QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VIDREAN ET CALOIAN c. ROUMANIE
(Requêtes nos 39525/22 et 9286/23)
ARRÊT
STRASBOURG
30 avril 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vidrean et Caloian c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Roumanie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se trouvaient en détention lorsque sont survenus les décès des membres de leur famille proche (voir tableau joint en annexe). Ils demandèrent aux autorités pénitentiaires une autorisation de sortie de la prison afin d’assister aux funérailles. Il ressort des documents de l’Administration nationale des prisons que la « commission des récompenses » des prisons concernées a rejeté les demandes des requérants aux dates et pour les motifs indiqués dans le tableau joint en annexe.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
6. Les requérants dénoncent le refus opposé aux détenus d’assister aux funérailles des membres de leur famille proche. Ils invoquent l’article 8 de la Convention.
7. La Cour note que dans la requête no 39525/22 le Gouvernement excipe du caractère abusif de la requête. Le Gouvernement soutient à cet égard que le requérant n’avait annexé aucun document justificatif au moment où il a formulé la demande de sortie de la prison. En plus, le Gouvernement allègue que, après avoir demandé d’assister aux funérailles de son père, le requérant aurait été visité par une personne qui prétendait être son père.
8. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 3 a) de la Convention une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (A et B c. Roumanie, nos 48442/16 et 48831/16, §§ 93‑94, 2 juin 2020). En l’espèce, la Cour note qu’il ressort des documents en sa possession que le requérant avait été adopté à l’âge de neuf ans et qu’il avait demandé d’assister aux funérailles de son père naturel, alors que la personne qui l’avait visité était son père adoptif. La Cour relève que le Gouvernement ne fait état de façon convaincante d’aucune déclaration faite par le requérant qui seraient manifestement fausse ou trompeuse. En outre, la Cour ne voit pas de termes abusifs dans les observations du requérant. En plus, la demande de sortie n’a pas été rejetée pour manque de documents justificatifs.
9. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
10. Dans l’arrêt de principe Kanalas c. Roumanie (no 20323/14, 6 décembre 2016), la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question.
12. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que les raisons invoquées par les autorités nationales pour refuser aux requérants l’autorisation de sortie afin d’assister aux funérailles des membres de la famille proche ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».
13. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 8 de la Convention.
14. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Császy c. Hongrie, no 14447/11, 21 octobre 2014), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 8 § 1 de la Convention
(refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date du refus des autorités pénitentiaires d’autoriser la sortie et motifs invoqués, le cas échéant | Personne décédée | Procédure judiciaire, le cas échéant | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) | |
39525/22 22/09/2022 | Ovidiu-Traian VIDREAN 1992
| 01/08/2022 - demande classée après que les funérailles avaient déjà eu lieu. | père |
| 3 000 | |
9286/23 27/03/2023 | Petru CALOIAN 1965
| 16/01/2023 - les conditions prévues pour obtenir une récompense n’étaient pas réunies | père | Le requérant contesta la décision de la « commission de récompenses » devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté de la prison de Găești qui la rejeta le 06/02/2023.
Le requérant a contesté la décision du juge chargé du contrôle de la privation de liberté devant le tribunal de première instance de Găești mais sa requête a été enregistrée comme demande de libération conditionnelle et rejetée le 01/03/2023.
| 3 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.