DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 20079/15
Agnessa SIGALOVA
contre la Türkiye

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 février 2025 en un comité composé de :

 Jovan Ilievski, président,
 Anja Seibert-Fohr,
 Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 20079/15 contre la République de Türkiye et dont une ressortissante russe, Mme Agnessa Sigalova (« la requérante »), née en 1964 et résidant à Moscou, représentée par Me M. Bağatur, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 21 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice, le grief concernant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

les observations des parties,

la déclaration du gouvernement russe de ne pas vouloir user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention) ;

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  L’affaire concerne un contentieux entre personnes privées au sujet d’un contrat de location à temps partagée.

2.  Après la faillite de la société auprès de laquelle la requérante avait souscrit un contrat de location partagée d’une villa pour une durée de 39 ans, les biens de ladite société furent vendus aux enchères.

3.  La société tierce qui fit l’acquisition de la villa initia une procédure pour faire expulser la requérante et obtint finalement gain de cause.

4.  Ainsi, les juridictions civiles, dont notamment l’Assemblée générale civile de la Cour de cassation, estimèrent que le contrat de la requérante était un document ordinaire qui n’avait fait l’objet d’aucune mention au registre foncier et non un document officiel établi devant un notaire et qu’il ne pouvait de ce fait faire obstacle à la procédure d’expulsion menée par la société requérante par le biais du bureau de l’exécution. Elles précisèrent toutefois que l’intéressée disposait de la possibilité d’intenter une action en constat négatif pour faire valoir ses droits en démontrant notamment que son contrat était antérieur à la faillite.

5.  Le recours individuel de la requérante fut rejeté par la Cour constitutionnelle le 28 novembre 2014.

6.  Le Gouvernement a informé la Cour que la requérante avait initié une action en constat négatif alors que la procédure susmentionnée était encore pendante et qu’elle avait finalement obtenu gain de cause. En effet, dans son jugement du 29 mai 2018, le tribunal saisi a constaté que la requérante disposait d’un contrat de 39 ans, qu’elle pouvait bénéficier durant les périodes convenues non seulement de la villa mais de l’ensemble des infrastructures et des services de la résidence où celle-ci se trouvait et qu’aucun loyer ne pouvait lui être réclamé à ce titre. Ce jugement a été confirmée par la Cour de cassation le 17 janvier 2019.

7.  La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans la mesure où elle aurait été privée du bénéfice de son contrat de location à temps partagée.

APPRÉCIATION DE LA COUR

8.  En principe, tout comportement d’un requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours établi par la Convention et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle peut être qualifié d’abusif au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 66, CEDH 2014 (extraits), et Bivolaru c. Roumanie, no 28796/04, § 82, 28 février 2017).

9.  En vertu de cette disposition, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdıvar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 5354, Recueil des arrêts et décisions 1996IV, et Gogitidze et autres c. Géorgie, no 36862/05, § 76, 12 mai 2015). Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes (voir, par exemple, Gross c. Suisse [GC], no 67810/10, § 28, CEDH 2014 et les affaires qui y sont citées, et Vilches Coronado et autres c. Espagne, no 55517/14, § 26, 13 mars 2018). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause (Gross, précité, § 28). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Bivolaru, précité, § 82, Safaryan c. Arménie (déc.), no 16346/10, § 24, 14 janvier 2020, et Gevorgyan et autres c. Arménie (déc.), no 66535/10, § 33, 14 janvier 2020).

10.  Si l’article 47 § 7 du Règlement ne saurait s’interpréter comme mettant à la charge des requérants une obligation de présenter toutes les informations possibles relativement à leur requête, ces derniers ont néanmoins le devoir de fournir les éléments essentiels dont ils disposent et qui revêtent une importance significative évidente pour la Cour afin de lui permettre d’examiner l’affaire en pleine connaissance de cause (Komatinović c. Serbie (déc.), no 75681/10, 29 janvier 2013, et Safaryan, précité, § 27).

11.  En l’espèce, la requérante n’a communiqué aucune information concernant son action en constat négatif et l’issue de celle-ci. Dès lors, il incombe à la Cour de rechercher, dans un premier temps, si ces informations concernaient le cœur de l’affaire et, dans l’affirmative, d’établir si la requérante a fourni une explication suffisante quant à son comportement, faute de quoi elle pourrait déduire que son intention était de l’induire en erreur.

12.  Sur le premier point, la Cour note qu’elle a communiqué la requête au Gouvernement en novembre 2018 sans avoir connaissance du fait que la requérante avait obtenu gain de cause par le biais d’une action en constat négatif.

13.  Elle estime que ces informations revêtaient pourtant une importance significative évidente pour l’examen de la requête dans la mesure où elles auraient permis d’apprécier le respect par l’État de ses obligations positives en matière de protection du droit au respect des biens ainsi que la qualité de victime de la requérante.

14.  En ce qui concerne le second point de son examen (les raisons du comportement de la requérante), la Cour observe que l’intéressée n’a pas fourni une quelconque explication sur son omission ni même répondu, dans ses observations soumises en juillet 2019, aux arguments sur sa qualité de victime que le Gouvernement tire de l’issue de l’action en constat négatif.

15.  Par conséquent, elle juge suffisamment établi qu’en omettant d’informer la Cour qu’elle avait obtenu satisfaction par le biais d’une procédure judiciaire, la requérante a entendu l’induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de sa requête et l’empêcher intentionnellement d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire (voir Şevcenco et Timoşin c. République de Moldova (déc.) nos 35215/06 et 43414/08, § 28, 21 avril 2020 et les références qui y figurent).

16.  Ce comportement s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

17.  Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mars 2025.

 

 

 Dorothee von Arnim Jovan Ilievski
 Greffière adjointe Président