CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33057/23
Messaouda ZIOUCHE MANSOURI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 mars 2025 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
María Elósegui,
Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 33057/23 contre la République française et dont une ressortissante algérienne, Mme Messaouda Ziouche Mansouri (« la requérante ») née en 1974 et résidant à Paris, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire et représentée par Me S. Partouche, avocat, a saisi la Cour le 21 août 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par la requérante,
les observations communiquées par la Défenseure des droits, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne l’allégation d’inexécution prolongée d’un jugement ordonnant le logement de la requérante (articles 6 § 1 et 8 de la Convention).
2. La requérante était hébergée en structure sociale avec ses trois enfants mineurs. Par une décision adoptée en 2018, la commission de médiation (COMED) reconnut l’intéressée comme étant prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. N’ayant pas bénéficié d’une offre de relogement, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris.
3. Le 2 juillet 2019, le tribunal administratif enjoignit aux préfets de la région Ile-de-France et de Paris d’assurer le logement de la requérante et de ses enfants, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
4. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif alloua à la requérante 5 065 euros (EUR) à titre d’indemnisation pour les troubles dans les conditions d’existence découlant de l’inexécution du jugement du 2 juillet 2019, considérant que la carence de l’État était constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Le 18 août 2023, la requérante et sa famille furent logées dans un appartement répondant à leurs besoins et à leurs capacités.
6. La requérante se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 de la Convention, de l’inexécution de la décision de la COMED et du jugement du tribunal administratif ordonnant son logement.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. À titre principal, le Gouvernement prie la Cour de rejeter la requête pour perte de qualité de victime, dès lors que l’intéressée a été logée et indemnisée. Le montant de l’indemnité, souverainement apprécié par le tribunal administratif, n’apparaît pas déraisonnable. La période d’inexécution non-indemnisée (du 27 avril au 17 août 2023), soit quatre mois, n’est pas déraisonnable non plus.
8. Subsidiairement, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où elle ne s’est pas pourvue en cassation contre le jugement du 27 avril 2023, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée.
9. La requérante conteste tant la perte de sa qualité de victime que le non‑épuisement des voies de recours internes. Elle soutient qu’une mesure favorable – son logement – ne suffit pas à lui retirer la qualité de victime, en l’absence de reconnaissance et de la réparation de la violation. Tout en reconnaissant ne pas avoir informé son avocat de l’offre de logement, elle allègue que le logement proposé « n’a pas été effectif avant plusieurs semaines ».
10. La requérante ajoute qu’à la date de ses observations – en septembre 2024 – le jugement du 27 avril 2023 n’a toujours pas été exécuté, et que le montant alloué était insuffisant et ne couvrait pas la période postérieure à l’offre de relogement (18 août 2023). Enfin, selon la requérante, le pourvoi en cassation ne présentait aucune chance raisonnable de succès dans sa situation.
11. La Défenseure des droits a conclu à l’ineffectivité du dispositif du droit au logement opposable dont il est question dans la présente affaire.
12. Constatant que la requérante, avec sa famille, a été logée dans un appartement répondant à ses besoins, la Cour estime que la violation qu’elle dénonçait avait cessée à la date d’introduction de la présente requête.
13. De l’avis de la Cour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les autorités internes n’auraient pas reconnu, au moins en substance, la violation d’un droit protégé par la Convention et que le redressement de sa situation serait inapproprié et insuffisant.
14. En effet, d’une part, le tribunal administratif a constaté une carence fautive de l’État du fait de l’inexécution de la décision de la COMED et du jugement enjoignant aux préfets de loger l’intéressée.
15. D’autre part, la Cour considère que, bien qu’à la date des observations de la requérante en septembre 2024, le montant qui lui a été alloué au titre de l’indemnisation n’ait pas été versé (ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement), ce montant ne peut être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires (Lourdjane et autres c. France (déc.) [comité], no 62998/16 et 4 autres, §§ 14‑15, 2 décembre 2021). Quant à la période d’inexécution non‑indemnisée (du 27 avril au 17 août 2023), d’une durée de moins de quatre mois, il reste loisible à la requérante de saisir le tribunal administratif d’un nouveau recours compensatoire (Bouhamla c. France (déc.), no 31798/16, §§ 33-44, 25 juin 2019), si elle estime que cette courte période doit également faire l’objet d’une indemnisation.
16. Dans ces conditions, la requérante ne peut plus prétendre à la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 avril 2025.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente