CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 63625/19
C.M. et C.M.
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 janvier 2025 en un comité composé de :

 Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
 María Elósegui,
 Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 63625/19 contre la République française et dont deux ressortissants, M. C.M. et Mme C.M. (« les requérants »), nés respectivement en 1970 et 1971, résidant à Saint-Denis (La Réunion) et représentés par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat à Strasbourg, ont saisi la Cour le 4 décembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, M. F. Alabrune, puis M. D. Colas, directeurs des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne principalement, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le placement, depuis 2016, d’un enfant alors âgé de sept ans et la limitation des droits de visite accordés à ses parents.

2.  Les requérants ont trois enfants : L., née en 1996, J. né en 2000 et J.L. né en 2008.

  1. La procédure pénale à l’encontre des requérants

3.  Le 12 mars 2016, les requérants furent mis en examen par le juge d’instruction d’Amiens et placés en détention provisoire pour des faits commis entre le 1er janvier 2015 et le 6 février 2016 de violences volontaires et séquestration à l’encontre de leur fille aînée L. âgée de 19 ans (coups de ceinture et de baguette, enfermement dans un cagibi pendant plusieurs jours pour ne pas dépasser un certain poids) et de violences volontaires sans incapacité à l’encontre de leurs fils mineurs J. et J.L. (fessées, coups de ceinture ou de baguette). Le même jour, ces derniers furent provisoirement confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) par une ordonnance du procureur de la République. L’enquête pénale révéla une forte emprise parentale sur les enfants et l’implication des mineurs dans la surveillance de l’enfermement de leur sœur sous peine de corrections physiques.

4.  Par un jugement définitif du 4 juillet 2019, le tribunal correctionnel d’Amiens condamna les requérants à douze mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis. Avant et après cette condamnation, le juge des enfants renouvela à plusieurs reprises le placement de J. et de J.L. comme suit.

  1. Les renouvellements de la mesure de placement du fils des requérants
    1. Avant la condamnation pénale des requérants

5.  Par un jugement du 21 mars 2016, le juge des enfants renouvela la mesure de placement pour une durée d’un an. Il se fonda sur l’existence au domicile familial d’un contexte de violences empreint d’exigences éducatives rigides, exposant les mineurs à un danger physique et psychologique.

6.  Les requérants furent remis en liberté et respectivement placés sous contrôle judiciaire en avril et mai 2016. Par une ordonnance du 21 novembre 2016, le juge des enfants autorisa des contacts téléphoniques et des correspondances écrites avec les enfants mineurs, ainsi qu’un droit de visite médiatisé auprès de l’Association d’Enquête et de Médiation (AEM) de Péronne deux fois par mois.

7.  Les requérants interjetèrent appel de cette décision ainsi que du jugement du 21 mars 2016, qui furent confirmés par un arrêt la cour d’appel d’Amiens du 26 janvier 2017. Se fondant sur un rapport de l’ASE du 1er décembre 2016, la cour d’appel releva l’évolution positive de J.L. dans sa famille d’accueil et le maintien des liens avec son frère J., placé en foyer, au cours de visites régulières. Elle nota l’absence d’évolution significative du positionnement des requérants quant à leurs exigences éducatives « allant jusqu’à la maltraitance psychologique voire même physique » et les troubles du sommeil de J.L. depuis l’instauration des contacts téléphoniques avec ses parents. Elle conclut que les droits de visite permettaient à la fois de ne pas rompre les liens, de respecter la place des parents et de préserver les enfants qui pouvaient évoluer à leur rythme dans le respect de leurs besoins.

8.  Par un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants, jugeant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en considération de l’intérêt supérieur des enfants.

9.  Les rapports d’expertise psychologique des requérants du 15 septembre 2016 remis au juge d’instruction conclurent à une personnalité rigide de la requérante sans capacité d’élaboration critique concernant les violences infligées et à l’ambivalence du requérant sur les faits reprochés. Les rapports d’expertise psychiatrique des requérants du 18 avril 2017 conclurent à l’existence d’un trouble grave de la personnalité de la requérante (failles narcissiques, difficulté à reconnaître l’altérité, rigidités des défenses) en lien probable avec des psycho-traumatismes infantiles et d’un trouble de la personnalité passif-dépendant du requérant face à son épouse. L’expertise psychologique de J.L. du 16 octobre 2017 conclut à l’existence de symptômes post-traumatiques (cauchemars, sensations corporelles) et évoqua son soulagement depuis son placement en famille d’accueil.

10.  Le 17 mars 2017, le juge des enfants renouvela le placement des mineurs à l’ASE pour une durée d’un an et le droit de visite médiatisé avec leurs parents deux fois par mois. Il releva que J.L. avait exprimé sa crainte de la réitération des violences à son égard au domicile parental, son sommeil restant perturbé. Il considéra que la requérante restait dans l’incapacité d’entendre la position de son fils J.L., le menaçant de couper les contacts, et que J. restait confronté à une forte pression en matière de réussite scolaire. Le juge conclut que la persistance des éléments de danger justifiait le maintien de l’éloignement familial des deux mineurs malgré la démarche de soins (suivi psychologique) engagée par les requérants. Ces derniers interjetèrent appel. À défaut de la mainlevée du placement, ils demandèrent que leurs enfants soient confiés à leurs oncle et tante maternels.

11.  Par un arrêt du 7 septembre 2017, la cour d’appel d’Amiens confirma le jugement en toutes ses dispositions concernant J.L. au motif que l’accueil chez un autre membre de la famille, indépendamment de ses qualités éducatives et affectives, « exposerait à nouveau [J.L.] aux pressions familiales dont il parvenait à peine à s’extraire ». Elle ordonna en revanche le placement de J., âgé de 17 ans, chez son oncle.

12.  À l’audience du 19 mars 2018, les requérants firent valoir que le rapport de l’AEM du 21 février 2018 faisait état de leur évolution dans la prise de conscience du caractère inapproprié de l’éducation donnée à leurs enfants en lien avec leurs propres traumatismes passés subis au Cambodge, ainsi que du bon déroulement des visites même si J.L. se montrait distant. Entendu, ce dernier évoqua son refus de vivre chez son oncle où ses parents lui avaient rendu visite sans autorisation, exprimant sa peur de nouvelles violences dont il ne pourrait pas être protégé.

13.  Par un jugement du 19 mars 2018, le juge des enfants renouvela le placement de J.L. à l’ASE jusqu’au 15 septembre 2018, élargit le droit de visite médiatisé des requérants à l’AEM à trois fois par mois avec possibilité de sorties accompagnées ainsi que le maintien de correspondances écrites avec l’enfant. Il accorda également à son oncle un droit de visite de deux journées pour favoriser les liens avec son frère et évaluer si, à terme, un placement de J.L. chez son oncle serait envisageable. Il ordonna enfin une expertise psychologique des requérants et de J.L.

14.  Par un arrêt du 8 août 2018, la cour d’appel confirma le jugement. Elle nota que malgré l’engagement des requérants dans une démarche de soins, leur prise de conscience ne se reflétait pas encore dans leurs déclarations, toujours centrées sur la réussite des enfants au détriment de leur bien-être. Elle considéra qu’un placement de J.L. chez son oncle n’était pas souhaitable car ce dernier n’avait pas de lien privilégié avec l’enfant et adhérait par ailleurs au fonctionnement parental, parlant de « jeu » à propos des faits reprochés aux requérants.

15.  Le 14 septembre 2018, le juge des enfants ordonna le renouvellement du placement de J.L. jusqu’au 30 juillet 2019 et accorda aux requérants un droit de visite médiatisé deux jours par mois à l’AEM et un droit de visite à domicile en présence d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) deux fois par mois. Il accorda également un droit de visite deux jours par mois à l’oncle de l’enfant. Le juge nota que J.L. évoluait très favorablement auprès de son assistante familiale et qu’il n’y avait pas lieu de le déstabiliser dans ses repères par un changement de vie compte tenu de la nécessité de travailler sur les liens parents-enfant.

16.  Les expertises psychologiques du 17 octobre 2018 conclurent que l’enfant présentait encore des symptômes post-traumatiques, sans état de stress décompensé, en lien avec les violences subies. Le maintien de visites uniquement médiatisées était recommandé, les requérants restant dans le déni et la banalisation des faits, le danger de manipulation de leur fils étant relevé.

17.  Le 1er octobre 2018, les requérants reçurent un calendrier du conseil départemental fixant les dates et horaires des droits de visites médiatisées à l’AEM pour la période allant du 6 janvier à juillet 2019. Le 23 janvier 2019, ils reçurent un calendrier fixant les dates et horaires des droits de visite à domicile à compter de février 2019 jusqu’au 24 juillet 2019.  Par courriers du 29 mai 2019 adressés au juge des enfants, à la cour d’appel d’Amiens ainsi qu’à l’ASE, le conseil des requérants dénonça le non-respect de la fréquence des droits de visite.

  1. Après la condamnation pénale des requérants

18.  Le 15 juillet 2019, le service de l’ASE rendit un rapport dans lequel il indiqua que les requérants le sollicitaient peu et passaient le plus souvent par un courrier de leur avocat, qu’ils n’évoluaient pas sur le questionnement de leur fonctionnement familial et que J.L. verbalisait sa crainte à l’égard de ses parents.

19.  Par un arrêt du 18 juillet 2019, la cour d’appel confirma le jugement du 14 septembre 2018. Visant l’article 8 de la Convention et rappelant le cadre juridique en matière d’assistance éducative centré sur la stricte considération de l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel jugea qu’en l’espèce, ces mesures avaient eu pour objectif légitime d’assurer la protection de J.L. compte tenu du « comportement indigne des parents » dont l’enfant avait été la victime et le témoin concernant ses frère et sœur. Elle constata également que malgré le temps passé depuis le placement du mineur et en dépit des mesures d’accompagnement des parents (obligation de soins imposée par le contrôle judiciaire, intervention des services éducatifs de l’ASE et du service de l’AEM), la situation de danger n’était pas écartée. S’appuyant sur les points de convergence entre les expertises psychologiques et psychiatriques ordonnées par le juge des enfants et celles qui avaient été produites par les requérants, elle releva les faibles capacités de remise en question de ces derniers en raison de leurs traits de personnalité (grande rigidité psychique de la requérante et ambivalence du requérant, difficulté d’empathie face à la souffrance des enfants, discours autocentré), ce qui correspondait aux constatations faites par l’AEM dans son travail de soutien parental et rendait nécessaire la présence d’une tierce personne lors des rencontres avec l’enfant afin de maintenir un cadre d’accueil sécurisant.

20.  La cour d’appel considéra par ailleurs qu’un placement chez l’oncle de l’enfant lui imposerait une déstabilisation supplémentaire alors qu’il avait plusieurs fois déclaré ne pas s’en sentir proche. Enfin, elle constata que la décision critiquée n’engendrait pas de rupture des liens entre l’enfant et sa famille, élargissant au contraire les droits des parents. La cour d’appel releva qu’au demeurant, la mère n’était pas assidue aux rencontres et semblait avoir privilégié un projet professionnel éloigné, de sorte que la cellule familiale était désormais totalement éclatée. Elle conclut au caractère prématuré de droits de visite libres ou d’hébergement au profit des parents.

21.  Le juge des enfants renouvela la mesure de placement de J.L. à l’ASE par des jugements successifs : le 26 juillet 2019 jusqu’au 28 février 2020, puis le 21 février 2020 pour une durée d’un an (décision confirmée en appel le 22 octobre 2020 faute d’éléments nouveaux justifiant l’élargissement des droits de visite parentaux) et le 17 février 2021, le juge des enfants renouvela la mesure de placement pour une durée de deux ans.

22.  Lors du premier de ces renouvellements, le juge releva que le mineur désormais âgé de 11 ans, entendu assisté de son avocat, ne souhaitait pas la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au domicile parental. Évoluant favorablement auprès de son assistante familiale, il manifestait encore des crises d’angoisse liées à ses craintes à l’égard de ses parents, dont la posture n’évoluait pas, créant une distance avec l’enfant lors des visites selon les intervenants. En 2021, le juge souligna que l’insécurité ainsi ressentie par J.L. était « de nature à fragiliser son équilibre psychologique en cas de retour au domicile parental », élément de danger justifiant le maintien du placement. Les droits de visite parentaux et de l’oncle furent maintenus y compris le droit de visite à domicile en présence d’une TISF deux fois par mois. Le juge institua en outre une mesure d’intervention et de consultation familiale (« SICOF ») aux fins de travailler sur l’histoire familiale.

