CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47506/20
Philippe MASSE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 mars 2025 en une chambre composée de :
María Elósegui, présidente,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 2020,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. L’affaire concerne le rejet pour tardiveté du recours du requérant contre une décision lui refusant l’octroi de l’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation dans le cadre d’un litige avec les autorités internes. L’intéressé invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Le requérant, M. Philippe Masse, est un ressortissant français né en 1968 et résidant à Allauch. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Bonnefoi, avocate.
3. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Étant sans emploi, le requérant bénéficiait d’une allocation de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 470 euros par mois. Le 24 janvier 2017, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône prononça une réduction de 80 % de cette allocation, pendant trois mois, au motif que le requérant n’avait pas respecté ses obligations pour prétendre au versement du RSA et ne s’était pas présenté à un rendez-vous obligatoire pour justifier du suivi de ses actions d’insertion. À compter d’avril 2017, le requérant bénéficia de nouveau du RSA à taux plein.
6. Après un recours administratif préalable infructueux contre la décision du président du conseil départemental, le requérant déposa une requête devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l’annulation de ladite décision. Par une ordonnance du 22 novembre 2019, la présidente du tribunal administratif rejeta la requête comme étant manifestement irrecevable. La présidente observa qu’il ressortait des documents du dossier que, depuis quelques années, le requérant s’estimait « très autonome dans ses recherches d’emploi », ne souhaitait pas s’intégrer dans les dispositifs d’accompagnement à l’emploi et ne justifiait d’aucune action concrète d’insertion.
7. Invoquant son impécuniosité, le requérant demanda l’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du Conseil d’État afin de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance par l’intermédiaire d’un avocat.
8. Par un courrier du 18 décembre, notifié au requérant le 21 décembre 2019, le président du BAJ rejeta cette demande après avoir relevé qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était invoqué. Le courrier indiquait que le recours éventuel contre cette décision devait être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci.
9. Par un courrier du 3 janvier 2020, parvenu au Conseil d’État le 9 janvier, le requérant demanda au président de la section du contentieux du Conseil d’État d’annuler la décision susmentionnée. Le 23 janvier 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’État rendit une ordonnance déclarant tardif le recours du requérant au motif qu’il était parvenu au Conseil d’État après l’expiration du délai de quinze jours.
10. L’intéressé reçut cette ordonnance le 1er février 2020, et il introduisit la présente requête le 20 octobre 2020.
GRIEFS
11. Le requérant se plaint de ce que, n’ayant pas pu bénéficier de l’aide juridictionnelle, il n’a pas pu engager un avocat pour se pourvoir en cassation. Il soutient que l’irrecevabilité de son recours contre la décision du BAJ lui refusant l’aide juridictionnelle était imprévisible car la date de l’expédition du recours, et non pas celle de sa réception, devait être prise en compte dans le calcul du délai légal de quinze jours, courant à compter du 22 décembre 2019 et expirant le 6 janvier 2020.
12. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
EN DROIT
13. Le Gouvernement soutient que la requête est tardive, dès lors qu’elle a été introduite huit mois et dix-huit jours après la réception par le requérant de la dernière décision interne définitive. Selon le Gouvernement, l’intéressé ne saurait se prévaloir de l’extension des délais de recours devant la Cour en raison de la pandémie. Il résulterait de la décision Saakashvili c. Géorgie ((déc.), nos 6232/20 et 22394/20, 1er mars 2022) que le délai de six mois devait être regardé comme prolongé pour trois mois seulement soit si ce délai commençait à courir, soit s’il expirait pendant la période entre le 16 mars et le 15 juin 2020. Or, en l’espèce, ce délai commençant le 2 février et expirant le 1er août 2020, aucune de ces conditions n’était remplie. Les mesures dérogatoires n’étaient donc pas applicables au requérant.
14. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’était pas incapable d’agir, dès lors qu’à compter du 11 mai 2020, les restrictions de déplacements avaient été supprimées sur le territoire français, et qu’en tout état de cause, rien ne l’empêchait d’établir un contact téléphonique ou épistolaire avec un avocat pendant la période de confinement.
