PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 60707/11
Generoso POLISCIANO
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 mars 2025 en un comité composé de :

 Frédéric Krenc, président,
 Raffaele Sabato,
 Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 60707/11 contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Generoso Polisciano (« le requérant ») né en 1954 et résidant à Valva, représenté par Me S. Gaudiosi, avocate à Salerne, a saisi la Cour le 9 août 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par ancienne agente, Mme E. Spatafora, et son ancienne coagente, Mme P. Accardo,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne la durée de la procédure et la condamnation par la cour d’appel de Naples du ministère de la Justice au remboursement de la moitié des frais et dépens soutenus par le requérant.

2.  Le 20 juin 2007, le requérant saisit la cour d’appel de Naples (ci-après « cour d’appel Pinto »), au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », qui prévoit l’octroi d’une satisfaction équitable en cas de non-respect du délai raisonnable (le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la « loi Pinto » sont exposés dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-VI). Il se plaignait notamment de la durée d’une procédure qu’il avait entamée en 1992 afin de s’opposer à une injonction de paiement à V.B. pour des prestations professionnelles.

3.  Le requérant demandait le dédommagement des préjudices matériels et moraux subis du fait de la durée de la procédure principale sans toutefois les quantifier.

4.  Par une décision déposée 4 juin 2008, la cour d’appel constata la violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée de la procédure. Elle considéra que la durée de la procédure en question ne correspondait pas à l’exigence du délai raisonnable dans la mesure où elle n’aurait pas dû dépasser trois ans. La cour estima toutefois à huit ans et huit mois le retard (un an de retard étant imputable aux parties), condamna le ministère de la Justice au paiement de 6 930 euros (EUR) pour dommage moral et condamna le ministère à payer la moitié des frais et dépens du requérant, à savoir 575 EUR. À cet égard, la cour estima que les frais pouvaient être compensés compte tenu du comportement coopératif du ministère et de ce que les demandes du requérant avaient été partiellement accueillies.

5.  Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du montant accordé à titre de dédommagement et de ce que le ministère avait été condamné au remboursement partiel des frais et dépens encourus par le requérant. Il faisait également valoir que le préjudice pouvant se rapporter à la période excédant le « délai raisonnable » était de plus de onze ans.

6.  Par un arrêt du 20 mars 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et souligna que la décision de la cour d’appel sur les frais et dépens était justifiée. Tout d’abord, par le fait que la cour d’appel avait partiellement accueilli le recours du requérant, ensuite, par le comportement collaboratif du ministère. Par ailleurs, la Haute juridiction, en rappelant le principe d’autonomie du pourvoi en cassation (Succi et autres c. Italie, nos 55064/11 et 2 autres, §§ 25-31, 28 octobre 2021), considéra que la cour d’appel, ayant le pouvoir de réduire les frais par rapport aux barèmes approuvés sur la base de la loi, n’avait pas reconnu certains frais et dépens demandés par le requérant. En effet, il incombait à ce dernier de démontrer qu’il avait réclamé ces sommes dans le cadre d’une note de frais spécifique et d’indiquer les montants pour lesquels il y avait une différence. Or, la Cour de cassation remarqua que cela n’était pas mentionné dans le pourvoi.

7.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du montant dérisoire des dommages accordés pour la durée de la procédure et de ce que le ministère a été condamné au remboursement partiel des frais et dépens encourus par le requérant.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. Le grief tiré du montant prétendument dérisoire des dommages accordés par la cour d’appel Pinto

8.  La Cour rappelle que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006-V, et Venken et autres c. Belgique, nos 46130/14 et 4 autres, § 132, 6 avril 2021). En effet, la question tenant à la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention touche à la compétence de la Cour et peut être examinée proprio motu (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 70, 5 juillet 2016).

