CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 23864/23
Christine ROULLET-SANCHES
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 mars 2025 en un comité composé de :

 Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
 María Elósegui,
 Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 23864/23 dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Christine Roullet-Sanches (« la requérante ») née en 1963 et résidant à Beaumont-du-Gâtinais, représentée par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat à Strasbourg, a saisi la Cour le 7 juin 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne le décès du fils de la requérante, M.F., à l’âge de 32 ans, tué par balles le 7 janvier 2016 lors d’un assaut de police réunissant six fonctionnaires de la brigade anti-criminalité (BAC), dans un studio où il s’était retranché, seul. Le 12 janvier 2016, une autopsie fut réalisée, laquelle mit en évidence treize blessures par projectile à balle d’arme à feu correspondant à six tirs individualisables distincts dont un fut mortel et conclut, concernant la distance de tirs, qu’il s’agissait de tirs à distance, sous réserve de l’absence d’écran intermédiaire.

2.  Invoquant l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel et procédural, la requérante remet en cause l’absolue nécessité de recourir à la force meurtrière, en l’absence de danger pour autrui. Sous l’angle procédural, elle dénonce les carences de l’enquête initiale, tout comme les insuffisances de l’instruction pour déterminer les circonstances de la mort de son fils.

3.  Le 20 janvier 2017, la requérante déposa plainte avec constitution de partie civile du chef de meurtre auprès du doyen des juges d’instruction de Pontoise. Une information judiciaire fut alors ouverte du chef de violences par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le 31 mai 2022, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de non-lieu. La requérante forma appel de cette ordonnance.

4.  Le 27 septembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (ci-après, « la cour d’appel ») confirma l’ordonnance. Pour ce faire, se fondant sur l’enquête et l’information, elle releva notamment :

« (...)

2. L’enquête :

Les faits :

Le 7 janvier 2016, les services de police étaient requis vers 14h15 pour [M.F.], retranché dans son appartement (...). Il disait être en présence d’individus porteurs de fusils à pompe, de snipers et que sa sœur avait été tuée mais ses propos paraissaient incohérents et n’étaient pas confortés par les vérifications effectuées.

(...)

Les policiers et les pompiers ne parvenaient pas à établir un contact direct avec lui, relevant qu’il était excité, tenait des propos délirants, et refusait d’ouvrir la porte aux services intervenants. Les pompiers, qui avaient déployé la grande échelle, apercevaient l’intéressé à travers la fenêtre muni d’un couteau mais sans être menaçant ni manifester d’intention suicidaire.

L’autorisation d’entrer par la force n’était pas accordée par le parquet en l’absence d’infraction. Les services de police et les pompiers repartaient vers 17h20 (...)

Les services de police étaient de nouveau requis vers 18h30 pour une intervention à la même adresse mais pour un individu armé de couteaux qui aurait longé la corniche de l’immeuble et serait entré dans l’appartement no 323 en exerçant une pression de l’extérieur sur la porte-fenêtre. Cet individu serait ultérieurement identifié comme étant [M. F.] grâce aux documents d’identité dont il était porteur.

Auparavant, vers 18h15, il était entré dans l’appartement no 339 occupé par [M.L.] et Mme A., en se présentant à la fenêtre. (...) [M.F.], armé d’un couteau dans la main gauche, s’était jeté sur lui. [M.L.], qui était parvenu à le désarmer, avait alors reçu un coup de poing sur la joue gauche. Tenant son agresseur en respect, [M.L.] avait quitté l’appartement avec son épouse, mais celle-ci était revenue dans l’appartement pour prendre un vêtement. [M.F.] l’avait saisie et maintenue contre lui au moyen d’une béquille en lui déclarant qu’elle était son otage. Elle était toutefois parvenue à se dégager ; [M.F.] s’était enfui par la fenêtre en longeant la corniche et était entré dans l’appartement no 323, alors inoccupé.

(...)

Les services de police se présentaient devant la porte de l’appartement no 323 et procédaient à plusieurs appels qui restaient sans réponse. Instruction leur était donnée à 19h15 de pénétrer dans les lieux en formation de colonne d’intervention (...)

Après l’ouverture forcée de la porte au moyen d’un bélier par le gardien de la paix T., le premier binôme de fonctionnaires de police (...) entrait dans les lieux exigus et plongés dans l’obscurité. [S.A.], porteur du bouclier balistique, recevait des coups de couteau de la part de [M.F.] ; [D.L.] faisant alors, mais sans résultat, usage du pistolet à impulsions électriques (PIE). Essayant d’utiliser à nouveau son PIE en mode contact, il voyait la lame du couteau s’abattre sur lui.

Le deuxième binôme (...) fera état, des coups de couteau portés avec détermination par l’agresseur qui ne stoppait pas son action malgré les sommations, ce qui conduisait [J-C.C.] à faire usage à plusieurs reprises de son arme de service.

Le troisième binôme (...) confirmerait aussi les coups de couteau portés par [M.F.] en direction du premier binôme, mais dirait qu’il ne pouvait pas intervenir en raison de l’exiguïté des lieux. [M.F.] s’effondrait au sol. L’arrêt cardio-respiratoire était constaté par les sapeurs-pompiers (...)

Les constatations sur les lieux

Les constatations menées dans l’appartement no 323 mettaient en évidence sur les lieux, la présence de (...) :

- 8 étuis percutés ;

- un grand couteau muni d’un manche noir et d’une lame de 25 cm (couteau 323), découvert sur le lit ;

- une ogive ;

- deux ardillons de PIE sur le bouclier tactique.

(...)

(...) Deux couteaux type couteaux à steak étaient saisis sur une table de nuit (...) Un autre couteau était découvert sur le trottoir extérieur près de l’immeuble, ce qui laissait penser qu’il avait pu perdre lors de sa progression sur la corniche (...)

Les auditions des fonctionnaires de police intervenants :

Tous indiquaient que, lors de leur entrée dans l’appartement, l’individu qui s’était retranché derrière les pièces de mobilier, s’était jeté sur eux en tentant de leur porter à plusieurs reprises des coups de couteau. Il avait positionné un matelas debout juste derrière la porte.

(...)

L’ensemble des policiers déclaraient que [M.F.] n’avait prononcé aucune parole, ni même crié durant toute cette action.

Les autres constatations et les investigations scientifiques :

Les circonstances de la première intervention et l’état dans lequel se trouvait [M.F.] étaient confirmés par la main courante d’intervention, par les procès-verbaux relatant cette intervention pour un individu retranché à son domicile et par la retranscription des appels passés au SDIS 95 et aux services de police relatant notamment la progression de [M.F.] passant de balcon en balcon et pénétrant dans le logement de [M.L.] (...)

En outre, le propriétaire de la chambre et la concierge déclaraient que [M.F.] n’était pas dans son état normal (...).

Lors de l’appel effectué aux forces de police après l’agression au couteau sur la personne de [M.L.], occupant de l’appartement no 339, le rapprochement était immédiatement fait avec cette première intervention.

Les fonctionnaires de police étaient arrivés sur place à 19h06. L’entrée dans l’appartement no 323 à l’aide du bélier se faisait à compter de 19h15. L’avis à la station directrice police et l’appel au SMUR étaient réalisés à 19h20.

Le décès de [M.F.] était prononcé par les sapeurs-pompiers à 19h26 (...)

L’autopsie de [M.F.] mettait en évidence la présence de treize blessures par projectile d’arme à feu, de six plaies d’entrée consécutives à six tirs individualisables, avec trajectoire cervicale gauche vers la clavicule droite, trajectoire sous orbitaire gauche vers la paroi thoracique postérieure droite, trajectoire sous scapulaire droit à inféro scapulaire droit, trajectoire à la face antérieure de la cuisse droite et trajectoire de la face antérieure de la jambe droite vers le mollet droit.

