DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50763/22
Faruk ERCAN contre la Türkiye
et 20 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 février 2025 en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Péter Paczolay,
Anja Seibert-Fohr,
Davor Derenčinović,
Gediminas Sagatys,
Juha Lavapuro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 10 et 11 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires reçus d’İfade Özgürlüğü Derneği (Association de la liberté d’expression), que le président de la section avait autorisée à se porter tierce intervenante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés par Me İ. Afşar, avocat.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Les requêtes concernent les sanctions disciplinaires imposées aux requérants, enseignants dans les établissements publics d’enseignement de l’Éducation nationale et membres du syndicat Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Syndicat des salariés de l’éducation et de la science – « Eğitim-Sen »). Les requérants avaient mené une action collective qui consistait à donner un cours d’une heure en classe dans leur propre langue maternelle pour expliquer l’importance de la langue maternelle. Cette action résultait d’une décision prise par leur syndicat dans le but de célébrer la Journée internationale de la langue maternelle ayant lieu le 21 février. Les requérants invoquent les articles 10 et 11 de la Convention.
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Les requérants sont des enseignants du secteur public, relevant du statut de fonctionnaires de l’État, employés par divers établissements d’enseignement de l’Éducation nationale. Ces institutions assurent une partie de l’instruction obligatoire, qui s’étend sur une durée de douze ans : quatre ans à l’école primaire, quatre ans au collège et quatre ans au lycée. Cette obligation scolaire débute à l’âge de six ans. En l’espèce, à l’époque des faits, douze des requérants enseignaient dans un lycée, six dans un collège et trois dans une école primaire.
6. Tous les requérants sont membres du Syndicat des salariés de l’éducation et de la science (Eğitim-Sen – « le syndicat »). L’article 2 c) des statuts du syndicat, intitulé « les buts du syndicat », prévoit comme objectif statutaire « la défense d’une éducation égalitaire, démocratique, laïque, scientifique, libre, publique et gratuite pour tous les membres de la société dans leur langue maternelle, conformément aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ».
7. Le 19 février 2016, le syndicat décida d’organiser une action à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, le 21 février, qui est célébrée depuis 2000 en vertu d’une décision adoptée en 1999 par l’Assemblée générale de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture). Il décida également que les enseignants donneraient des leçons sur ce sujet en classe, dans un format à déterminer par les branches locales du syndicat. Celles-ci décidèrent ainsi que le 22 février 2016 les enseignants exposeraient aux élèves dans leur propre langue maternelle une histoire brève de la langue maternelle pendant le troisième cours et qu’ils l’inscriraient dans le cahier de classe.
8. Le 22 février 2016, les requérants participèrent à cette action dans leurs établissements respectifs pendant le troisième cours de la journée conformément à la décision du syndicat.
9. Une enquête disciplinaire fut ouverte contre les requérants au motif qu’ils avaient participé à une action au cours de laquelle ils avaient dispensé pendant un cours un enseignement qui ne faisait pas partie du programme scolaire et que leur action avait affecté la continuité et la bonne exécution des services publics. À l’issue de cette enquête, les requérants se virent infliger des sanctions de blâme ou subirent une retenue d’un trentième de leur salaire en application de l’article 125/B a) et 125/C a) de la loi no 657 sur la fonction publique (paragraphe 16 ci-dessous ; voir aussi le tableau joint en annexe pour la liste des sanctions infligées à chaque requérant). L’administration rejeta les oppositions formées par les requérants contre ces sanctions.
10. Les requérants intentèrent des actions en annulation des sanctions disciplinaires.
11. Les premier, deuxième et troisième tribunaux administratifs de Diyarbakır et le tribunal administratif de Rize, saisis des recours introduits par les requérants dans les requêtes nos 50763/22, 50769/22, 50814/22, 51049/22, 52909/22, 53109/22, 53113/22, 53115/22, 53285/22, 53323/22, 54232/22, 54233/22, 54629/22, 54675/22, 54884/22, 54886/22, 55017/22, considérèrent que l’action collective des intéressés n’avait pas pour objet et pour nature de modifier le programme scolaire, mais qu’elle constituait une activité syndicale conforme au statut de leur syndicat, qui prévoyait comme objectif la défense de l’éducation dans la langue maternelle. En conséquence, ils annulèrent les sanctions infligées aux requérants concernés.
12. Les deuxième et troisième tribunaux administratifs de Diyarbakır et le premier tribunal administratif d’Antalya, saisis des recours introduits par les requérants dans les requêtes nos 53262/22, 54263/22, 55027/22, 55090/22, déboutèrent ceux-ci de leurs demandes. Ils estimèrent que l’action en cause, qui selon eux ne visait pas à améliorer les droits économiques, sociaux et professionnels ni les conditions de travail des requérants, ne relevait pas d’une activité syndicale. Ils considérèrent en outre que l’acte qui revenait à « inscrire dans le cahier de classe un savoir acquis en dehors du programme scolaire », en méconnaissance de la législation et de la procédure, aurait pour effet d’empêcher l’exercice du droit à l’instruction, un autre droit démocratique et constitutionnel.
13. Saisies en appel, la troisième chambre administrative de la cour administrative régionale de Gaziantep, la troisième chambre administrative de la cour administrative Konya et la quatrième chambre administrative de la cour administrative régionale de Samsun, infirmèrent les jugements rendus par les tribunaux administratifs concernant les requérants dans les requêtes nos 50763/22, 50769/22, 50814/22, 51049/22, 52909/22, 53109/22, 53113/22, 53115/22, 53285/22, 53323/22, 54232/22, 54233/22, 54629/22, 54675/22, 54884/22, 54886/22, 55017/22 et rejetèrent définitivement les demandes de ces requérants. En revanche, les jugements de première instance rendus dans les requêtes nos 53262/22, 54263/22, 55027/22 et 55090/22 furent confirmés.
Dans les motivations de leurs arrêts, les cours régionales administratives notèrent d’abord que les fonctionnaires de l’État avaient le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de leurs droits et que la participation à des actions organisées par les syndicats en conformité avec les objectifs de ces derniers en faisait partie. Elles considérèrent cependant que les actions qui ne visaient pas l’amélioration des droits et intérêts économiques, sociaux et professionnels des fonctionnaires de l’État ne pouvaient être regardées comme protégées par les droits relevant des syndicats.
Les cours régionales administratives estimèrent ensuite que l’action entreprise par les requérants en l’espèce, qui consistait à donner une leçon hors programme scolaire dans une langue autre que celle d’instruction, à savoir le turc, pendant la durée d’un cours, ne visait pas à améliorer ni les droits économiques, sociaux et professionnels ni les conditions de travail des requérants, et que l’acte qui revenait à « inscrire dans le cahier de classe un savoir acquis hors programme scolaire », en méconnaissance de la législation et de la procédure, aurait pour effet d’empêcher l’exercice du droit à l’instruction, un autre droit démocratique et constitutionnel.
14. Les requérants introduisirent des recours individuels devant la Cour constitutionnelle. Ils virent dans les sanctions qui leur avaient été infligées une atteinte à leur droit à la liberté d’expression et à leur droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier.
15. Le 14 avril 2024, examinant conjointement les recours individuels de tous les requérants, la Cour constitutionnelle rendit son arrêt.
La haute juridiction nota d’abord que l’action litigieuse à laquelle les requérants avaient participé ne concernait pas leurs intérêts économiques et professionnels ni les objectifs communs définis par le syndicat. Cette action avait pour principal objet de critiquer la politique éducative de l’État, une revendication de nature politique devant être traitée sur le terrain politique. Par conséquent, la Cour constitutionnelle estima que, même si les requérants avaient mené l’action litigieuse simultanément à l’appel du syndicat, il s’agissait en réalité de l’expression par eux d’une demande visant à l’instauration d’une éducation dans la langue maternelle. Elle décida donc d’examiner les recours individuels exclusivement sous l’angle du droit à la liberté d’expression.
La haute juridiction nota ensuite que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression avait une base légale, à savoir l’article 125 de la loi sur la fonction publique, et poursuivait le but légitime de la protection de l’ordre public au sens du maintien de la continuité des services publics.
Pour ce qui est de la nécessité de l’ingérence, la Cour constitutionnelle souligna que, bien que les enseignants fussent libres d’exprimer leurs opinions comme les autres fonctionnaires, leur rôle leur permettait d’influencer et de transmettre directement des informations aux jeunes, ce qui les distinguait des autres fonctionnaires. Elle observa également que les enseignants, dans l’accomplissement de leurs fonctions, ne devaient pas faire un acte ou une déclaration ayant un but politique ou idéologique ou participer à ce type d’actions.
Elle nota qu’en l’espèce les requérants avaient adopté une méthode d’action qui visait directement les élèves en abordant pendant les cours des sujets hors programme scolaire incompatibles selon elle avec les politiques et principes déterminés par l’État en la matière, alors qu’il était possible d’influencer l’opinion publique et les personnes ainsi que les institutions détentrices du pouvoir public par d’autres moyens. Elle nota en outre que les autorités administratives et judiciaires avaient jugé cette méthode incompatible avec l’impartialité et la loyauté des fonctionnaires envers l’État. En conséquence, la Cour constitutionnelle estima qu’il était légitime de considérer que cette action allait à l’encontre du devoir de prudence et de celui de précaution auxquels les requérants, en tant qu’enseignants, étaient tenus. Elle considéra que les sanctions disciplinaires imposées aux requérants répondaient à un besoin social impérieux dans une société démocratique compte tenu notamment de l’impact potentiel sur les élèves des commentaires que les requérants avaient exprimés pendant l’action en question. Elle jugea que les sanctions infligées n’étaient pas de nature à empêcher ou à compliquer d’une manière significative la participation des requérants à la démocratie et l’expression libre de leurs opinions. Eu égard à leur caractère modéré, elles étaient également jugées proportionnées aux buts légitimes visés.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle conclut qu’il n’y avait pas eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNEs et internationaux PERTINENTS
16. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit :
« (...)
Article 42 – Droit et devoir à l’éducation et à l’instruction
Nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction.
Le contenu du droit à l’instruction est défini et réglementé par la loi.
L’éducation et l’enseignement sont assurés sous la surveillance et le contrôle de l’État, conformément aux principes et réformes d’Atatürk et selon les règles de la science et de la pédagogie contemporaines. Il ne peut être créé d’établissements d’éducation ou d’enseignement en méconnaissance de ces principes.
La liberté d’éducation et d’enseignement ne dispense pas du devoir de loyauté envers la Constitution.
(...)
Il ne peut être poursuivi dans les établissements d’éducation et d’enseignement que des activités se rapportant à l’éducation, à l’enseignement, à la recherche et à l’étude. Aucune entrave ne peut être apportée à ces activités de quelque manière que ce soit.
Aucune langue autre que le turc ne peut être (...) enseignée aux citoyens turcs comme langue maternelle dans les établissements d’éducation et d’enseignement. Les principes [relatifs aux] langues étrangères à enseigner dans les établissements d’éducation et d’enseignement et aux écoles dispensant une éducation et un enseignement en langues étrangères sont régies par la loi. Les dispositions des traités internationaux sont réservées.
(...)
Article 129 – Devoirs et responsabilités [des agents publics] (...)
Les fonctionnaires et autres agents publics sont tenus de mener leurs activités en restant fidèles à la Constitution et aux lois (...) »
17. Les dispositions pertinentes de la loi no 657 sur la fonction publique (adoptée le 14 juillet 1965 et publiée au Journal officiel le 20 juillet 1965) sont libellées comme suit :
« (...)
Article 6 – Loyauté
Les fonctionnaires de l’État sont tenus de rester loyaux à la Constitution et aux lois de la République de Türkiye et d’appliquer loyalement les lois de la République de Türkiye au service de la nation (...)
Article 7 – Impartialité et fidélité à l’État
Les fonctionnaires de l’État ne peuvent pas être membres d’un parti politique ni adopter un comportement visant à favoriser ou défavoriser un parti politique, une personne ou un groupe ; dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent faire de distinction fondée sur la langue, la race, le sexe, les opinions politiques, les croyances philosophiques, la religion ou la secte ; ils ne peuvent en aucun cas faire de déclarations ou mener des actions à des fins politiques ou idéologiques, ni participer à de telles actions.
Les fonctionnaires de l’État sont tenus de défendre les intérêts de l’État en toutes circonstances. Ils ne peuvent s’engager dans des activités contraires à la Constitution et aux lois de la République de Türkiye, mettant en péril l’indépendance et l’intégrité du pays, ou menaçant la sécurité de la République de Türkiye. Ils ne peuvent ni rejoindre ni apporter leur aide à des mouvements, groupements, organisations ou associations menant des activités de même nature.
(...)
Article 11 – Devoirs et responsabilités des fonctionnaires de l’État
Les fonctionnaires de l’État sont tenus de respecter les principes définis par la loi et les autres réglementations, et de s’acquitter des tâches assignées par leurs supérieurs. (...) Ils sont responsables devant leurs supérieurs de la bonne et correcte exécution de leurs fonctions.
(...)
Article 26 – Interdiction de participer à des actions et mouvements collectifs
Il est interdit aux fonctionnaires de l’État de se retirer [collectivement] de leurs fonctions ou de ne pas se présenter à leur travail de manière délibérée, et de façon à perturber les services publics, ou (...) de participer à des actions et mouvements qui entraîneraient le ralentissement ou la perturbation des services et des travaux de l’État.
(...)
Article 124 – (...) Sanctions disciplinaires
(...)
Afin d’assurer la bonne exécution des services publics, l’un des types de sanctions disciplinaires énumérés à l’article 125 est imposé, en fonction de la nature et de la gravité de la situation, à ceux qui, en tant que fonctionnaires, ne remplissent pas leurs devoirs prescrits par les lois, les décrets présidentiels et les règlements à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, qui ne respectent pas les obligations qu’ils sont tenus de suivre, ou qui exercent les tâches interdites.
Article 125 – Nature de sanctions disciplinaires et actes et situations appelant de telles sanctions
Les sanctions disciplinaires imposables aux fonctionnaires et les actes et situations pour lesquels elles trouvent respectivement à s’appliquer sont les suivants :
A – Avertissement : Il s’agit de notifier par écrit au fonctionnaire qu’il doit être plus prudent dans son travail et son comportement
(...)
B – Blâme : Il s’agit de notifier par écrit au fonctionnaire qu’il a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions ou dans son comportement. Les actes et situations pour lesquels une sanction de blâme trouve à s’appliquer sont les suivants :
a) Commettre des erreurs dans l’exécution complète et en temps voulu des ordres imposés et des tâches assignées, dans le respect des procédures et des règles fixées par les institutions sur le lieu de travail, ainsi que dans la protection, l’utilisation et l’entretien des documents officiels, des équipements et des outils liés à la mission
(...)
C – Retenue de salaire : Il s’agit de déduire entre 1/30 et 1/8 du salaire brut du fonctionnaire. Les actes et situations pour lesquels une sanction de retenue de salaire trouve à s’appliquer sont les suivants :
a) [Commettre les actes suivants] délibérément : ne pas exécuter pleinement et en temps voulu les ordres imposés et les tâches assignées, ne pas respecter les procédures et règles fixées par les institutions sur le lieu de travail, ne pas protéger, entretenir ou mal utiliser les documents officiels, équipements et outils liés à la mission.
(...)
D – Gel d’avancement de grade : En fonction de la gravité de l’acte, l’avancement du fonctionnaire dans son grade actuel est gelé pendant un à trois ans.
(...)
E – Révocation de la fonction publique : Il s’agit de la révocation de la fonction publique afin de ne pas être nommé à nouveau comme fonctionnaire.
(...)
Les fonctionnaires dont les antécédents de service sont positifs et qui ont reçu « une récompense ou un certificat de mérite » peuvent se voir appliquer une sanction d’un degré inférieur.
(...) »
18. L’article 43, intitulé « Enseignant », du règlement du ministère de l’Éducation nationale sur les établissements d’éducation préscolaire et les établissements de l’enseignement primaire (publié au Journal officiel le 26 juillet 2014) se lit comme suit :
« 1) Les enseignants des établissements préscolaires et des écoles primaires sont tenus de planifier et de mettre en œuvre les activités d’éducation et d’enseignement dans le groupe, ou la classe, ou la section qui leur est attribué, conformément aux principes énoncés dans le programme d’éducation et d’enseignement (...) »
19. Les dispositions pertinentes du règlement du ministère de l’Éducation nationale sur les établissements d’enseignement secondaire (publié au Journal officiel le 28 octobre 2016) disposent ce qui suit :
« Article 4 – Définitions
(...)
d) Programme d’enseignement cadre : Il s’agit de la structure du programme d’enseignement modulaire, préparé dans un domaine professionnel et/ou une spécialité, qui comprend la présentation et les explications relatives à son application, les emplois du temps hebdomadaires, les cours figurant dans le programme, les modules composant les cours, ainsi que les connaissances et compétences à acquérir dans chaque module.
(...)
Article 8 – Activités d’éducation et d’enseignement
1) Les activités d’éducation et d’enseignement :
a) Sont menées conformément aux types et contenus des programmes appliqués.
(...) »
20. Les documents internationaux pertinents relatifs à l’enseignement dans la langue maternelle sont présentés dans l’arrêt Valiullina et autres c. Lettonie (nos 56928/19 et 2 autres, §§ 81-95, 14 septembre 2023).
GRIEFS
21. Les requérants allèguent que les sanctions qui leur ont été infligées constituent une atteinte dans leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association. Ils invoquent les articles 10 et 11 de la Convention.
EN DROIT
22. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
23. Les requérants se plaignent d’une atteinte portée à leur droit à la liberté d’expression à raison des sanctions ils ont reçues pour avoir exprimé leurs opinions sur l’enseignement dans la langue maternelle. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
a) Le Gouvernement
24. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, tirées de l’incompatibilité ratione materiae et d’un défaut manifeste de fondement du grief.
25. En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement soutient que les requérants, en adoptant la méthode d’action qui fait l’objet de la présente affaire au lieu de choisir d’exprimer leurs opinions par d’autres canaux légitimes, ont porté atteinte au droit des élèves à l’instruction, défini à l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, et ainsi qu’ils ont abusé de leur droit de recours individuel au sens de l’article 17 de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
26. Concernant la seconde exception, le Gouvernement argue qu’en l’espèce les autorités administratives, les tribunaux administratifs, les cours administratives régionales et la Cour constitutionnelle ont examiné les actes des requérants, qu’ils ont évalué les allégations et objections soulevées par eux et qu’ils sont parvenus à des conclusions motivées, qui n’étaient pas manifestement déraisonnables, arbitraires ou incompatibles avec le sens de justice et le bon sens. Partant, le Gouvernement invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
27. Sur le fond du grief, le Gouvernement soutient que l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression était prévue par l’article 125 de la loi no 657 sur la fonction publique et poursuivait les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la protection du droit à l’instruction des élèves.
28. Pour ce qui est de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement note d’abord que les requérants avaient, du fait de leur statut de fonctionnaire, une obligation de loyauté envers l’État. Il relève ensuite que durant l’action litigieuse les requérants se sont adressés à un public constitué d’élèves en âge d’acquérir une instruction obligatoire et que les élèves mineurs sont en général réceptifs aux mots et actes de leur professeur qui est leur modèle. Il ajoute aussi que les requérants ont réalisé l’action litigieuse dans leurs établissements respectifs pendant les heures de cours organisés par les autorités de l’Éducation nationale et que pendant l’action en question ils ont expliqué aux élèves dans leur langue maternelle l’importance de l’éducation dans la langue maternelle au lieu de faire le cours initialement prévu, et qu’ils ont inscrit ce cours au cahier de classe officiel.
29. Le Gouvernement argue que les autorités publiques ne pouvaient tolérer l’acte litigieux des requérants, car ces derniers ont choisi d’aborder un sujet hors programme scolaire dans une langue autre que celle de l’enseignement. En effet, il estime qu’accorder à chaque enseignant le choix de faire un cours traitant d’un sujet hors programme scolaire et dans sa propre langue maternelle serait incompatible avec la souveraineté des États et le droit des élèves à une éducation objective et pluraliste, et imposerait une charge lourde aux autorités. Pourtant, ajoute le Gouvernement, les requérants auraient pu jouir de leur droit à la liberté d’expression par d’autres moyens légitimes, mais ils ont préféré, selon lui, exercer ce droit de manière à porter atteinte au droit à l’instruction des élèves.
