QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36150/19
Aurelia TARJOIANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 4 février 2025 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Ana Maria Guerra Martins,
András Jakab, juges,
et de Valentin Nicolescu, greffier adjoint de section f.f.,
Vu :
la requête no 36150/19 dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Aurelia Tarjoianu (« la requérante ») née en 1953 et résidant à Arad, a saisi la Cour le 18 juin 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requérante était, au moment des faits, avocate au barreau d’Arad. Elle avait représenté, en cette qualité, une cliente dans des procédures civiles relatives à la restitution d’un terrain de 20 631 m2 à Ghioroc.
2. En septembre 2013, le parquet ouvrit une enquête pour des faits de corruption. La requérante était soupçonnée d’avoir fait des démarches, parmi lesquelles la rédaction en faux de documents, pour qu’une partie du terrain susvisé soit transférée, par personne interposée, à L.M.T., le maire de Ghioroc, en échange de l’approbation par celui-ci de la restitution du terrain sur un emplacement plus intéressant économiquement.
3. Le parquet prit plusieurs mesures d’enquête dont la surveillance et l’interception des communications de la requérante. Ces mesures furent autorisées, en application du code de procédure pénale, par décisions des 30 août, 23 septembre et 26 octobre 2016 du juge des droits et libertés de la cour d’appel de Timişoara (« le juge des droits et libertés »). L’intéressée n’envoie pas les copies de ces décisions et n’indique pas à quelle date elle en a pris connaissance.
4. Le 21 avril 2017, en réponse à une demande de l’intéressée, le parquet mit à sa disposition les enregistrements en vue de leur étude au siège du parquet. La requérante ne donna pas suite, invoquant des motifs de santé.
5. Par un réquisitoire du 28 avril 2017, le parquet renvoya en jugement L.M.T. et la requérante. Celle-ci était visée par des accusations de trafic d’influence et de faux en écritures. Parmi les autres éléments de preuve figuraient les transcriptions des conversations de l’intéressée avec le témoin T.P.
6. La requérante contesta devant le juge de la chambre préliminaire de la cour d’appel de Timişoara (« le juge de la chambre préliminaire ») toutes les décisions et mesures prises par le parquet pendant l’enquête. S’agissant de l’interception de ses conversations, elle invoqua la nullité des décisions du juge des droits et libertés (paragraphe 3 ci-dessus). Elle releva aussi des irrégularités dans la mise en application des mandats d’interception et dans la transcription des enregistrements. Elle allégua ne pas avoir été informée, par le procureur, de la surveillance et ne pas avoir reçu copie des enregistrements. Elle demandait que toutes les preuves ainsi obtenues soient écartées du dossier.
7. Par une décision avant dire droit du 15 septembre 2017, le juge de la chambre préliminaire rejeta la contestation. Le juge constata notamment que l’intéressée avait eu accès au dossier du parquet, en avait reçu une copie électronique (dosarul în format electronic) et avait eu accès aux procès‑verbaux de transcription des interceptions. Il expliqua ensuite que l’objet de la procédure de la chambre préliminaire était de vérifier la légalité de l’administration des preuves et des actes d’enquête et que le contrôle de la légalité des décisions du juge des droits et libertés excédait ses compétences. Le juge procéda à l’examen de la demande de la requérante d’écarter les preuves et constata que celles-ci avaient été légalement administrées.
8. La contestation de la requérante contre cette décision avant dire droit fut rejetée, le 16 novembre 2017 par la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») qui confirma que les conversations de l’intéressée avaient été interceptées et enregistrées conformément à la loi.
9. L’affaire fut examinée en première instance par la cour d’appel de Timişoara (« la cour d’appel »).
10. Au cours de la procédure, L.M.T. fit une déclaration et la requérante se prévalut du droit de garder le silence. La cour d’appel procéda à l’audition de plusieurs témoins dont T.P.
11. Il ressort des documents envoyés par l’intéressée, dont la décision avant dire droit du 6 mars 2018, qu’elle avait contesté les procès-verbaux de transcription des enregistrements, qu’elle en avait demandé l’audition par la cour d’appel et que celle-ci avait rejeté ses demandes au motif qu’elle n’avait pas précisé les éléments concrets qu’elle contestait dans le contenu des transcriptions.
12. Par une décision du 30 mars 2018, la cour d’appel acquitta la requérante des faits de trafic d’influence et la condamna à une peine de prison de deux ans avec sursis pour deux infractions de faux. La cour d’appel avait procédé à un examen détaillé des éléments de preuve, dont notamment de nombreux documents administratifs relatifs à la procédure de restitution du terrain, les copies des décisions judiciaires pertinentes, les déclarations de plusieurs témoins et les enregistrements réalisés, et jugea que les faits de corruption reprochés à l’intéressée n’étaient pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Ensuite, la cour d’appel se fonda sur les preuves documentaires, les déclarations de certains témoins et sur un rapport de constatation criminalistique, qui attestait l’écriture de la requérante sur les documents visés par les accusations, et jugea qu’elle avait rédigé deux documents en faux.
13. Sur appel des parties, la Haute Cour procéda à une requalification des faits reprochés à la requérante, de trafic d’influence en corruption active (dare de mită).
14. Par un arrêt du 18 décembre 2018, mis au net le 21 février 2019, la Haute Cour rejeta l’appel de la requérante et, faisant droit à l’appel du parquet, la condamna pour des faits de corruption. L’arrêt comporte une analyse détaillée des preuves documentaires et des dépositions de L.M.T. et des témoins, dont certains avaient déposé devant la Haute Cour. Pour condamner la requérante pour corruption, la Haute Cour se fonda principalement sur ces éléments de preuve. Parmi les documents en question, elle en avait identifié un, rédigé et signé par l’intéressée et signé par L.M.T., qu’elle jugea très important (extrem de important). La Haute Cour confirma enfin la condamnation de l’intéressée pour faux et la condamna à une peine de deux ans de prison avec sursis.
