CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 28702/23 et 28704/23
Heinz Dietmar Georg BUSCH contre la France
et Laszlo Pal HABI contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 février 2025 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 29 juin 2023,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont M. Heinz Dietmar Georg Busch, né en 1983, et M. László Pál Habi, né en 1951.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me Patócs, avocate exerçant à Tapolca (Hongrie).
Les griefs que les requérants tiraient des articles 3, 8 et 13 de la Convention (conditions matérielles de détention et absence de recours effectif à cet égard, absence de contact téléphonique avec leur famille), ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du greffe du 20 septembre 2024, invitant les requérants à présenter leurs observations en réponse et leurs demandes de satisfaction équitable, est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 19 novembre 2024 envoyée via le Service de communication électronique (eComms), la Cour a attiré l’attention du représentant des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations était échu depuis le 31 octobre 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre du 19 novembre 2024 a bien été transmise par eComms et est parvenue au représentant des requérants ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 mars 2025.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente