011, l’autorité de poursuite déféra les requérants devant le tribunal de première instance. Selon le réquisitoire dressé par le procureur en charge de l’affaire, les intéressés étaient accusés d’abus de pouvoir avec violence commis dans l’intérêt d’un groupe criminel organisé et ayant entraîné des conséquences graves (article 328 § 3 c) et d) du code pénal), ainsi que d’enlèvement en réunion, par cupidité (din interes material), commis par un groupe criminel organisé (article 164 § 3 a) du code pénal).

8.  Le 30 septembre 2011, le tribunal de Rîșcani (Chișinău) acquitta les requérants. Après avoir entendu les intéressés ainsi que des témoins et examiné les différentes preuves recueillies, il considéra que la culpabilité des requérants n’était pas établie. Il admit la version des faits de ces derniers selon laquelle, ayant été informés que P. participait à des activités criminelles immobilières, ils avaient tenté de l’interpeler, mais celui-ci avait résisté. Le tribunal jugea que l’accusation n’avait pas prouvé le caractère disproportionné de la force employée par les requérants afin de maitriser P. Il considéra également que l’accusation n’avait pas non plus fourni de preuves infirmant la version des faits des requérants selon laquelle ils avaient fait monter P. dans la voiture afin de l’emmener au poste de police, P. ayant cependant réussi à s’échapper lorsque la voiture s’était arrêtée devant un feu de circulation.

9.  Dans l’intervalle, le cadavre de P. avait été trouvé dans un puits, le 8 septembre 2011.

10.  Le 1er novembre 2011, le parquet interjeta appel du jugement du 30 septembre 2011. Il soutenait, entre autres, que le tribunal de première instance avait ignoré des preuves à charge, notamment les déclarations des témoins indiquant avoir vu que la victime avait été rouée de coups.

11.  Le 7 novembre 2011, l’épouse de P., en tant que partie lésée, interjeta également appel.

12.  Par un arrêt du 11 mars 2013, la cour d’appel de Chișinău accueillit les appels et jugea les requérants coupables d’abus de pouvoir avec violence ayant entraîné des conséquences graves (article 328 § 3 d) du code pénal) et d’enlèvement en réunion, par cupidité (article 164 § 2 e) et f) du code pénal). Elle exclut des charges retenues contre eux le qualificatif de « groupe criminel organisé » au motif qu’il n’était pas étayé. Pour parvenir à de telles conclusions, elle réexamina l’affaire, entendit de nouveau les requérants et des témoins, dont deux ayant assisté à l’arrestation de P., et donna lecture des autres témoignages recueillis par la première instance. La cour d’appel rejeta la version des faits des requérants, estimant qu’elle était contredite par les preuves présentées par l’accusation. Elle condamna les intéressés à une peine de sept ans d’emprisonnement chacun, assortie de la privation du droit d’occuper des fonctions au sein du ministère de l’Intérieur pour une période de cinq ans. De plus, elle accueillit partiellement l’action civile de l’épouse de P. et enjoignit à chacun des requérants de verser à celle-ci 100 000 lei moldaves (environ 6 300 euros à l’époque) pour préjudice moral.

13.  La cour d’appel prononça le dispositif de l’arrêt le 11 mars 2013. Elle y précisait qu’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de justice pouvait être formé dans un délai de trente jours à partir de la date de la mise au net de l’arrêt.

14.  Le 25 mars 2013, les requérants formèrent un premier pourvoi en cassation, précisant qu’ils ne connaissaient pas encore les motifs retenus par la cour d’appel et qu’ils se réservaient le droit de soumettre un pourvoi supplémentaire après la mise au net de l’arrêt. Ce premier pourvoi était rédigé sur quatrevingt-dix pages et soulevait une vingtaine de moyens. Plus précisément, les intéressés soutenaient que :

a)    l’instance d’appel était incompétente ratione personae au motif qu’elle se serait substituée à l’accusation ;

b)    l’instance d’appel n’était pas un tribunal établi par la loi, ayant dépassé sa compétence pour les raisons exposées aux alinéas c)-g) ci-dessous ;

c)     l’instance d’appel avait infirmé de manière arbitraire l’acquittement prononcé par la première instance ;