La cause directe du décès était un choc hémorragique par blessure cervicale par projectile d’arme à feu. Les tirs étaient à distance. Le corps présentait des ecchymoses récentes des membres supérieurs et inférieurs sans lien avec le décès (...). Trois ogives étaient retrouvées dans le corps (...).

L’expertise toxicologique révélait que [M.F.] était sous l’emprise des effets psychotropes du cannabis lors de son décès (...).

L’examen de corps réalisé par le médecin urgentiste qui avait été appelé sur les lieux et avait constaté le décès, mettait en évidence la présence d’un manche de couteau dans la main droite de [M.F.] Ce médecin précisait lors de son audition que, de ses constatations visuelles et des indications qui lui avaient été données, la scène de crime évoquait une décompensation psychiatrique, une poussée de violence liée à un syndrome de persécution. Lors de l’examen du corps, il avait noté que la main droite du défunt tenait un manche de couteau de table de couleur noire dont la lame était brisée (...).

Ce couteau, que ce soit le manche ou la lame brisée, n’avait initialement pas été saisi (...). Le manche tenu dans la main du défunt apparaissait toutefois sur une photographie prise par le technicien PTS lors des constatations faites sur la scène de crime mais cette photographie n’avait pas été mise dans l’album photographique final (...).

(...)

3. Les investigations sur commission rogatoire :

Les conseils des parties civiles formulaient un certain nombre de demandes d’actes.

Le magistrat-instructeur ordonnait un complément d’expertise médicolégale pour répondre aux questions posées par la partie civile.

Cette expertise précisait qu’il n’était pas possible à partir des constatations autopsiques de déterminer une chronologie des tirs. Le tir qualifié de mortel étant de nature à provoquer une incapacité d’apparition très rapide et pouvait correspondre au dernier tir sans que cela puisse être affirmé avec certitude. Il était très rapidement mortel sans pouvoir exclure une mobilisation de la personne sur une courte distance avant le décès. Il est très peu probable qu’un spasme mortel ait été à l’origine du maintien du couteau dans la main du défunt

Les blessures au membre inférieur droit réalisaient des atteintes cutanées et musculaires sans lésion osseuse associée ; elles étaient qualifiées de moyennement invalidantes à très court terme.

En dehors du tir qualifié de mortel, le tir présentant un orifice d’entée sous-orbitaire gauche sans orifice de sortie était de nature à causer le décès avec ou sans prise en charge médicale.

Les blessures thoraciques à droite et du bras droit n’étaient pas de nature à empêcher immédiatement et entièrement le mouvement de lever le bras droit (...).

Les recherches de traces génétiques et papillaires étaient réalisées sur les couteaux saisis dans le cadre du dossier.

Le profil génétique de [M.F.] était identifié sur le couteau découvert dans la rue (...)

Aucune trace papillaire n’était mise en évidence sur les couteaux placés sous scellés. (...)

(...)

Les fonctionnaires de police étaient entendus par le magistrat instructeur. Ils confirmaient leurs déclarations.

(...) »

Sur ce, la cour d’appel se prononça notamment comme suit quant au fond :

« (...)

2. En l’espèce :

Il est incontestable que [M.F.] a été tué par une balle tirée par [J-C.C.], policier, lors d’une intervention aux fins d’interpellation (...)

(...)

 (...) Force est de constater que la relation des faits par les policiers est cohérente entre eux : porteurs de brassards et après s’être annoncés, ils ont dû enfoncer la porte de l’appartement avec un bélier et ont été gênés dans leur progression par un matelas disposé derrière la porte ; ils avançaient par binômes très rapprochés et ont immédiatement été attaqués par l’individu qu’ils cherchaient à appréhender ; celui-ci leur lançait des coups de couteau et résistait aux tentatives d’immobilisation du policier du premier binôme porteur du bouclier, ce qui amenait le second policier de ce binôme à utiliser son pistolet à impulsion électriques (PIE) puis un policier du deuxième binôme, à utiliser son arme de service pour tirer plusieurs balles jusqu’à ce que [M.F.] s’effondre. (...)

