CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33041/23
Morad ZAITOUNI contre la France
et 5 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 février 2025 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me Sacha-Abraham Partouche, avocat. Les griefs qu’ils tiraient des articles 6 et 8 de la Convention (non‑0exécution de jugements ordonnant leur relogement) ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le 19 juin 2024, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, s’agissant du délai d’exécution des jugements des tribunaux administratifs enjoignant de reloger les requérants et leurs familles, et offre de verser à ceux‑ci les sommes reproduites en annexe. Il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants. Le 15 juillet 2024, le représentant des requérants indiqua qu’ils n’acceptaient pas les termes des déclarations. Il précisait, en outre, qu’en l’absence de relogement effectif des requérants, la nature financière du redressement proposé ne permettait pas de mettre fin à la violation continue alléguée.
En réponse à une demande d’informations de la Cour sur les procédures d’indemnisation et de relogement, le 19 septembre 2024, le Gouvernement indiqua que MM. et Mmes Zaitouni, Diabira, Kermiche, Diaby et Nyssen (requêtes nos 33041/23, 33064/23, 33079/23, 33086/23 et 33091/23) ont été relogés après l’introduction des requêtes (voir les dates à l’annexe). Par une lettre du 23 septembre 2024, le représentant des requérants confirma le relogement desdits requérants. Quant à Mme Olivier (requête no 33053/23), non relogée, le représentant des requérants a indiqué que les juridictions internes ont alloué à celle-ci plusieurs indemnités pour un montant total de 21 200 euros.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de droit au logement opposable est claire et bien-établie (Tchokontio Happi c. France, no 65829/12, 9 avril 2015, et Bouhamla c. France (déc.), no 31798/16, 25 juin 2019, ainsi que, par exemple, Ibrahima c. France (déc.) [comité], no 23123/18, 22 avril 2021, Vishnyakova c. France (déc.) [comité], no 9981/17, 20 mai 2021, Sangare c. France (déc.) [comité], no 23425/18, 1er juillet 2021, et Lourdjane et autres c. France (déc.) [comité], no 62998/16 et 4 autres, 2 décembre 2021).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (qui sont conformes à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
La Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie des requêtes du rôle.
Enfin, en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que, compte tenu des faits des présentes affaires et des termes des déclarations unilatérales du Gouvernement reconnaissant que les délais de l’exécution des jugements ont violé l’article 6 § 1 de la Convention, la question juridique principale soulevée par les présentes requêtes a été examinée et résolue. Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 8 (voir aussi, par exemple, Hasanov c. Azerbaidjan (déc.) [comité], nos 39834/16 et 68035/17, 27 juin 2024).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette parties des requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Décide qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 mars 2025.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste des requêtes
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Date du relogement du requérant (le cas échéant) | Montant total (en euros) des indemnités allouées au niveau interne (si recours en responsabilité de l’État exercé) | Montant proposé dans la déclaration unilatérale pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1] | |
33041/23 21/08/2023 | Morad ZAITOUNI 1972 | 20/07/2024 | 4 400 | 3 000 | |
33053/23 21/08/2023 | Stephanie OLIVIER 1976 | - | 21 200 | 500 | |
33064/23 21/08/2023 | Adama DIABIRA 1981 | 15/04/2024 | - | 5 000 | |
33079/23 21/08/2023 | Cherif KERMICHE 1967 | 05/07/2024 | 8 525 | 4 500 | |
33086/23 21/08/2023 | N’Naissata DIABY 1993 | 11/06/2024 | 7 000 | 3 000 | |
33091/23 21/08/2023 | Yves NYSSEN 1944 | 15/08/2024 | 3 000 | 7 500 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.