d)    l’appel interjeté par l’épouse de P. était tardif ;

e)    l’appel interjeté par le parquet aurait dû être rejeté comme étant mal fondé, car il n’était pas dûment motivé et ne contenait pas d’arguments susceptibles de combattre leur version des faits ;

f)       l’instance d’appel avait totalement ignoré les violations massives de la procédure pénale, qui auraient été commises par les procureurs lors de l’investigation de l’affaire, notamment la nullité des ordonnances de mise en examen et l’absence de compétence matérielle et territoriale des procureurs en charge de l’affaire, l’absence de la traduction en russe par un traducteur agréé du réquisitoire et des ordonnances de mise en examen des premier et troisième requérants, qui ne maîtrisaient pas le roumain selon eux ;

g)    ils avaient été poursuivis deux fois pour les mêmes faits en violation du principe ne bis in idem au motif que, le 16 mars 2011, le parquet avait adopté à l’égard des requérants des nouvelles ordonnances de mise en examen pour abus de pouvoir et enlèvement ;

h)    l’instruction relative au meurtre de P. avait été illégalement disjointe ;

i)       le procureur en charge de l’affaire devant la cour d’appel n’était pas impartial ;

j)       les juges de l’instance d’appel n’étaient pas impartiaux non plus au motif qu’ils auraient favorisé le parquet et défavorisé les accusés ;

k)     l’instance d’appel n’avait pas examiné tous les arguments de la défense et l’arrêt du 11 mars 2013 méconnaissait l’exigence d’une décision dûment motivée ;

l)       l’instance d’appel avait rejeté de manière illégale et injustifiée la demande des accusés d’ordonner une expertise judiciaire des appels interjetés par le parquet et par l’épouse de P., qui aurait permis, selon eux, d’établir que les textes de ces deux appels étaient identiques et que l’appel de la partie civile avait été en réalité rédigé par le parquet ;

m)  l’examen de l’affaire par l’instance d’appel avait eu lieu sans la participation des accusés, dès lors que le dispositif de l’arrêt du 11 mars 2013 avait été prononcé en leur absence ;

n)    l’instance d’appel avait établi les faits de manière erronée à la suite d’une mauvaise appréciation des preuves ;

o)    les doutes avaient été interprétés en leur défaveur en violation de leur droit à la présomption d’innocence ;

p)    ils avaient été condamnés pour des faits qui n’étaient pas punis par la loi pénale, dans la mesure où, à la suite, d’une part, de l’abrogation de la loi sur la police qui était citée dans les ordonnances de mise en examen du parquet et qui définissait les attributions des policiers et, d’autre part, d’une modification législative de l’article 328 du code pénal, les faits d’abus de pouvoir qui leur étaient reprochés ne pouvaient plus être qualifiés sous l’angle du paragraphe 3 d) de cette disposition ;

q)    les infractions dont ils étaient accusés n’étaient pas caractérisées ;

r)      à la suite de la requalification des infractions opérée par la cour d’appel, ils avaient été condamnés pour d’autres faits que ceux pour lesquels ils avaient été mis en examen ;

s)     la cour d’appel avait accueilli de manière arbitraire et injustifiée l’action civile de l’épouse de P., celle-ci étant dépourvue de qualité pour agir ;

t)       il y avait eu un déni flagrant de justice pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.

15.  Le 24 avril 2013, les requérants reçurent une copie du texte de l’arrêt de la cour d’appel.

16.  Le 7 mai 2013, ils introduisirent un pourvoi supplémentaire d’une soixantaine de pages dans lequel ils soulevaient les moyens suivants :

a)    l’instance d’appel était incompétente ratione personae et n’était pas un tribunal établi par la loi ;

b)    cette instance n’avait pas examiné les arguments de la défense ainsi que les preuves à décharge ;

c)     l’arrêt du 11 mars 2013 était illégal dans la mesure où la cour d’appel n’avait pas compétence pour « rejuger l’affaire », et qu’à partir du moment où l’acquittement prononcé en première instance avait été infirmé, elle aurait dû réexaminer l’affaire comme une juridiction de première instance ; or elle n’avait pas examiné les éléments de preuve appréciés par les juges de première instance et s’était abstenue de prononcer un acquittement partiel s’agissant des accusations de constitution d’un « groupe criminel organisé » ;