Par ailleurs, quand bien même il est regrettable que les enquêteurs n’aient ni mentionné, ni saisi, ni placé sous scellé, ni même mentionné le manche de couteau retrouvé dans la main de [M.F.] et sa lame cassée, l’existence de ce manche de couteau ressort suffisamment des photographies et du certificat du médecin légiste des UMJ[1]. La Cour observe qu’ainsi que le juge d’instruction l’a relevé, on peut retenir l’hypothèse que la lame du couteau dont seul le manche a été retrouvé dans la main de [M.F.] a pu se briser sur le bouclier balistique ou sur le sol compte tenu du nombre et de la violence des coups décrits par les policiers. Il est par ailleurs rappelé d’une part que, les pompiers avaient constaté quelques heures plus tôt que [M.F.] était porteur d’un couteau, et d’autre part que, seront découverts lors de l’enquête, outre le couteau retrouvé sur le lit près du corps de [M.F.], un couteau portant son ADN dans la rue où il était manifestement tombé pendant que le forcené était sur la corniche, deux couteaux dans l’appartement no 355 occupé par [M.F.] et enfin, deux couteaux laissés par lui dans l’appartement de [M.L.] ; à cet égard, l’absence de traces papillaires sur le couteau retrouvé sur le lit ne signifie pas que [M.F.] ne l’a pas touché, aucune trace n’ayant d’ailleurs été retrouvée sur les couteaux qu’il a abandonnés dans l’appartement de [M.L.]. Enfin, la Cour relève qu’une expertise en comparaison d’ADN n’apporterait pas d’élément utile à la manifestation de la vérité.

L’autopsie et l’expertise médico-légale ordonnée par le magistrat instructeur confortent également les déclarations des policiers en ce que, si elles ne permettent pas de déterminer l’ordre exact des tirs, il en résulte que les blessures constatées révèlent un seul tir mortel ; d’ailleurs très rapidement mortel bien qu’une immobilisation de la personne sur une courte distance avant le décès ne soit pas exclue ; que ce tir mortel pouvait correspondre au dernier tir sans que cela puisse être affirmé avec certitude ; que les autres blessures n’étaient pas de nature à empêcher immédiatement et entièrement le mouvement de lever le bras droit ; que les tirs étaient à distance.

Ces conclusions médicales et médico-légales, et en particulier celle disant que le tir mortel a dû être le dernier tir, accréditent en particulier les déclarations de [J.C.]. En effet, celui-ci d’une part soutient avoir tiré pour stopper [M.F.] ; il indique que l’individu qui lançait des coups de couteau pour atteindre ses collègues frappait « pour tuer » et qu’il voyait que ses collègues ne parvenaient pas à l’arrêter avec le bouclier balistique et le PIE. D’autre part, il explique avoir tiré plusieurs fois car ses premiers tirs ont semblé inefficaces mais qu’il a cessé de tirer dès qu’il a vu [M.F.] neutralisé au sol.

Dans ces conditions, un transport sur les lieux et une reconstitution tels que demandés au magistrat instructeur par les parties civiles ne sont pas utiles à ce stade de la procédure compte-tenu du temps écoulé, les mémoires devant être moins fiables et les lieux ayant pu être totalement modifiés, s’agissant au moins du mobilier et des objets présents le soir des faits. Par suite, cet acte n’apporterait rien à la manifestation de la vérité pour des faits datant d’il y a six ans et demi.

La Cour retient que, l’élément intentionnel qui constituerait l’homicide allégué par les parties civiles, ne ressort donc ni des déclarations du policier en cause ni de la chronologie des faits puisque, d’une part, ce n’est qu’en dernier recours que le fonctionnaire de police a tiré avec son arme de service, après qu’un premier policier a tenté de l’immobiliser à l’aide du bouclier balistique et qu’un deuxième policier a également vainement utilisé son PIE et puisque d’autre part, [J-C.C.], a cessé de tirer dès qu’il a constaté que [M.F.] était au sol (...).