23.  Lors des deux renouvellements suivants, le juge des enfants releva la persistance des mêmes éléments de danger pour l’enfant, dont le traumatisme restait vivace tandis que l’évolution du positionnement des parents restait limitée, empreinte de reproches adressés aux intervenants éducatifs. Les droits de visite parentaux partiellement médiatisés en lieu neutre furent maintenus. Le juge constata les absences des requérants à une partie des visites médiatisées à la suite de leur déménagement en région parisienne, y compris à la fin du confinement sanitaire en juin 2020 (soit 5 visites honorées sur les 16 prévues). Face à l’échec de la mise en place de la mesure de SICOF, il ordonna une médiation familiale.

24.  En janvier 2022, les requérants déménagèrent à La Réunion. Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des enfants rejeta leur demande de transfert du dossier et de l’accueil de J.L. à La Réunion, dans l’intérêt de l’enfant dont tous les repères se situaient dans la Somme. Le 24 juin 2022, l’ASE sollicita la désignation de l’intervenante familiale de J.L. depuis six ans en qualité de tiers digne de confiance, faisant état de l’intérêt de cette mesure de stabilité pour le mineur ainsi que des absences régulières de la requérante aux visites médiatisées, puis de l’interruption des visites du fait des requérants à compter du mois de novembre 2021.

25.  Par un jugement du 5 octobre 2022, les requérants ayant comparu par visio-conférence depuis La Réunion et leur avocat étant présent, le juge des enfants renouvela le placement de J.L. à l’ASE pour une durée de deux ans. Le juge nota l’évolution très favorable de J.L. et son réel soulagement lors de la suspension des droits de visite de ses parents résultant de leur éloignement géographique, ceux-ci maintenant une forme de pression sur lui lors des appels téléphoniques. Le droit de correspondance téléphonique fut toutefois maintenu une fois par semaine avec les requérants et les droits de visite souhaités par J.L. auprès de sa famille élargie et de son frère furent accordés.

APPRÉCIATION DE LA COUR

Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention

26.  Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du maintien du placement de J.L. malgré la disparition alléguée des éléments de danger qui avaient fondé la mesure initiale, de la violation par les autorités nationales de leurs obligations positives de mise en œuvre des droits de visite prévus par le jugement du 14 septembre 2018 et des mesures de soutien familial, ainsi que de l’équité de la procédure devant le juge des enfants lors de l’audience du 5 octobre 2022.

27.  Le Gouvernement soulève en premier lieu l’absence d’épuisement des voies de recours internes par les requérants qui n’ont pas formé appel et pourvoi en cassation à l’encontre de toutes les décisions du juge des enfants. Il soutient en second lieu que l’ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérants causée par le placement de J.L. était justifiée par l’absence d’évolution significative du positionnement des parents, et que les autorités nationales ont respecté leurs obligations positives visant au maintien des liens parents-enfant et les droits de la défense des requérants.

28.  Les requérants opposent à ces thèses l’ineffectivité du pourvoi en cassation en matière d’assistance éducative et les lacunes alléguées de la procédure interne pour garantir le retour au domicile parental de J.L., en violation de leur droit au respect de leur vie familiale.

29.  La Cour renvoie au droit et à la pratique internes pertinents déjà décrits dans les arrêts Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France (nos 15343/15 et 16806/15, § 59 et s., 4 juin 2020 et G.M. c. France (no 25075/18, §§ 34-39, 9 décembre 2021). Concernant les principes généraux applicables, il est en outre renvoyé aux développements de l’arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège ([GC], no 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019, et pour l’application de ces principes dans des affaires similaires au regard du maintien des liens parentsenfants, voir les décisions de comité du 11 juillet 2023, A.G. c. Norvège, no 14301/19, A.H. c. Norvège, no 39771/19, A.N. c. Norvège, no 12825/20, F.K. c. Norvège, no 51860/19, H.L. c. Norvège, no 59747/19, I.M. c. Norvège, no 16998/20, J.B. et E.M. c. Norvège, no 277/20, M.A. et autres c. Norvège, no 41172/20, R.A. c. Norvège, no 44598/19, R.I. c. Norvège, no 7692/20, R.K. et autres c. Norvège, no 45413/20, T.H. c. Norvège, no 42796/20, et comparer les arrêts de comité du 12 septembre 2023, D.R. et autres c. Norvège, no 63307/17 et 38105/19, K.F. et autres c. Norvège, no 39769/17 et 5 autres, et S.S. et J.H. c. Norvège, no 15784/19).

30.  S’agissant de l’épuisement des voies de recours interne, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce de son constat dans l’affaire G.M. c. France précitée (§§ 41-45 et 56), selon lequel la nature des mesures d’assistance éducatives ne permet pas le plus souvent d’exercer utilement un pourvoi en cassation. En tout état de cause, elle considère que dans les circonstances de la cause, les griefs des requérants tirés de l’article 8 de la Convention doivent être déclarés irrecevables comme étant manifestement mal fondés pour les raisons qui suivent.

31.  En l’espèce, les parties ne discutent pas le fait que les décisions litigieuses constituaient une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention, ni que cette ingérence était prévue par la loi (les articles 375 et suivants du code civil) et qu’elle poursuivait les buts légitimes de « protection de la santé » et des « droits et libertés » de l’enfant aux fins de l’article 8 § 2. Si les requérants contestent la persistance de la condition légale de danger concernant uniquement le placement de J.L., cela relève de l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence qu’il reste à examiner (mutatis mutandis, Verhoeven c. France, no 19664/20, § 55, 28 mars 2024), en s’attachant en particulier à vérifier l’existence de motifs pertinents et suffisants au fondement de la mesure et à la qualité du processus décisionnel. Enfin, il doit exister un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu (Strand Lobben et autres, précité, §§ 203, 206, et 212-213, et G.M. c. France, précité, §§ 5556).

32.  La tâche d’apprécier l’intérêt de l’enfant incombe en premier lieu aux autorités nationales (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, §§ 136 et 138, CEDH 2010, et Hýbkovi c. République tchèque, no 30879/17, § 94, 13 octobre 2022), et si l’intérêt supérieur de l’enfant, qui ne se confond pas avec celui de son père ou de sa mère (X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 100, CEDH 2013), commande normalement que les liens entre l’enfant et sa famille soient maintenus, il n’en devrait pas aller ainsi lorsqu’un maintien des liens serait de nature à porter atteinte à sa santé et à son développement (Suur c. Estonie, no 41736/18, § 79 in fine, 20 octobre 2020). Les autorités jouissent en la matière d’une vaste marge d’appréciation (B.B. et F.B. c. Allemagne, nos 18734/09 et 9424/11, § 47, 14 mars 2013).

  1. Sur la mesure de placement de l’enfant

33.  En espèce, et en premier lieu, la mesure initiale de placement de J.L. a été ordonnée dans l’urgence et à la requête du procureur de la République en raison de la mise en examen et de la détention provisoire des deux parents pour des faits de violences volontaires et séquestration à l’encontre de la sœur de l’enfant et de violences volontaires à l’égard de son frère et lui. Au vu des premières constatations de la procédure pénale, qui concernaient des violences reconnues et justifiées par les requérants par des considérations éducatives rigides, des déclarations constantes des enfants, ainsi que de l’incapacité des requérants à ébaucher un début de prise de conscience de la gravité de leur comportement, le danger encouru par J.L., seulement âgé de sept ans, n’était pas hypothétique (voir, mutatis mutandis, G.M. c. France, précité, §§ 57-58, et A.E. c. France [comité], no 51944/22, § 17, 23 mai 2024), y compris après la remise en liberté des requérants et leur placement sous contrôle judiciaire en avril et mai 2016 (paragraphes 3-9 ci-dessus).

34.  Les expertises psychologiques et psychiatriques ordonnées en 2016 et 2018 tant par le juge d’instruction que par le juge des enfants ont confirmé la persistance du danger pour l’enfant d’un retour chez ses parents, ne serait-ce qu’au cours de visites sans médiation et a fortiori d’hébergements compte tenu de leur positionnement de déni de la gravité des faits et d’un risque de manipulation de l’enfant (paragraphes 16 et 19 ci-dessus).

35.  La mesure de placement a ensuite été renouvelée jusqu’au jugement des requérants, qui ont été condamnés le 4 juillet 2019 à des peines d’emprisonnement en partie fermes confirmant la gravité des violences infligées à leurs enfants (paragraphe 4 ci-dessus), puis jusqu’au jugement du 5 octobre 2022 pour deux ans, compte tenu de la persistance de la situation de danger pour le bien-être de J.L. d’un élargissement des droits de visite parentaux vers des droits d’hébergement.

36.  Les requérants allèguent que le risque de violence sur l’enfant est depuis longtemps écarté et que le maintien de son placement entraîne les effets inverses de ceux recherchés en matière d’assistance éducative, à savoir qu’il s’éloigne de sa famille biologique au profit de sa famille d’accueil. À cet égard, la Cour observe que J.L., qui a suivi un développement favorable et une très bonne scolarité au cours d’un placement offrant une grande stabilité, a clairement exprimé son angoisse de la réitération des faits et maintenu, du fait de la persistance de symptômes traumatiques, son refus de toute relation au-delà des droits de visite médiatisés et contacts téléphoniques avec ses parents (paragraphes 6, 9-10, -16, 18-19, 22-23 et 25 ci-dessus).

37.  Si les requérants, dont la psychorigidité a été constatée par les experts, ont accepté de suivre des soins psychologiques afin de faire évoluer leurs repères éducatifs, les juridictions internes en ont dûment tenu compte en élargissant leurs droits de visite médiatisés et en les soutenant dans leurs compétences éducatives par une assistance au domicile familial (paragraphes 12-13, 15 et 20 ci-dessus).

38.  Aucun des éléments du dossier, notamment au sein des expertises susmentionnées (paragraphe 34 ci-dessus), ne permet de considérer que l’enfant était dans l’incapacité de former librement une opinion sur sa situation, a fortiori compte tenu de son avancée en âge, J.L. ayant 14 ans lors de la dernière décision de placement (mutatis mutandis, K.B. et autres c. Croatie, no 36216/13, § 143, 14 mars 2017, comparer avec Gajtani c. Suisse, no 43730/07, §§ 110-111, 9 septembre 2014). Quant au rejet des demandes des parents en vue du placement de J.L. chez son oncle, les juridictions internes ont dûment motivé les raisons qui s’y opposaient en considération de l’intérêt de l’enfant, qui n’était pas assimilable à celui de son frère J. plus âgé et alors que J.L. pouvait y être confronté à l’immixtion de ses parents (paragraphes 11-14, 20, 22 ci-dessus).

39.  Il découle de ce qui précède que les renouvellements du placement de J.L. étaient motivés au regard de l’intérêt de l’enfant à ne pas voir sa situation familiale de facto changer de nouveau (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 155, CEDH 2001-VII) et du souci de préserver le lien des requérants avec lui en leur donnant la possibilité de rétablir sa confiance.

  1. Sur la mise en œuvre des droits de visite et des mesures de soutien parentaux

40.  En second lieu, les requérants allèguent que les mesures permettant le maintien des liens avec J.L. résultant notamment de la décision du juge des enfants du 14 septembre 2018 n’ont pas été intégralement mises en œuvre par les autorités nationales ou avec retard (paragraphes 15, 17 et 22-23 ci-dessus), et que leurs droits de visite ont été plusieurs fois suspendus en 2019.

41.  Les autorités nationales doivent prendre toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre les requérants et leur enfant et intervenir pour faciliter l’exercice des droits de visite tel que défini par les décisions de justice. Dans les affaires de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge aussi à la rapidité de sa mise en œuvre pour éviter que l’écoulement du temps puisse avoir, à lui seul, des conséquences sur la relation du parent qui ne vit pas avec son enfant (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010, et S.H. c. Italie, no 52557/14, 13 octobre 2015). Il importe de savoir si les rencontres parents-enfant qui sont organisées permettent de tirer des conclusions claires sur les capacités éducatives des requérants (mutatis mutandis, Strand Lobben et autres, précité, § 221).

42.  En l’espèce, la nécessité de maintenir les liens entre les requérants et J.L. a été expressément prise en compte par les juridictions internes tout au long de la procédure et ces liens n’ont jamais été interrompus. Les droits de visite médiatisés ont été systématiquement reconduits à une périodicité de deux visites par mois au moins depuis la première mesure de placement et ce malgré les difficultés rencontrées par les requérants pour modifier leur positionnement rigide à l’égard de J.L. Un éventuel droit d’hébergement a été régulièrement réévalué puis écarté en raison de l’insécurité du mineur (crises d’angoisses) dans l’hypothèse d’un retour au domicile parental même bref, et compte tenu des conclusions expertales (paragraphes 6, 9-10, 12, 16, 18-19, 22 et 25 ci-dessus). Il ne saurait être fait grief à cet égard aux juridictions internes d’avoir pris en compte la persistance du traumatisme de J.L. consécutif aux violences subies ni les difficultés des parents à évoluer sur leurs principes éducatifs pour trouver le meilleur équilibre permettant de préserver les liens familiaux. Il est noté pour autant que les juridictions ont eu le souci d’organiser des visites à domicile avec une tierce personne (« TISF », paragraphes 15 et 22 ci-dessus) et de favoriser les liens au sein de la fratrie et avec la famille élargie par des droits de visite, évitant ainsi toute rupture entre J.L. et son environnement familial (paragraphes 6, 13 et 25 cidessus).

