CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BERLIBA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 7408/23)
ARRET
STRASBOURG
3 avril 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Berliba c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mars 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 janvier 2023.
2. Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Lilian Osoian, avocat exerçant à Chișinău.
3. Le requérant se plaint de la non-exécution d’une décision de justice définitive en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne en la matière.
4. Les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le 21 juin 2023 et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
5. Les informations détaillées concernant le requérant et la procédure suivie en l’espèce figurent dans le tableau joint en annexe.
6. À l’époque des faits, le requérant était employé du ministère de l’Intérieur. En 2008, il engagea une action contre les autorités locales de Chișinău aux fins de les obliger à lui fournir un logement. Il invoquait les dispositions de la loi sur la police.
7. Par un arrêt du 11 juin 2009, la cour d’appel de Chișinău accueillit l’action. Le titre exécutoire fut délivré le 9 septembre 2009.
8. Le 23 décembre 2009, la Cour suprême de justice confirma le jugement de la juridiction inferieure sur appel de la partie défenderesse, déclarant l’appel tardif. Elle ordonna notamment au conseil municipal de Chișinău de fournir au requérant et à sa famille un logement en location (« spațiu locativ »).
9. Le 17 février 2020, le requérant introduisit une action en réparation contre l’État fondée sur la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’État des préjudices causées par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures. Faisant valoir que la décision définitive de la Cour suprême de justice du 23 décembre 2009 n’avait pas été exécutée, il demanda le remboursement du préjudice matériel au moyen des prêts à long terme contractés auprès d’une banque pour l’achat d’une maison, ainsi que d’autres sommes au titre du préjudice moral et des frais et dépens (voir détails en annexe).
10. Par un jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de Chișinău, après avoir constaté que la décision du 23 décembre 2009 demeurait inexécutée, accueillit l’action dans son intégralité.
11. Le 18 novembre 2020, la cour d’appel accueillit partiellement l’appel du ministère de la Justice et annula le jugement du tribunal de première instance en ce qui concernait le préjudice matériel, en faisant valoir que les prêts bancaires contractés étaient destinés à l’achat d’un bien immobilier, alors que la loi sur la police prévoyait l’octroi d’un logement en location à usage temporaire et non d’une propriété privée.
12. Le 22 février et le 7 avril 2021, le requérant et le ministère de la Justice se sont pourvus en cassation.
13. Par une décision définitive du 14 juillet 2021, la Cour suprême de justice accueillit les pourvois en cassation des deux parties et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour qu’elle soit réexaminée par une autre formation judiciaire.
14. Après réexamen, la cour d’appel annula le jugement du 27 juillet 2020 et rejeta la demande comme mal-fondée. Ces conclusions furent confirmées par la Cour suprême de justice dans une décision définitive du 28 septembre 2022. Elle mit en exergue le fait que, depuis le 19 février 2016, le requérant n’était plus employé du ministère de l’Intérieur et conclut que l’État n’était plus dans l’obligation, en vertu des dispositions de la loi sur la police, de lui fournir un logement. En conséquence, elle jugea que le requérant ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour le préjudice matériel et moral qu’il disait avoir subi.
EN DROIT
15. Le requérant se plaint de l’inexécution d’une décision de justice définitive rendue en sa faveur et de l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard. Il invoque expressément l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
16. Le Gouvernement estime que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » d’une violation des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, d’une part, en raison d’avoir quitté la fonction publique le 19 février 2016 et de la perte conséquente de son droit au logement social et, d’autre part, en raison de l’absence d’introduction de la demande d’indemnisation, recours national dont il disposait, en temps utile et non quatre ans après la cessation de ses fonctions. Il demande à la Cour de rejeter la requête pour incompatibilité ratione personae.
17. Le requérant retorque que les juridictions internes n’ont pas explicitement reconnu la violation des dispositions de la Convention à son égard en rejetant sa demande comme mal fondée et en ne procédant à aucune réparation appropriée. Il souligne que son départ de la fonction publique était directement lié au droit à la retraite sur la base de l’ancienneté et non dans le cadre d’une démission volontaire. Le requérant fait également valoir que toutes ses demandes pécuniaires ont été rejetées par les juridictions nationales et que la décision définitive du 23 décembre 2009 en sa faveur n’a toujours pas été exécutée. Par conséquent, il considère qu’il n’a pas perdu sa qualité de victime, étant donné l’absence d’exécution et d’indemnisation au niveau interne.
18. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de sa qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 259, CEDH 2012 (extraits)). Elle réaffirme que la question de savoir si le requérant a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006‑V). Les principes généraux applicables en matière de perte qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
19. La Cour souligne que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie à cet égard à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). C’est au premier chef aux autorités de l’État qu’il incombe de garantir l’exécution d’une décision de justice rendue contre celui‑ci, et ce dès la date à laquelle cette décision devient obligatoire et exécutoire (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 69, CEDH 2009).
20. En application de ces principes, la Cour observe que le jugement rendu le 11 juin 2009 ne prévoyait pas l’attribution d’un logement en propriété. Les tribunaux ont enjoint aux autorités locales d’attribuer un logement à l’intéressé conformément aux dispositions légales, qui prévoyaient l’attribution d’un logement en location (à usage temporaire) et non d’un logement en propriété (voir paragraphe 11 ci-dessus). La Cour note qu’en l’espèce la période de non-exécution à prendre en considération a commencé le 9 septembre 2009, avec la délivrance du titre exécutoire obligeant les autorités à fournir au requérant un logement en location, et s’est achevée le 19 février 2016, date à laquelle le requérant a quitté la fonction publique. La Cour rappelle qu’une autorité étatique ne peut justifier la non‑exécution d’un jugement par l’absence de fonds et de logements de substitution (Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 53, CEDH 2004-III (extraits)). Elle constate ensuite que le jugement en faveur du requérant n’a pas été exécuté pendant plus que six ans et que l’intéressé n’a reçu aucune indemnisation au niveau national. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable par rapport à sa jurisprudence.
21. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de tirer une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées (voir paragraphes 18-20) quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu la décision de justice rendue en faveur du requérant et que, dès lors, le requérant peut toujours se prétendre victime des violations alléguées en l’espèce.
22. Par conséquent, l’exception du Gouvernement relative à l’absence de qualité de victime du requérant doit être rejetée, y compris la partie concernant le retard de quatre ans dans la saisine des juridictions en vue d’obtenir une réparation de préjudices subis, de sorte que les tribunaux internes ont examiné et statué sur cette demande d’indemnisation et que l’argument du Gouvernement est ainsi dépourvu de toute valeur.
23. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
24. Quant au grief tiré par le requérant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 23 ci-dessus, qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
25. Le requérant réclame 258 954 lei moldaves (13 437 euros (EUR)) pour préjudice matériel. Selon lui, cette somme corresponde au montant des prêts contractés auprès d’une banque pour financer la construction d’une maison, ainsi qu’aux intérêts de ces prêts, au contrat d’hypothèque et d’assurance. Il a fourni des copies des contrats en question. Le Gouvernement relève qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation de l’État et l’achat du bien.
26. La Cour estime que les conclusions de la cour d’appel quant à l’étendue du dommage matériel n’étaient pas déraisonnables (voir paragraphe 11 ci-dessus). Par conséquent, elle rejette la demande à cet égard, étant donné que les dispositions de la loi sur la police en vigueur au moment des faits prévoyaient l’octroi d’un logement en location pour un usage temporaire et non une propriété privée.
27. En revache, elle juge qu’il y a lieu d’accueillir partiellement les demandes du requérant au titre du préjudice moral, couvrant toute la période de non-exécution, et des frais et dépens.
28. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cristea, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
a) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Désignation de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
7408/23 27/01/2023 | Viorel BERLIBA 1975 | Osoian Lilian, Chișinău | Cour d’appel de Chișinău, 11/06/2009
Obligation des autorités municipales de fournir au requérant un logement en location (« spațiu locativ »), compte tenu de son statut professionnel (officier de police) | 09/09/2009
| 19/02/2016, date du départ de la fonction publique
6 ans et 5 mois et 11 jours | Cour suprême de justice, 28/09/2022
Aucune réparation allouée. | 1 600 | 250 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû titre d'impôt par la partie requérante.