(...)

(...) la Cour observe que les policiers sont intervenus sur les lieux pour interpeller un individu dont ils savaient qu’il était instable et dangereux puisqu’il avait précédemment pénétré par la fenêtre dans un appartement du même immeuble et menacé le couple qui occupait ce logement, avec des couteaux, frappant [M.L.] et prenant même en otage Mme [A-M] qui était toutefois parvenue à se libérer, qu’il avait pénétré dans cet appartement puis en était sorti par la fenêtre et s’était retranché dans l’appartement (...) après avoir longé la corniche de l’immeuble ; que les policiers avaient également été avisé que l’intéressé tenait des propos incohérents ; qu’ils ont constaté qu’il refusait de répondre à leurs sollicitations, ce qui les amenait à enfoncer la porte d’entrée de cet appartement ; qu’ils se heurtaient alors à des difficultés pour progresser dans le logement, le forcené ayant placé un matelas derrière la porte pour les gêner ; que l’appartement, qui n’était pas éclairé, était plongé dans l’obscurité (...); qu’enfin ils étaient immédiatement attaqués par l’intéressé qui cherchait à les frapper d’un couteau et ne cédait ni face au bouclier balistique du premier policier, ni lorsque le deuxième policier faisait usage de son taser, continuant à lever son arme et à asséner des coups.

Dans ces circonstances, [J-C.C.], troisième policier à progresser, qui avait constaté l’impuissance de ces collègues à stopper [M.F.] et qui voyait les coups de couteau pleuvoir, a dû agir de manière à protéger ses collègues et lui-même du risque d’être blessés voire tués par l’arme blanche. Le policier n’ayant pas d’autre choix que d’utiliser son arme de service pour faire cesser le forcené, mais ayant cessé les tirs dès qu’il a constaté que celui-ci était au sol et ne constituait alors plus une menace pour luimême ou ses collègues, il ne peut être soutenu que l’usage d’une arme à feu pour faire cesser une agression au couteau est disproportionnée au regard de la détermination démontrée pendant toute l’action par [M.F.] et l’inefficacité des tentatives des policiers de le maîtriser autrement.

La Cour retient donc que [J-C.C.] a agi de manière strictement justifiée et proportionnée, alors que sa vie et celle de ses collègues était menacée. Les conditions de la légitime défense étant dès lors réunies, il n’y a pas lieu à mise en examen du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

(...) ».

5.  Le 15 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle (AJ) établi près la Cour de cassation rejeta la demande d’AJ de la requérante.

6.  Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller à la Cour de cassation, délégué par le premier président, rejeta le recours formé par la requérante contre cette décision.

APPRÉCIATION DE LA COUR

7.  La Cour renvoie aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 146-150 et 200, série A no 324, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 174182 et §§ 208210, CEDH 2011 (extraits), Chebab c. France, no 542/13, §§ 70 et suivants, 23 mai 2019, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, §§ 229-239, 30 mars 2016 et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015). Elle examinera la présente affaire à la lumière de ces principes et des pièces versées au dossier.

8.  D’abord appelée par la requérante à examiner si l’intervention des forces de l’ordre était justifiée et si la force employée était absolument nécessaire, en particulier si elle avait un caractère strictement proportionné, la Cour estime utile de rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans bonnes raisons endosser le rôle de juge du fait de première instance, à moins que celui-ci ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (voir McKerr c. Royaume-Uni (déc.) no 28883/95, 4 avril 2000). La Cour rappelle en outre que lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle a à sa disposition des données convaincantes à cet effet (voir, Chebab précité § 73).

9.  En l’espèce, la Cour constate que le fils de la requérante a été tué au cours d’une intervention de police menée dans le studio dans lequel il s’était retranché après avoir menacé d’un couteau les occupants d’un autre appartement, où il s’était préalablement introduit (paragraphe 4 ci-dessus). Eu égard à la chronologie des faits et rappelant qu’elle doit faire preuve de prudence quand elle réexamine les événements avec le bénéfice du recul (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 147, CEDH 2005-II (extraits)), la Cour n’a pas de raison de remettre en cause le choix des policiers d’intervenir sans attendre, pour interpeller M.F. (Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, § 68, 28 mars 2006).