d)    les juges de la cour d’appel n’étaient pas impartiaux dans la mesure où ils auraient ignoré des preuves à décharge et les arguments de la défense, que leur appréciation des preuves aurait été de mauvaise foi en violation de la présomption d’innocence et qu’ils auraient qualifié un des arguments de la défense d’« aberration » ;

e)    l’arrêt du 11 mars 2013 n’était pas dûment motivé ;

f)       l’examen de l’affaire par l’instance d’appel avait eu lieu sans la participation des accusés dès lors que le dispositif de l’arrêt du 11 mars 2013 avait été prononcé en leur absence et que le texte de cet arrêt n’avait pas été prononcé en audience publique ;

g)    la cour d’appel avait établi les faits de manière erronée et elle avait utilisé des preuves qui auraient été illégalement obtenues par l’autorité de poursuite ;

h)    la conclusion de l’instance d’appel selon laquelle les infractions avaient été commises « par cupidité » n’était nullement fondée ;

i)       l’appel de l’épouse de P. était tardif ;

j)       la cour d’appel avait accueilli de manière arbitraire et injustifiée l’action civile de l’épouse de P., qui était dépourvue de qualité pour agir ;

k)     il y avait eu un déni flagrant de justice.

17.  Par une décision définitive du 12 novembre 2013, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel. Après avoir examiné les preuves à charge retenues dans cet arrêt, elle considéra que les juges d’appel avaient correctement établi les faits pour en déduire, dans le respect des règles de procédure, la culpabilité des requérants. S’agissant plus particulièrement des moyens soulevés par les requérants, elle y répondit de la manière suivante :

a)    l’argument tiré d’une absence de compétence ratione personae de la cour d’appel n’était pas pertinent dans la mesure où cette compétence était déterminée selon d’autres critères que ceux invoqués par les requérants ;

b)    les faits avancés par les requérants à l’appui de leur argument selon lequel l’instance d’appel n’était pas établie par la loi ne relevaient pas du champ de la disposition légale invoquée ;

c)     l’appel de l’épouse de P. n’était pas tardif, ayant été interjeté dans le délai légal de quinze jours à partir du moment où elle avait reçu copie du jugement de première instance ;

d)    les ordonnances de mise en examen des requérants étaient conformes à la disposition légale invoquée et, de surcroît, elles n’avaient pas été contestées par la défense en temps utile, à savoir lors de l’investigation de l’affaire ;

e)    les procureurs en charge de l’affaire avaient la compétence requise pour exercer en l’espèce les poursuites pénales et avaient respecté les dispositions de procédure pénale invoquées par les requérants ;

f)       les ordonnances de mise en examen du 16 mars 2011 se bornant à compléter les ordonnances de mise en examen initiales du 7 février 2011, les requérants n’avaient pas été poursuivis deux fois pour les mêmes faits ;

g)    l’instruction relative au meurtre de P. avait été disjointe conformément aux dispositions de procédure applicables ;

h)    au moment de leur mise en examen, les premier et troisième requérants, qui étaient assistés par leurs avocats et qui avaient été informés de la possibilité de bénéficier des services d’un interprète, n’avaient présenté aucune demande en ce sens ;

i)       lors de la communication des éléments du dossier d’instruction, y compris du réquisitoire, l’avocat des requérants n’avait pas soulevé de grief tiré de l’absence d’un interprète ou d’un traducteur ;

j)       le grief tiré des inexactes appréciation des preuves et qualification des faits était infondé dans la mesure où la cour d’appel avait minutieusement examiné les éléments factuels et correctement établi les circonstances de l’affaire pour conclure à la culpabilité des requérants ;

k)     contrairement aux allégations des requérants, la cour d’appel avait examiné les preuves conformément à la procédure prévue à cet effet ;

l)       l’appel de l’épouse de P. ne pouvait pas être rejeté comme irrecevable pour absence de locus standi ;