30. Le Gouvernement considère que les actes des requérants ont perturbé l’ordre public étant donné que les intéressés ont choisi de parler d’un sujet hors programme en utilisant une langue autre que le turc, langue officielle de l’enseignement, pendant les heures de cours, selon leurs propres souhaits et opinions et contrairement aux politiques et principes définis par l’État en la matière. Il note à cet égard que l’autorité de déterminer la langue d’enseignement appartient sans aucun doute à l’État dans l’exercice de sa souveraineté au nom de ses citoyens. En se référant à l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire linguistique belge (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » (fond), 23 juillet 1968, série A no 6 ; ci-après « l’Affaire linguistique belge »), le Gouvernement soutient aussi que le droit à l’instruction ne donne pas à chacun le droit de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle.
31. Le Gouvernement indique encore que les autorités nationales ont jugé l’action des requérants incompatibles avec le devoir d’impartialité et de loyauté des fonctionnaires envers l’État et ont estimé que, compte tenu de l’impact potentiel des propos tenus par les requérants au cours de l’action litigieuse sur leurs élèves, et dans le but d’assurer la bonne exécution du service public et de sa continuité, les sanctions disciplinaires infligées aux requérants répondaient à un besoin social impérieux dans une société démocratique. Le Gouvernement note enfin que les sanctions disciplinaires imposées aux requérants n’ont pas porté atteinte à l’essence même du droit des requérants à la liberté d’expression et ne leur a pas imposé une charge excessive dans la mesure où les autorités ont infligé aux requérants les sanctions les plus légères prévues par la législation pour ce type d’actions.
32. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement invite la Cour à conclure qu’il n’y a pas eu violation du droit à la liberté d’expression des requérants dans la présente affaire.
b) Les requérants
33. Les requérants soutiennent qu’ils se sont livrés, en tant qu’enseignants, à l’action litigieuse dans le but de défendre le droit des élèves à l’instruction dans leur langue maternelle et ainsi de garantir l’exercice effectif de ce droit par les enfants et qu’ils n’avaient aucun objectif politique. Ils arguent que plusieurs langues maternelles sont parlées en Türkiye et que les enfants devraient se voir accorder le droit à l’éducation dans leur langue maternelle.
34. Les requérants défendent l’idée qu’une éducation dans une seule langue, qui a pour objectif d’assurer l’unité nationale, est une approche du passé non scientifique et que l’éducation dans une langue maternelle joue un rôle important dans le développement d’un enfant. Ils notent en outre que le syndicat dont ils sont membres défend le droit à l’instruction dans la langue maternelle et qu’il énumère parmi ses objectifs ce droit que ses membres s’efforcent de promouvoir.
c) Tierce intervenante
35. L’Association de la liberté d’expression estime que le droit à l’éducation dans sa langue maternelle est un droit internationalement reconnu et qu’une demande visant à l’instauration d’une instruction dans la langue maternelle doit être considérée comme contribuant à un débat public. Elle est d’avis que l’action symbolique d’enseigner une heure dans la langue maternelle à la Journée internationale de la langue maternelle, telle que décidée par le syndicat des requérants enseignants, peut apparaître comme l’exercice de la liberté d’expression et de celle d’association. La tierce intervenante invite en outre la Cour à examiner la présente espèce à la lumière des principes établis par la Cour dans l’affaire Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turquie (no 20641/05, CEDH 2012), en soutenant que les circonstances de cette affaire sont presque identiques à celles de la présente cause.
36. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de la Convention, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons exposées ci‑après.
a) Principes généraux
37. La Cour renvoie aux principes exposés dans sa jurisprudence concernant la liberté d’expression des fonctionnaires de l’État (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323, Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 77, 13 novembre 2008, et Karapetyan et autres c. Arménie, no 59001/08, § 47, 17 novembre 2016), et plus spécialement celle des enseignants (Gollnisch c. France (déc.), no 48135/08, 7 juin 2011 et Mahi c. Belgique (déc.), no 57462/19, § 32, 7 juillet 2020).
38. Elle rappelle que la protection de l’article 10 s’étend à la sphère professionnelle en général et aux fonctionnaires en particulier (Vogt, § 53, et Kayasu, § 77, tous deux précités). S’il apparaît légitime pour l’État de soumettre ses agents à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins de personnes qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la Convention (Mahi, décision précitée, § 29, 7 juillet 2020).
39. Il revient à la Cour, eu égard aux circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10 § 2. Reste que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’État défendeur une certaine marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (Vogt, § 53, et Kayasu, §§ 80‑89, tous deux précités).
40. Concernant plus spécialement les enseignants, ceux-ci étant symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, les devoirs et responsabilités particuliers qui leur incombent valent aussi dans une certaine mesure pour leurs activités en dehors de l’école (Vogt, précité, § 60, et voir aussi, mutatis mutandis, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001‑V, Seurot c. France (déc.), no 57383/00, 18 mai 2004, Gollnisch décision précitée, et Mahi, décision précitée, § 32).
41. Pour ce qui est du droit à l’instruction, la Cour rappelle que ce droit, garanti par la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1, appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Il va de soi qu’une telle réglementation ne doit jamais entraîner d’atteinte à la substance de ce droit, ni se heurter à d’autres droits consacrés par la Convention (Affaire linguistique belge, p. 31, § 5).
42. La deuxième phrase de l’article 2 du Protocole no 1 n’impose pas aux États le respect, dans le domaine de l’éducation ou de l’enseignement, des préférences linguistiques des parents, mais uniquement celui de leurs convictions religieuses et philosophiques. Les travaux préparatoires confirment d’ailleurs que l’objet de la seconde phrase de l’article 2 n’était nullement d’assurer le respect, par l’État, d’un droit des parents de voir l’enseignement dispensé dans une langue autre que celle du pays dont il s’agit (ibidem, p. 32, § 6).
b) Application de ces principes en l’espèce
43. La Cour note que dans la présente affaire les requérants, enseignants dans les établissements publics d’enseignement, se sont vu infliger des sanctions disciplinaires par l’administration de l’Éducation nationale au motif qu’ils ont mené une action, à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle datant du 21 février, au cours de laquelle ils ont exprimé devant leurs élèves en classe leurs positions sur l’éducation dans leur langue maternelle. La Cour considère donc que le grief tiré de l’article 10 de la Convention porte principalement sur l’atteinte alléguée portée au droit à la liberté d’expression des requérants à raison des sanctions qui leur ont été imposées dès lors qu’ils ont exprimé leurs opinions sur l’enseignement dans leur langue maternelle pendant les heures de cours organisés par les autorités de l’Éducation nationale. Elle examinera la présente cause dans ce cadre.
44. La Cour estime qu’il ne s’impose pas de trancher la question de savoir si les sanctions litigieuses constituent une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, eu égard à la conclusion d’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement à laquelle elle parvient pour les raisons exposées ci-après (paragraphe 56 ci-dessous). Elle observe en outre que, pour le cas où l’existence d’une ingérence devait être admise, les parties s’accordent à considérer que cette ingérence serait prévue par l’article 125 de la loi no 657 sur la fonction publique (paragraphe 17 ci-dessus) et qu’elle poursuivrait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la protection des droits d’autrui. Reste à déterminer si cette ingérence serait nécessaire dans une société démocratique.
45. À cet égard, la Cour note d’emblée que les requérants ont mis en œuvre l’action en question à l’appel du syndicat, dont ils étaient tous membres, en consacrant une heure de cours durant laquelle ils ont expliqué à leurs élèves dans leur propre langue maternelle l’importance de la langue maternelle.
46. La Cour rappelle sur ce point avoir déjà établi dans une précédente affaire que le principe de l’enseignement dans la langue maternelle défendu par le syndicat Eğitim-Sen, qui compte parmi ses objectifs statutaires la promotion d’une éducation dans la langue maternelle (paragraphe 6 ci‑dessus) n’est pas contraire aux principes fondamentaux de la démocratie (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, précité, § 55). Par ailleurs, pour la Cour, un tel objectif visant à développer la culture des ressortissants nationaux ayant pour langue maternelle une langue autre que le turc, et ce par l’enseignement de leur langue maternelle, ne va pas en soi à l’encontre de la sécurité nationale ni ne constitue une menace pour l’ordre public (ibidem, § 59).
47. Dès lors, la Cour note que, même si l’article 2 du Protocole no 1 ne garantit pas le droit à l’instruction dans une langue autre que les langues officielles du pays concerné (Valiullina et autres, précité, § 135), la participation par les requérants dans les débats publics relatifs à l’enseignement dans la langue maternelle peut relever de l’exercice par les intéressés de leur liberté d’expression dans une société démocratique (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, précité, § 74).
48. Se penchant ensuite sur la manière dont l’action litigieuse a été menée par les requérants, qui avait pour but de promouvoir l’enseignement dans la langue maternelle, la Cour note que les intéressés ont accompli cette action dans leurs établissements respectifs conformément à une décision prise par leur syndicat, en classe pendant les heures de cours et devant leurs élèves. Elle relève également que les requérants se sont engagés dans l’action syndicale litigieuse en interrompant le troisième cours de la journée, qui traitait d’une matière spécifique prévue dans le programme scolaire. Elle observe que les requérants ont retracé à leurs élèves dans leur propre langue maternelle une histoire brève de la langue maternelle, qu’ils ont expliqué l’importance de l’instruction dans la langue maternelle, et qu’à l’occasion de cette action ils se sont ainsi écartés du programme scolaire prévu pour ce cours.
49. S’agissant de l’argument des requérants relatif à l’importance de l’instruction dans la langue maternelle, pris isolément, la Cour relève d’une manière générale l’importance considérable, du point de vue des politiques publiques, d’enseigner et d’éduquer les enfants, de manière crédible, sur la liberté, la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit (Godenau c. Allemagne, no 80450/17, § 54, 29 novembre 2022 ; voir aussi Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et 3 autres, § 137, 14 décembre 2023).
50. La Cour souligne également que, en s’acquittant des fonctions qu’il assume en matière d’éducation et d’enseignement, l’État doit veiller à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste (Folgerø et autres c. Norvège [GC], no 15472/02, § 84 g) et h), CEDH 2007-III, et les affaires qui y sont citées). Quant à la question spécifique de l’organisation et de la mise en œuvre d’un programme scolaire dans les écoles, la Cour rappelle que la définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des États contractants, puisqu’il s’agit, dans une large mesure, d’un problème d’opportunité sur lequel elle n’a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques (Macatė c. Lituanie [GC], no 61435/19, § 206, 23 janvier 2023). Or, en l’espèce, le sujet du cours dispensé par les requérants à l’occasion de la journée d’action, qui s’articulait autour de l’enseignement dans la langue maternelle, ne faisait pas partie du programme scolaire que les intéressés ont finalement écarté aux fins de l’accomplissement de leur action pendant la durée d’un cours.
51. Par ailleurs, la Cour note que les requérants enseignaient dans des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, où étaient scolarisés des élèves âgés de six à dix-huit ans (paragraphe 4 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que les enfants, du fait de leur âge, sont impressionnables et plus facilement influençables que des personnes plus âgées (Macatė, précité, § 205, Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V, Vejdeland et autres c. Suède, no 1813/07, § 56, 9 février 2012). Elle rappelle aussi que, étant symboles d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation, les enseignants ont des « devoirs et responsabilités » inhérents à leur fonction. Dans ce contexte, il convient de considérer qu’en l’espèce, les requérants, qui enseignaient dans des établissements scolaires fréquentés par des enfants mineurs, avaient un devoir de loyauté et de neutralité plus accru envers les autorités de l’Éducation nationale et l’État (Dahlab, décision précitée).
52. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que, compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière, l’action litigieuse entreprise par les requérants dans les circonstances telles qu’exposées ci‑dessus de l’espèce ne pouvait pas les dispenser de leur devoir de loyauté découlant des dispositions de la Constitution et de la loi no 657 sur la fonction publique (paragraphes 16 et 17 ci-dessus), notamment en ce qui concerne le suivi du programme scolaire tel que prévu dans la réglementation relative à l’enseignement (paragraphes 18 et 19 ci-dessus) et l’accomplissement de leurs obligations professionnelles d’instruction dont leurs élèves bénéficiaient. Elle souligne à cet égard que le droit à l’instruction, indispensable à la réalisation des droits de l’homme, occupe une place fondamentale dans une société démocratique ; que l’enseignement primaire et secondaire revêt une importance fondamentale pour l’épanouissement personnel et la réussite future de tout enfant ; et qu’il est important, du point de vue des politiques publiques, à ce que l’État mette en place un système éducatif efficient (Humpert et autres, précité, § 137, et les références qui y sont citées).
53. La Cour estime donc que les mesures disciplinaires que les requérants se sont vu infliger en l’espèce pour s’être engagés dans l’action litigieuse, laquelle prévoyait d’interrompre dans leurs établissements scolaires respectifs le troisième cours prévu dans le programme scolaire, visaient, d’une part, à assurer le bon fonctionnement du système éducatif et la continuité de l’enseignement dans les établissements scolaires publics et, d’autre part, à garantir le respect du droit d’autrui à l’instruction (voir, mutatis mutandis, ibidem, §§ 118 et 137).
54. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle les cours administratives régionales et la Cour constitutionnelle sont parvenues dans leurs arrêts respectifs rendus dans la présente affaire. En effet, ces hautes juridictions ont estimé que le fait de donner une leçon, qui ne suivait pas le programme scolaire, dans une langue autre que la langue d’instruction pendant la durée d’un cours en méconnaissance de la législation et de la procédure aurait pour effet d’empêcher l’exercice du droit à l’instruction et était incompatible avec le devoir de loyauté et de précaution des fonctionnaires (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). La Cour constitutionnelle a en outre souligné la possibilité qu’il y avait pour les requérants d’influencer l’opinion publique et les autorités de l’État sur ce sujet par d’autres moyens qui n’auraient pas affecté l’enseignement des élèves, et a noté le choix opéré par les requérants de ne pas adopter un tel mode d’action (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour est d’avis que les motifs ainsi retenus par les juridictions nationales pour justifier les sanctions infligées aux requérants peuvent être considérés comme pertinents et suffisants.
55. Quant à la sévérité des sanctions imposées aux requérants, à savoir des sanctions de blâme pour certains et la retenue d’un trentième de leur salaire pour d’autres (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour note que ces sanctions ne sont pas les plus lourdes qui peuvent être infligées aux fonctionnaires de l’État (paragraphe 17 ci-dessus) et qu’elles poursuivaient, en particulier, les buts importants que constituent le maintien de l’ordre dans les établissements d’enseignement et la protection des droits d’autrui (voir, mutatis mutandis, Humpert et autres, précité, § 146). Elle estime donc que, compte tenu de l’impact potentiel de l’acte des requérants sur leurs élèves et sur l’organisation et la mise en œuvre efficace de l’enseignement dans les établissements publics, les sanctions litigieuses ne peuvent pas être considérées comme disproportionnées aux buts légitimes poursuivis dans les circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Mahi, décision précitée, § 37).
56. À la lumière de tout ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que les mesures disciplinaires prises contre les requérants n’ont pas excédé la marge d’appréciation reconnue à l’État défendeur dans les circonstances de l’espèce et se sont révélées justifiées par des motifs pertinents et suffisants et proportionnées aux importants buts légitimes poursuivis.
57. Dès lors, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et conclut que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
58. Les requérants allèguent que les sanctions qui leur ont été imposées pour un acte qu’ils avaient accompli en vertu d’une décision de leur syndicat porte atteinte à leur droit à la liberté syndicale. Ils invoquent l’article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »
59. Le Gouvernement soutient que l’action des requérants ne relève pas du droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de leurs intérêts, mais qu’elle a servi à l’expression par les intéressés de leurs opinions sur l’éducation dans leur langue maternelle. Par conséquent, il s’oppose à l’examen du grief sous l’angle de l’article 11 de la Convention.
60. Les requérants contestent l’argument du Gouvernement. Ils soutiennent que les sanctions litigieuses constituent une atteinte non seulement à leur droit à la liberté d’expression, mais aussi à leur droit à la liberté d’association. Ils arguent à cet égard qu’ils ont été sanctionnés pour avoir défendu le droit à l’éducation dans la langue maternelle conformément à une décision de leur syndicat, qui prévoit dans son statut la défense de ce droit.
61. La Cour rappelle avoir déjà établi que, aux fins de l’applicabilité de l’article 11, une action syndicale doit viser la défense des intérêts professionnels des travailleurs, que ce soit dans un cadre général ou dans un contexte plus spécifique, et qu’il faut également qu’il existe un lien entre ces actions et les intérêts professionnels des membres du syndicat (Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 140, CEDH 2008, Humpert et autres, précité, § 104, Dilek Kaya c. Türkiye (déc.), no 51194/19, § 49, 19 novembre 2024 et Almaz et autres c. Türkiye (déc.), 55789/19 et 3 autres requêtes, § 63, 19 novembre 2024).
62. Or, la Cour est d’avis que, dans la présente affaire, l’action syndicale litigieuse qui se trouvait à l’origine de la sanction imposée aux requérants ne concernait pas la défense des intérêts professionnels des requérants. Les requérants ont certes accompli l’action en question, à savoir dispenser une heure de cours durant laquelle ils ont expliqué à leurs élèves dans leur propre langue maternelle l’importance de la langue maternelle, à l’appel de leur syndicat. Toutefois, cette action consistait à l’affirmation de leurs positions sur la question de l’enseignement dans la langue maternelle devant leurs élèves et non pas à la défense d’un quelconque intérêt professionnel qu’ils réclamaient auprès des autorités.
63. Par conséquent, la Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne peuvent effectivement pas revendiquer un droit à la liberté syndicale protégé par l’article 11, dans la mesure où ils n’ont pas été sanctionnés pour avoir participé à une action que leur syndicat avait organisée dans le but de défendre leurs intérêts professionnels (voir, mutatis mutandis, Dilek Kaya, décision précitée, § 60 et Almaz et autres, décision précitée, § 64).
64. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré de l’article 11 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 mars 2025.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
ANNEXE
Liste des requêtes
Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Sanction infligée
| |
1. | 50763/22 | Ercan c. Türkiye | 10/10/2022 | Faruk ERCAN | Retenue d’un trentième du salaire |
2. | 50769/22 | Demir c. Türkiye | 10/10/2022 | Şeyhmus DEMİR | Blâme |
3. | 50814/22 | Aktas c. Türkiye | 19/10/2022 | Mahir AKTAŞ | Retenue d’un trentième du salaire |
4. | 51049/22 | Ekinci c. Türkiye | 10/10/2022 | Yonca EKİNCİ | Retenue d’un trentième du salaire |
5. | 52909/22 | Dağlan c. Türkiye | 31/10/2022 | Şeyhmus DAĞLAN | Retenue d’un trentième du salaire |
6. | 53109/22 | Alpyaşar c. Türkiye | 10/10/2022 | İdris ALPYAŞAR | Retenue d’un trentième du salaire |
7. | 53113/22 | Beyaztaş c. Türkiye | 19/10/2022 | Ulaş Gazi BEYAZTAŞ | Retenue d’un trentième du salaire (1/30) |
8. | 53115/22 | Tekin c. Türkiye | 10/10/2022 | Abdulcebbar TEKİN | Blâme |
9. | 53262/22 | Güneş c. Türkiye | 31/10/2022 | Eylem Kavel GÜNEŞ | Blâme |
10. | 53285/22 | Çavlı c. Türkiye | 31/10/2022 | Özgür ÇAVLI | Retenue d’un trentième du salaire |
11. | 53323/22 | Erol Emer c. Türkiye | 31/10/2022 | Buket EROL EMER | Blâme |
12. | 54232/22 | Ağar c. Türkiye | 19/10/2022 | Sevim AĞAR | Retenue d’un trentième du salaire |
13. | 54233/22 | Nergiz c. Türkiye | 19/10/2022 | Orhan NERGİZ | Retenue d’un trentième du salaire |
14. | 54263/22 | Tanrıkut c. Türkiye | 19/10/2022 | Hüseyin TANRIKUT | Blâme |
15. | 54629/22 | Öngül c. Türkiye | 15/11/2022 | Cengiz ÖNGÜL | Blâme |
16. | 54675/22 | Yalçındağ c. Türkiye | 15/11/2022 | Songün YALÇINDAĞ | Retenue d’un trentième du salaire |
17. | 54884/22 | Şanlı c. Türkiye | 15/11/2022 | Mehmet ŞANLI | Retenue d’un trentième du salaire |
18. | 54886/22 | Lokumcu c. Türkiye | 15/11/2022 | Melis Diren LOKUMCU | Retenue d’un trentième du salaire |
19. | 55017/22 | Akman c. Türkiye | 15/11/2022 | Şirine AKMAN | Blâme |
20. | 55027/22 | Demir Koca c. Türkiye | 15/11/2022 | Tülay DEMİR KOCA | Blâme |
21. | 55090/22 | Kılıç c. Türkiye | 15/11/2022 | Mithat KILIÇ | Retenue d’un trentième du salaire |