10.  La Cour relève en outre que la cour d’appel, se fondant sur les éléments de l’enquête et de l’instruction ainsi que les déclarations concordantes des policiers, a constaté que M.F. s’était jeté sur les policiers dès leur entrée dans le studio, avait tenté de les atteindre par de très nombreux coups de couteaux et que les tentatives d’immobilisation d’abord avec un bouclier balistique puis avec un taser s’étaient avérées vaines. Elle a conclu que le policier à l’origine du tir mortel avait dû agir de manière à protéger ses collègues et lui-même et qu’il n’avait eu d’autre choix que d’utiliser son arme de service, cessant de tirer dès qu’il avait constaté que M.F. était au sol (paragraphe 4 ci-dessus). Au vu de ces circonstances, elle a jugé que l’usage d’une arme à feu pour faire cesser une agression au couteau n’était pas disproportionnée au regard de la résistance et de la violence de M.F. au moment de l’intervention et l’inefficacité des tentatives des policiers de le maîtriser autrement.

11.  Aucun élément ne justifiant de s’écarter des constatations de faits ainsi opérées (voir Camekan c. Turquie, no 54241/08, § 49, 28 janvier 2014 et les références jurisprudentielles y mentionnées), la Cour estime que l’usage de la force dans les circonstances de la présente affaire n’a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, notamment, « effectuer une arrestation régulière ». De surcroît, eu égard à la violence de M.F. contre les policiers, il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement excessive avait été employée en l’espèce.

12.  Également appelée à se prononcer sur l’effectivité de l’enquête, la Cour juge, au vu des nombreux actes d’enquête et d’instruction effectués par les autorités internes, sur lesquels s’est fondée la cour d’appel pour ordonner un non-lieu à poursuivre (voir paragraphe 4, ci-dessus), que l’enquête litigieuse a bien permis d’établir la chronologie des événements le jour de la mort de M.F., d’identifier l’auteur des tirs et de déterminer si le recours à la force avait été justifié (Armani Da Silva, précité, § 233 et Giuliani et Gaggio, précité, § 301). Dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, rien ne vient établir que les autorités n’ont pas pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question.

13.  En outre, si la cour d’appel a constaté que les enquêteurs n’avaient pas mentionné, ni saisi, ni placé sous scellé, le manche de couteau retrouvé dans la main de M.F. et sa lame cassée, elle a également relevé que l’existence de ce manche de couteau ressortait suffisamment des photographies et du certificat du médecin légiste des UMJ (Unités Médico-Judiciaires) (paragraphe 4 ci-dessus). Elle a en outre pris en compte la circonstance que l’autopsie et l’expertise médico-légale ordonnée par le magistrat instructeur confortaient les déclarations des policiers (paragraphe 4 ci-dessus).

14.  Le rejet de certaines demandes d’actes de la requérante, dont des expertises ADN, apparaît par ailleurs avoir été motivé par le fait qu’elles n’apparaissaient pas, au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, indispensables à la manifestation de la vérité. Il en va de même s’agissant du rejet de la demande de transport sur les lieux aux fins de reconstitution qui n’apparaissait plus pertinente, plus de six ans après les faits (voir paragraphe 4 ci-dessus). Pour la Cour, le rejet de ces demandes d’actes n’est pas de nature à remettre en cause l’effectivité de l’enquête et de l’instruction, quant aux circonstances de la mort de M.F. et quant à savoir si le recours à la force meurtrière avait été justifié en l’espèce (voir, mutatis mutandis, Giuliani et Gaggio, précité, §§ 301 et 309).

15.  Dès lors la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 avril 2025.

 

 Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
 Greffière adjointe Présidente

 

 


[1] Unité médico-judiciaire.