m)  la cour d’appel avait correctement établi que l’épouse de P. avait certainement subi un préjudice moral, le montant qu’elle avait alloué à ce titre étant à même de réparer les souffrances causées « par le décès du mari » (prin decesul soțului) ;

n)    les requérants étaient présents à l’audience à l’issue de laquelle le dispositif de l’arrêt du 11 mars 2013 avait été prononcé, et ne s’étaient pas présentés à l’audience consacrée au prononcé du texte de cet arrêt, bien qu’ils aient été informés de sa date ;

o)    la cour d’appel avait correctement qualifié les faits et caractérisé les infractions reprochées aux accusés, par un arrêt dûment motivé et dépourvu de toute appréciation manifestement déraisonnable.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour suprême de justice considéra que l’ensemble des moyens des requérants était infondé et rejeta leurs pourvois.

18.  A la date de la décision du 12 novembre 2013 de la Cour suprême de justice, la procédure dirigée à l’encontre des requérants, relative au chef d’accusation de meurtre était pendante. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

19.  Les dispositions du code pénal pertinentes en l’espèce, dans leur rédaction à la date des faits litigieux sont les suivantes :

Article 113.  La notion de qualification de l’infraction

« (2)  La qualification officielle de l’infraction peut être opérée à toutes les étapes de la procédure pénale par les personnes qui mènent les poursuites pénales ou par les juges. »

Article 164.  Enlèvement d’une personne

« (1)  L’enlèvement d’une personne est puni par une peine d’emprisonnement de 2 à 6 ans.

(2)  La même action commise :

(...)

e)  par deux ou plusieurs personnes ;

f)  par cupidité (din interes material) ;

(...)

est punie par une peine d’emprisonnement de 4 à 10 ans.

(3)  Les actions prévues aux paragraphes 1 ou 2, qui :

a)  ont été commises par un groupe criminel organisé ou par une organisation criminelle

(...)

sont punies par une peine d’emprisonnement de 6 à 13 ans. »

Article 328.  Abus de pouvoir

« (1)  La commission par une personne occupant une fonction à responsabilité (persoană cu funcție de răspundere) de certaines actions qui outrepassent de manière évidente les limites des droits et attributions qui lui sont accordés par la loi, lorsque cela a causé des préjudices considérables aux intérêts publics ou aux droits et intérêts protégés par la loi des personnes physiques ou morales, est punie par une amende (...) ou par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans (...).

(2)  Les mêmes actions :

a)  commises avec violence ;

(...)

sont punies par une peine d’emprisonnement de 2 à 6 ans (...).

(3)  Les actions prévues aux paragraphes 1 ou 2 :

(...)

c)  commises dans l’intérêt d’un groupe criminel organisé ou d’une organisation criminelle ;

d)  ayant entrainé des conséquences graves,

sont punies par une peine d’emprisonnement de 6 à 10 ans assortie de la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer une activité donnée pour une période de 2 à 5 ans. »

GRIEFS

20.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, les requérants soutiennent que la requalification effectuée par la cour d’appel, intervenant à une étape avancée de la procédure pénale engagée à leur encontre, les aurait privés de la possibilité de préparer utilement leur défense.

21.  Au regard du paragraphe 1 de cet article, ils soutiennent également que la Cour suprême de justice n’a pas sérieusement examiné leur pourvoi supplémentaire en cassation et qu’elle n’a pas répondu à des questions décisives, selon eux, pour l’issue de la procédure, qu’ils avaient soulevées devant cette juridiction.

22.  Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, ils se plaignent enfin d’une atteinte à leur présomption d’innocence, dès lors que les motifs invoqués par la Cour suprême de justice pour justifier l’octroi d’une réparation morale à l’épouse de la victime laisseraient penser qu’ils étaient coupables de meurtre alors que ce chef d’accusation faisait l’objet d’une procédure pendante séparée.