15. La requérante avait été représentée pendant la procédure par des avocats, de son choix ou nommés d’office.
APPRÉCIATION DE LA COUR
16. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint, de manière générale, que l’interception de ses communications avait été illégale et effectuée en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée.
17. Cependant, elle donne peu de détails concrets quant à la nature de l’ingérence alléguée. En tout état de cause, la Cour note que la surveillance de la requérante et de ses communications a été décidée par un magistrat indépendant, le juge des droits et libertés en l’occurrence, et cela en application du code de procédure pénale. L’intéressée n’a pas démontré que l’ingérence n’était pas « prévue par la loi » (voir, mutatis mutandis, Blaj c. Roumanie, no 36259/04, §§ 137-141, 8 avril 2014).
18. Ensuite, la surveillance a été décidée dans le cadre d’une procédure pénale et visait le but légitime de la prévention des infractions. La mesure a eu comme objet les conversations privées de la requérante et aucun élément figurant au dossier n’indique que des conversations protégées par le secret professionnel découlant de la qualité d’avocate de l’intéressée aient été interceptées (paragraphe 5 ci-dessus ; voir, a contrario, Pruteanu c. Roumanie, no 30181/05, § 49, 3 février 2015). En outre, l’utilisation des résultats de la surveillance a été limitée à la procédure pénale et la requérante a pu soulever des arguments tirés de la légalité de l’interception et de l’enregistrement de ses conversations, que les tribunaux, statuant notamment en chambre préliminaire, ont dûment examinés et écartés de manière motivée. L’ingérence peut donc passer pour « nécessaire dans une société démocratique » (voir, mutatis mutandis, Panarisi c. Italie, no 46794/99, §§ 75-77, 10 avril 2007 et Sârbu c. Roumanie, no 34467/15, §§ 55-59, 28 mars 2023).
19. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
20. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soulève plusieurs griefs tirés du prétendu défaut d’équité de la procédure. Ainsi, elle allègue entre autres que les décisions du juge des droits et libertés n’étaient pas motivées. Elle expose aussi qu’elle n’a pas été informée d’avoir fait l’objet d’une surveillance et qu’elle n’a pas reçu les copies des enregistrements. Elle se plaint que les enregistrements ont été utilisés dans la procédure et qu’elle n’a pas pu mettre en cause leur authenticité et exactitude.
21. Or, le grief tiré du défaut d’information par les autorités ne saurait être retenu. La requérante en a pris connaissance au plus tard le 21 avril 2017 (paragraphe 4 ci-dessus) quand le parquet lui a donné la possibilité d’étudier les enregistrements en question. Alors qu’elle a forcément pris connaissance des décisions du juge des droits et libertés puisque, devant la Cour, elle allègue que ces décisions ne sont pas motivées, la requérante n’en a pas présenté des copies pour étayer son grief (paragraphe 3 ci-dessus).
22. Il est vrai que le juge de la chambre préliminaire a opiné que le contrôle de la légalité des décisions du juge des droits et libertés excédait ses compétences (paragraphe 7 ci-dessus). La requérante n’allègue pas d’ailleurs qu’un recours n’était pas disponible contre les décisions du juge des droits et libertés. La Cour estime que cela n’est pas décisif en soi. Ce qui importe pour examiner l’équité de la procédure dans son ensemble (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 83-84, 11 juillet 2017) est le fait que, lors de la procédure de chambre préliminaire, les juges ont bien vérifié la légalité de l’administration des éléments de preuve et ont rejeté, de manière motivée, la demande de la requérante d’écarter les preuves au dossier parce que ces preuves avaient été légalement administrées (paragraphe 7 ci-dessus). L’affaire ne soulève donc aucune question de l’ordre de l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement (voir, mutatis mutandis, López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, §§ 149-152, 17 octobre 2019).
23. En outre, il ressort du dossier que la requérante a eu accès aux enregistrements en question (paragraphes 4 et 7 ci-dessus) et qu’elle a pu contester le contenu des procès-verbaux de transcription des enregistrements (paragraphe 11 ci-dessus). La cour d’appel a rejeté sa contestation parce que la requérante n’avait pas donné des détails concrets et la Cour remarque que celle-ci n’a pas donné plus de détails devant elle.
24. En tout état de cause, la condamnation de la requérante a été fondée de manière déterminante sur un vaste ensemble de documents et les dépositions des témoins (paragraphes 10, 12 et 14 ci-dessus). Les enregistrements ont eu un poids très limité, voir minime dans la condamnation de la requérante. Cela distingue la présente affaire des affaires Văduva c. Roumanie (no 27781/06, § 46, 25 février 2014) et Beraru c. Roumanie (no 40107/04, § 78, 18 mars 2014) dans lesquelles les tribunaux s’étaient fondés principalement sur les enregistrements. Or, en l’espèce, les éléments de preuve ont été produits devant les juridictions nationales dans le respect du principe du contradictoire et la requérante, qui avait été représentée pendant la procédure, a pu proposer les arguments et les preuves qu’elle jugeait utiles pour sa défense. La procédure pénale, considérée dans son ensemble, n’a pas méconnu les exigences d’un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, §§ 98-104, 10 mars 2009).
25. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
26. La requérante soulève en même temps de très nombreux autres griefs tirés des articles 1, 5, 6, 7, 8, 14 et 17 de la Convention.
27. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
28. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 mars 2025.
Valentin Nicolescu Tim Eicke
Greffier adjoint f.f. Président