PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 71063/17
Hamidreza SHIRAZI
contre la Pologne
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 March 2025 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Frédéric Krenc,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2017,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par M. G. Rixe, avocat exerçant à Bielefeld.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (droit au respect de sa vie privée et familiale, l’interdiction des contacts entre lui et son enfant) ont été communiqués au gouvernement polonais (« le Gouvernement »).

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 8 de la Convention concernant le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en ce qui concerne l’interdiction des contacts entre lui et son enfant. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Par une lettre du 25 novembre 2024, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale, au motif que le montant de l’indemnisation proposée lui paraissait insuffisant. Il a demandé en outre 9 654, 24 euros (EUR) pour frais et dépens, montant comprenant notamment 3 775, 51 EUR pour les honoraires de son avocat devant la Cour et 200 EUR pour les honoraires de son avocat en appel. Ces sommes sont justifiées par des notes d’honoraires. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur la demande sur ce point du requérant.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en la matière est claire et abondante (voir, par exemple, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, CEDH 2001‑VII, Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, CEDH 2000‑VIII, Wojciech Nowak c. Pologne, no 11118/06, 8 juin 2010, et Moga c. Pologne, no 80606/17, 17 mars 2022).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui cadre avec ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour rappelle qu’elle statue sur cette question en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 60, 26 juillet 2002 et A.E. c. Pologne (déc.), no 26129/19, 17 janvier 2023). Un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 4 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

Dit :

a)    que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la partie requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b)    que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel égal au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français puis communiqué par écrit le 3 avril 2025.

 

Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffier adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
 

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant à payer en vertu de la déclaration unilatérale du Gouvernement (en euros)[1]

Montant alloué par la Cour pour frais et dépens

(en euros)[2]

71063/17

26/09/2017

Hamidreza SHIRAZI

1971

 

Georg Rixe

Bielefeld

24/10/2024

26/11/2024

10 000

4 000

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.