EN DROIT

  1. Sur le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention

23.  Les requérants soutiennent qu’en requalifiant les faits, la cour d’appel les a jugés coupables d’avoir commis d’autres infractions que celles dont ils étaient initialement accusés et que, ce faisant, ils ne se sont pas vu accorder la possibilité de préparer utilement leur défense contre ces nouvelles accusations. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

24.  Le Gouvernement rétorque que la requalification effectuée par la cour d’appel qui ne sortait pas du champ d’application des dispositions pénales sur lesquelles le parquet avait fondé son réquisitoire était favorable aux requérants. Il soutient qu’elle ne saurait s’analyser en une formulation de nouvelles accusations qui n’étaient pas connues précédemment par les requérants et contre lesquelles ils n’auraient pu se défendre utilement.

25.  Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants (voir, parmi de nombreux autres, X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, § 149, 2 février 2021), la Cour estime plus approprié d’examiner le présent grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention (Juha Nuutinen c. Finlande, no 45830/99, § 22, 24 avril 2007), aux termes desquels :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. »

26.  Les principes généraux relatifs à la requalification d’une infraction en cours de procédure ont été présentés dans l’arrêt Leka c. Albanie, (no 60569/09, §§ 63-67, 5 mars 2024). En particulier, la Cour y rappelle, en premier lieu, qu’une requalification de l’infraction peut être considérée comme suffisamment prévisible pour l’accusé si elle porte sur un élément intrinsèque à l’accusation et, en second lieu, que la question de savoir si les éléments de l’infraction requalifiée ont été débattus pendant la procédure est une considération à retenir (ibidem, § 67).

27.  En l’espèce, la Cour note que, selon le réquisitoire du parquet, les requérants étaient initialement accusés d’abus de pouvoir aggravé, réprimé par l’article 328 § 3 c) et d) du code pénal, et d’enlèvement aggravé, réprimé par l’article 164 § 3 a) du code pénal. S’agissant de l’abus de pouvoir, les trois circonstances aggravantes exposées dans le réquisitoire étaient les suivantes : la commission de l’infraction avec violence, dans l’intérêt d’un groupe criminel, et ayant entraîné des conséquences graves. Quant à l’enlèvement, les trois circonstances aggravantes retenues étaient les suivantes : la commission de l’infraction en réunion, par cupidité et par un groupe criminel organisé. La Cour relève que la cour d’appel a considéré que la circonstance aggravante de la commission des infractions dans l’intérêt d’un ou par un groupe criminel organisé n’était pas établie, ce qui a automatiquement conduit à la requalification juridique des faits. Jugeant que les autres circonstances aggravantes retenues dans le réquisitoire étaient établies, la cour d’appel a finalement condamné les requérants pour abus de pouvoir avec violence et ayant entraîné des conséquences graves (article 328 § 3 d) du code pénal), et pour enlèvement en réunion et par cupidité (article 164 § 2 e) et f) du code pénal).

28.  En premier lieu, la Cour considère que les éléments portés à sa connaissance ne sauraient la conduire à mettre en cause l’équité de la procédure suivie en l’espèce. Elle relève au contraire que c’est le respect des exigences attachées à l’équité de la procédure qui a amené la cour d’appel à exclure une des circonstances aggravantes initialement retenues par le parquet dans les poursuites engagée à l’encontre des requérants. En outre, la Cour souligne que la requalification en cause a été favorable aux requérants dans la mesure où la peine prévue à l’article 164 § 2 e) et f) du code pénal était moins lourde que celle prévue à l’article 164 § 3 a) du même code (paragraphe 19 ci-dessus).

29.  En deuxième lieu, la Cour constate qu’aucun nouveau chef d’accusation n’a été formulé à l’encontre des requérants, la requalification effectuée par la cour d’appel portant sur des éléments retenus dans l’accusation initiale et exposés dans le réquisitoire du parquet. Or, il n’est pas soutenu que, pendant leur procès, les requérants n’auraient pas été en mesure de présenter des observations sur ces éléments qu’ils connaissaient depuis l’engagement des poursuites à leur encontre et de fournir des preuves à décharge à l’égard des chefs d’accusation retenus par le parquet. La Cour en déduit que les intéressés n’ont pas été privés de la possibilité de préparer utilement leur défense dans des conditions respectant les exigences de l’article 6 de la Convention.

