PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 43212/18
Thierry MANSVELT
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 mars 2025 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Thierry Mansvelt, est né en 1954.
Il a été représenté devant la Cour par Me D. Mouson, avocat exerçant à Bruxelles.
Le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (absence d’indemnisation malgré l’incertitude affectant son bien immobilier implanté dans une réserve d’expropriation depuis 1977) a été communiqué au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
Le 10 février 2025, la partie requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 avril 2025.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président