15. Subsidiairement, le Gouvernement prie la Cour de rejeter la requête pour absence de préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
16. Le requérant soutient que sa requête serait une « requête pendante » à l’égard de laquelle tous les délais impartis étaient suspendus, comme indiqué dans le communiqué de presse de la Cour du 16 mars 2020 no 094 annonçant les mesures exceptionnelles face à la crise sanitaire mondiale. Selon le requérant, la suspension s’appliquait aux « délais » en général et non pas seulement aux « dépôts » des requêtes.
17. Il fait valoir qu’il n’a ni d’ordinateur ni de téléphone portable ni d’accès à internet à son domicile, et qu’il ne pouvait pas, pendant toute la période du confinement, prendre contact avec un avocat sans sortir de chez lui, alors que les attestations de déplacement dérogatoire ne prévoyaient pas de possibilité de sortir pour un tel motif. Selon le requérant, alors même que le confinement en France avait été levé le 11 mai 2020, l’impossibilité d’avoir accès à un avocat a duré pendant la période désignée comme suspendue par le président de la Cour. Il ne s’explique pas sur la possibilité d’introduire la requête sans être représenté par un avocat et n’invoque pas de circonstances exceptionnelles propres à sa situation particulière qui l’auraient placé dans l’impossibilité d’agir pendant et après le confinement.
18. Le requérant en déduit que la période de confinement a entraîné des répercussions sur sa situation personnelle qui l’ont empêché de présenter sa requête avant l’expiration du délai normal. Il estime en effet avoir été privé du délai de six mois pour introduire la requête, puisque ce délai serait « dans les faits raccourci obligatoirement du temps du confinement ». Il conclut que sa requête n’est pas tardive.
19. Le requérant conteste également l’absence de préjudice important, au sens de l’article 35 de la Convention.
20. Avec l’entrée en vigueur du Protocole no 15 à la Convention, le délai d’introduction des requêtes prévu dans l’article 35 § 1 de la Convention a été réduit de six à quatre mois à compter du 1er février 2022. Dès lors que dans la présente affaire la dernière décision interne définitive a été adoptée et reçue par le requérant avant cette date, la Cour continuera à désigner la règle d’introduction par la « règle des six mois ».
21. Les principes généraux relatifs aux délais d’introduction des requêtes devant la Cour, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ont été résumés dans l’arrêt Sabri Güneş c. Turquie ([GC], no 27396/06, §§ 29 et 39-42, 29 juin 2012, et les références qui y sont citées). En particulier, la Cour rappelle que la règle des six mois est une règle d’ordre public et que, dans chaque affaire portée devant elle, elle se doit de s’assurer que ce délai a été respecté.
22. En l’espèce, la dernière décision interne a été reçue par le requérant le 1er février 2020. Le délai pour introduire la requête devant la Cour expirait normalement six mois civils plus tard, soit le 1er août 2020.
23. Dans la décision Saakashvili (précitée, § 49), la Cour a dit ce qui suit (traduction faite par le greffe) :
« (...) [L]e 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé proclama l’urgence de santé publique de portée internationale – le niveau plus élevé d’alerte – en raison de la flambée épidémique mondiale de (...) Covid-19 (...). Face à ces développements, les 16 mars et 9 avril 2020 le président de la Cour annonça l’adoption d’un certain nombre de mesures exceptionnelles de manière à permettre aux requérants, aux Hautes Parties contractantes et à la Cour de pallier les difficultés ayant surgi. L’une des conséquences de ces mesures (adoptées par le président dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 9 du règlement de la Cour de diriger les travaux et les services de celle-ci) était que le greffe de la Cour devait enregistrer les requêtes nouvellement reçues, sans préjuger de toute décision judiciaire ultérieure en la matière, en ajoutant trois mois au total dans le calcul de la règle des six mois pour chaque délai de six mois civils qui avait commencé à courir ou, sinon, qui devait expirer à un moment quelconque entre le 16 mars et le 15 juin 2020. »
24. La Cour a ensuite examiné les conséquences de l’imposition soudaine et inattendue de confinements dans la quasi-totalité des États contractants à l’aune de la nécessité de préserver le droit de recours individuel et d’assurer le respect des engagements des Hautes Parties contractantes résultant de la Convention, au sens des articles 19 et 34 de la Convention (ibidem, §§ 52‑53). Dans ce contexte, elle a également pris en compte les considérations tenant à la sécurité juridique qui sous-tendent la règle des six mois prévue à l’article 35 § 1 (ibidem, § 47).