30.  Enfin, la Cour considère que les requérants pouvaient raisonnablement s’attendre à être reconnus coupables pour une partie seulement des faits qui leur étaient initialement reprochés en raison de la requalification des infractions poursuivies (comparer avec MarilenaCarmen Popa c. Roumanie, no 1814/11, § 47, 18 février 2020).

31.  De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que le présent grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à une motivation insuffisante de la décision de la Cour suprême de justice

32.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que la Cour suprême de justice n’a pas répondu à une grande partie des griefs soulevés dans leur premier pourvoi en cassation et qu’elle a ignoré leur pourvoi supplémentaire en cassation.

33.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

34.  La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, lorsque de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment celle du droit d’accès effectif aux tribunaux (Reichman c. France, no 50147/11, § 29, 12 juillet 2016). Elle rappelle également que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017). Enfin, la Cour redit qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En tout état de cause, l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (Perez v. France [GC], no 47287/99, § 82, ECHR 2004-I).

35.  En l’espèce, la Cour note que, dans leur premier pourvoi en cassation présenté avant la mise au net de l’arrêt de la cour d’appel, les requérants ont soulevé une vingtaine de moyens (paragraphe 14 ci-dessus) et que, dans le second pourvoi introduit après le prononcé du texte de cet arrêt, ils en ont présenté plus d’une dizaine (paragraphe 16 ci-dessus). Elle constate, d’une part, que les deux pourvois comportent en partie les mêmes griefs et les mêmes arguments. Elle relève, d’autre part, que la Cour suprême de justice, qui n’a retenu aucune fin de non-recevoir à l’égard des moyens des requérants, a expressément répondu à quinze de leurs griefs au terme de l’analyse qu’elle a faite des deux pourvois en cassation dont elle était saisie (paragraphe 17 ci-dessus). Il s’ensuit qu’il ne saurait être valablement soutenu qu’elle aurait ignoré le pourvoi supplémentaire des requérants.

36.  S’agissant des motifs retenus par la décision du 12 novembre 2013, la Cour constate que la Cour suprême de justice ne s’est pas bornée à reprendre la motivation de la cour d’appel dont elle confirmé l’arrêt et qu’elle a expressément et suffisamment répondu aux critiques que les requérants avaient articulés à leur encontre.

37.  Quant aux moyens présentés dans les pourvois auxquels la Cour suprême de justice n’aurait pas répondu, la Cour souligne que les requérants ne dressent pas la liste des moyens traités, selon eux, par prétérition et, compte tenu de leur grand nombre, elle considère qu’il ne lui appartient pas de les identifier. La Cour relève en outre qu’ils n’ont aucunement indiqué quels arguments concrets étaient décisifs, selon eux, pour l’issue de l’affaire ni précisé ceux qui n’auraient pas été examinés par la Cour suprême de justice. Elle rappelle en effet qu’un grief qu’un requérant entend tirer de l’article 6 de la Convention doit contenir tous les paramètres nécessaires pour permettre à la Cour de délimiter la question qu’elle sera appelée à examiner (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 104, 6 novembre 2018). Dans ces conditions, et eu égard aux réponses apportées par la Cour suprême de justice sur les quinze points développés dans sa décision, la Cour estime qu’elle ne saurait considérer que celle-ci aurait omis de répondre à un grief ou à une question essentielle soulevés devant elle par les requérants.

38.  De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour ne saurait conclure que les requérants n’ont pas été véritablement « entendus » par la Cour suprême de justice et que sa décision pêchait par manque de motivation suffisante (voir, a contrario, pour des exemples de violation de l’obligation de motivation des décisions, Boldea c. Roumanie, no 19997/02, §§ 31-35, 15 février 2007, et Cupiał c. Pologne, no 67414/11, §§ 58-66, 9 mars 2023).

39.  Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention

40.  Les requérants soutiennent que l’emploi par la Cour suprême de justice des termes « par le décès du mari », afin de justifier l’octroi d’une réparation morale à l’épouse de la victime, reflète le sentiment qu’ils étaient coupables d’avoir causé la mort de P. Ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel :

« 2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

41.  Le Gouvernement soutient que la Cour suprême de justice n’a fait aucune référence aux poursuites pénales relatives au meurtre de P. Il fait valoir que le simple fait d’avoir mentionné le décès de celui-ci ne saurait s’analyser en une atteinte à la présomption d’innocence des requérants, et qu’il doit être seulement considéré comme un élément factuel pris en compte par les juges pour déterminer le montant de la réparation à allouer à l’épouse de P. au titre de son préjudice moral.