43.  Quant à l’absence alléguée de réelle mise en œuvre des mesures de SICOF et de thérapie familiale ordonnées par le juge des enfants en 2019 et 2021 (paragraphes 22-23 ci-dessus), de telles mesures – sans ignorer leur intérêt pour favoriser les relations parents-enfant – supposent a minima la collaboration des parents aux mesures en cours. Or, il ressort des différents calendriers des visites dûment communiqués aux requérants sur la période (paragraphe 17 ci-dessus), des décisions du juge des enfants et de la cour d’appel, ainsi que du dernier rapport de l’ASE du 24 juin 2022 que les requérants, qui ont peu évolué sur leur positionnement créant au fil du temps de la distance avec leur enfant, n’ont eux-mêmes pas été assidus aux droits de visite organisés avec J.L. en raison de la formation professionnelle suivie par la requérante en 2019 (seul le requérant assistant en personne aux droits de visite médiatisés), ainsi que de leurs déménagements successifs en 2020 et fin 2021 en Outre-mer, rendant illusoire une mesure de thérapie ou de médiation familiale (paragraphes 20 et 23-24 ci-dessus).

  1. Sur le processus décisionnel

44.  Enfin, s’agissant du processus décisionnel, les requérants ont été systématiquement associés à la procédure, convoqués aux audiences devant le juge des enfants et entendus avant chaque renouvellement de la mesure de placement assistés par leur avocat, y compris à l’audience devant le juge des enfants du 5 octobre 2022, dont ils allèguent l’iniquité bien qu’ils aient bénéficié d’un report de l’audience initialement fixée au 21 juillet 2022 afin de préparer leur défense, qu’il aient eu accès aux rapports de l’ASE déposés au dossier et accessibles avant cette date et qu’ils aient comparu par visioconférence depuis La Réunion (paragraphes 24-25). Ils n’indiquent pas en quoi ils auraient été privés, dans ces circonstances, de la possibilité de présenter leurs demandes devant le juge des enfants et de répondre au contenu du rapport en question (G.M. c. France, précité, § 65)

45.  Par ailleurs, les juridictions internes ont particulièrement motivé leurs décisions (par exemple, paragraphe 19 cidessus) et, loin d’accorder un droit de véto inconditionnel à l’enfant, elles se sont au contraire fondées sur de nombreux éléments : l’évolution de l’état de J.L. dûment entendu, les positions respectives des parents, les rapports des experts psychologues et psychiatres, ainsi que ceux des intervenants auprès des parents, de l’enfant et de l’ASE (comparer avec C. c. Finlande, no 18249/02, § 58, 9 mai 2006, Petrov et X c. Russie, no 23608/16, § 112, 23 octobre 2018, Suur, précité, § 97, et Y.I. c. Russie, no 68868/14, §§ 93-95, 25 février 2020).

  1. Conclusion

46.  Compte tenu de l’ensemble des constatations qui précèdent, les juridictions internes, après s’être livrées à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et celui des requérants, ont fourni des motifs pertinents et suffisants pour décider des mesures litigieuses, conformément aux exigences de l’article 8 de la Convention. Le choix des autorités nationales d’adopter puis de maintenir, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, la mesure de placement en parallèle de mesures de soutien à la parentalité au bénéfice des requérants, sans pour autant forcer J.L. à être en contact avec ses parents au-delà des droits de visite dûment accordés à ceux-ci et de contacts téléphoniques très réguliers, n’apparaît pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie familiale (Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 65 et 72, CEDH 2003 VIII (extraits), et N.Ts. et autres c. Géorgie, no 71776/12, §§ 72 et 84, 2 février 2016).

47.  La Cour en conclut que l’ensemble des griefs des requérants tirés de l’article 8 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

 

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 27 février 2025.

 

 Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
 Greffière adjointe Présidente