25. La Cour a ensuite conclu ce qui suit (traduction faite par le greffe) :
« 57. (...) [S]e référant à sa compétence interprétative prévue par l’article 32 de la Convention, la Cour conclut que, dans le but de préserver le droit de recours individuel pendant la flambée de la pandémie mondiale, la méthode de calcul des six mois doit être adaptée à la réalité de cette crise sanitaire.
58. Il s’ensuit que, lorsque le délai de six mois civils avait commencé à courir ou, sinon, devait expirer pendant la période annoncée dans les décisions du président de la Cour (entre le 16 mars et le 15 juin 2020), le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention devrait exceptionnellement être considéré comme suspendu pour trois mois civils au total. »
26. Dans le cas de M. Saakashvili, le délai de six mois aurait dû normalement expirer le 1er avril, pendant la phase la plus critique de la pandémie mondiale (ibidem, § 55) et pendant la période dérogatoire. La Cour a considéré que le requérant disposait exceptionnellement de trois mois supplémentaires – jusqu’au 1er juillet 2020 – pour la saisir. Elle a donc déclaré recevable la requête de M. Saakashvili, introduite le 25 mai 2020.
27. La même approche a été suivie dans des arrêts ultérieurs (voir, par exemple, X et autres c. Irlande, nos 23851/20 et 24360/20, § 58, 22 juin 2023, Koilova et Babulkova c. Bulgarie, no 40209/20, § 25, 5 septembre 2023, et Validity Foundation on behalf of T.J. c. Hongrie, no 31970/20, § 57, 10 octobre 2024).
28. S’agissant de la situation où, comme dans la présente affaire, le délai de six mois n’a ni commencé ni expiré pendant la période dérogatoire, mais courait pendant cette période, la Cour s’est prononcée dans l’arrêt Kitanovska et Barbulovski c. Macédoine du Nord (nos 53030/19 et 31378/20, § 40, 9 mai 2023). Elle a jugé que la prolongation exceptionnelle était applicable seulement lorsque le délai de six mois commençait à courir ou expirait pendant la période du 16 mars au 15 juin 2020. La Cour a rejeté pour tardiveté la requête de M. Barbulovski, dans laquelle ce délai avait commencé le 21 décembre 2019 et avait expiré le 20 juin 2020, soit en dehors de la période dérogatoire.
29. Revenant à la présente affaire, la Cour observe que le requérant propose en substance sa propre interprétation des effets des mesures exceptionnelles de courte durée adoptées en 2020 par le président de la Cour, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 9 du règlement de la Cour de diriger les travaux et les services de celle-ci, et que cette interprétation est différente de celle retenue par elle. Or, la Cour rappelle qu’il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas de ses propres précédents sans motif valable. Il en va de même, a fortiori, dans le domaine des règles procédurales, où la sécurité juridique s’impose encore davantage et où les précédents de la Cour devraient être suivis avec plus de rigueur encore pour assurer le respect des exigences de la prévisibilité et de la cohérence qui servent les intérêts de toutes les parties à la procédure (Sabri Güneş, précité, § 50). En l’occurrence, la Cour a déjà clarifié, dans les arrêts cités aux paragraphes 23-28 ci-dessus, les conséquences exactes des mesures procédurales exceptionnelles en question.
30. Dans la présente affaire, le délai de six mois commençait le 1er février et expirait le 1er août 2020. Il n’a ni commencé ni expiré pendant la période dérogatoire précisée coïncidant avec la phase la plus critique de la pandémie.
31. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles tenant à la situation particulière du requérant (paragraphe 17 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, O.J. et J.O. c. Géorgie et Russie, nos 42126/15 et 42127/15, § 51, 19 décembre 2023), la Cour ne décèle aucun motif valable pour s’écarter de son approche retenue dans les affaires précitées (paragraphes 23-28 ci‑dessus). Elle considère que la prolongation exceptionnelle de trois mois s’ajoutant aux six mois, qui est d’application étroite, ne s’applique pas à la situation du requérant.
32. Partant, la présente requête, introduite le 20 octobre 2020, est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur l’objection du Gouvernement tirée de l’absence de préjudice important, au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 avril 2025.
Victor Soloveytchik María Elósegui
Greffier Présidente