42.  Les principes généraux relatifs à la présomption d’innocence, pertinents en l’espèce, sont notamment présentés dans l’arrêt Ispiryan c. Lituanie (no 11643/20, §§ 72-74, 27 juin 2023). La Cour rappelle en particulier que les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la Convention. Cela étant, lorsque l’on tient compte de la nature et du contexte de la procédure en question, même l’usage de termes malencontreux peut ne pas être déterminant (ibidem, § 73, et les affaires qui y sont citées).

43.  La Cour rappelle également avoir déjà conclu à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention lorsque, dans le cadre d’une instance pénale dirigée contre un requérant, il avait été jugé que celui-ci avait perpétré une infraction faisant l’objet d’une autre procédure pénale parallèlement conduite contre ce requérant (Kangers c. Lettonie, no 35726/10, §§ 60-61, 14 mars 2019). Elle précise toutefois qu’imputer une responsabilité pénale à une personne, revient à donner le sentiment que celle-ci est coupable au regard de la norme régissant l’établissement de la culpabilité pénale (Nealon et Hallam c. Royaume-Uni [GC], nos 32483/19 et 35049/19, § 168, 11 juin 2024).

44.  En l’espèce, la Cour relève que deux procédures pénales parallèles étaient dirigées contre les requérants, la première concernant des faits d’abus de pouvoir et d’enlèvement d’une personne et la seconde relative au meurtre allégué de cette personne. Elle note que, dans le cadre de la première procédure et alors que la seconde était encore pendante, la Cour suprême de justice a précisé que la somme que les requérants devaient verser au titre du préjudice moral de l’épouse de la victime était destinée à compenser les souffrances causées « par le décès du mari ».

45.  La Cour souligne tout d’abord que la disparition de P. ne faisait aucunement débat, ce que révèle la circonstance que son épouse avait pu se constituer partie civile. Elle rappelle ensuite que le corps de P. avait été retrouvé dans un puits avant l’examen de l’affaire par la Cour suprême de justice et l’adoption de sa décision (paragraphe 9 ci-dessus).

46.  La Cour souligne en outre que, dans l’expression en cause, la Cour suprême de justice n’a pas employé le terme « meurtre » dont ils étaient accusés dans la procédure parallèle. Elle note d’ailleurs qu’en se prononçant sur l’action civile intentée dans le cadre de la première procédure, elle ne s’est aucunement penchée sur les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre faisant l’objet de la seconde procédure ni n’a abordé d’une quelconque manière la question de la culpabilité des requérants à cet égard (comparer avec N.A. c. Norvège, no 27473/11, § 49, 18 décembre 2014).

47.  Dans ces conditions, la Cour considère que l’emploi du terme « décès » par la Cour suprême de justice procède d’un pur constat factuel, dépourvu de toute connotation pénale. Elle en déduit que le recours à ce terme ne saurait raisonnablement s’analyser en une déclaration univoque de culpabilité concernant le chef d’accusation de meurtre dont il s’agit (comparer avec Müller c. Allemagne, no 54963/08, §§ 51-54, 27 mars 2014 ; voir, a contrario, Kangers, précité, §§ 59-61, et Krebs c. Allemagne, no 68556/13, §§ 58-60, 20 février 2020). Elle en conclut que la Cour suprême de justice n’a pas enfreint le droit des requérants d’être présumés innocents à l’égard des faits reprochés dans le cadre de la seconde procédure pénale.

48.  Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 avril 2025.

 

 Martina Keller Mattias Guyomar
 Greffière adjointe Président

 

ANNEXE

Liste des requérants

Requête no 44069/14

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

Oleg IURCOVSCHI

1969

moldave

Chișinău

2.

Vitalie SÎRBU

1977

moldave

Chișinău

3.

Alexandru SMOLIACOV

1980

moldave

Chișinău