9.  La Cour relève que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié à la lumière des circonstances de l’espèce et au regard des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes et l’enjeu pour le requérant dans le litige (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

10.  Elle constate que dans le cas d’espèce le dépassement du délai raisonnable a été reconnu au niveau interne et que le requérant a obtenu un redressement établi sur la base des critères de la Cour.

11.  Elle estime que, en octroyant une somme de 6 930 EUR au requérant pour dommage moral, la cour d’appel Pinto a réparé la violation en cause de manière appropriée et suffisante. Se référant aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella, précité, §§ 69-98), la Cour relève en effet que la somme en question est conforme à la jurisprudence de la Cour.

12.  Quant à la circonstance que la « loi Pinto » ne permet pas d’indemniser le requérant pour la durée globale de la procédure mais seulement pour ce qui concerne le préjudice pouvant se rapporter à la période excédant le « délai raisonnable » (article 2, alinéa 3, lettre a) de ladite loi), la Cour rappelle qu’un État partie à la Convention dispose d’une marge d’appréciation pour organiser une voie de recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays (Cocchiarella, précité, § 80). Le fait que le mode de calcul de l’indemnisation prévue en droit interne ne corresponde pas exactement aux critères énoncés par la Cour n’est pas décisif pourvu que les juridictions nationales parviennent à octroyer des sommes qui ne soient pas déraisonnables par rapport à celles allouées par la Cour dans des affaires similaires (ibid., § 105).

13.  Au vu de ce qui précède et eu égard au redressement opéré par la cour d’appel, la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 6 § 1 puisqu’il a obtenu de la cour d’appel un constat de violation ainsi qu’un redressement approprié et suffisant au regard de l’enjeu du litige. Par conséquent, le grief est incompatible ratione personae avec l’article 6 § 1 de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Le grief concernant la condamnation du ministère au remboursement partiel de frais et dépens encourus par le requérant

14.  Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’absence de préjudice important pour le requérant, au motif que la somme qu’il a dû payer au titre des frais et dépens équivaut à 575 EUR.

15.  La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, le grief étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous.

16.  La Cour note que à l’issue de la procédure devant la cour d’appel, qui avait partiellement accueilli la demande du requérant, ce dernier fut condamné à payer la moitié des frais et dépens de son propre avocat.

17.  La Cour rappelle que de manière générale, l’obligation faite aux justiciables de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§ 61 et suivants, série A no 316‑B, et Stankov c. Bulgarie, no 68490/01, § 52, 12 juillet 2007).

18.  La Cour rappelle qu’en matière de frais de procédure, il convient aussi de prendre en compte le comportement du justiciable (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 120, 5 avril 2018) ou le caractère manifestement dénué de chance de succès de l’action (voir aussi Stankiewicz c. Pologne, no 46917/99, § 62 et suivants, CEDH 2006-VI, Klauz c. Croatie, no 28963/10, § 77 et suivants, 18 juillet 2013, et Cindrić et Bešlić c. Croatie, no 72152/13, §§ 119123, 6 septembre 2016).

19.  Selon la Cour, « il ne faudrait pas non plus que ces frais soient excessifs et constituent une limitation déraisonnable au droit d’introduire une action en réparation et, partant, une atteinte au droit d’accès à un tribunal » (Cocchiarella, précité, § 92). Le devoir de l’État de réparer de manière adéquate les dommages imputables aux autorités et dûment constatés en justice revêt une importance cruciale dans une société régie par la prééminence du droit.

20.  Dans le cas d’espèce, la décision de condamner le ministère à rembourser seulement la moitié des frais et dépens encourus par le requérant est dûment motivée (voir paragraphes 4 et 6 ci-dessus) et n’apparait pas arbitraire.

21.  Quant au montant des frais, la Cour note que compte tenu de la valeur de l’objet du litige, ils ne sont pas excessivement élevés (voir paragraphe 4 ci-dessus).

22.  À la lumière de ce qui précède la Cour considère que le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal.

23.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 27 mars 2025.

 

 Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
 Greffière adjointe Président