CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8883/20
L.K.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 janvier 2025 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, Présidente,
Gilberto Felici,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe f.f. de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante est une ressortissante rwandaise née en 1980. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Robert, avocat à Bruxelles. Le président de la section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé d’accorder d’office l’anonymat à la requérante (article 47 § 4 du règlement).
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
3. Après trois demandes de protection internationale (« DPI ») infructueuses, le 9 juillet 2018, la requérante introduisit une quatrième DPI, invoquant des craintes de persécution liées à son implication dans un parti d’opposition.
4. Le 29 mars 2019, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») déclara la demande irrecevable au motif que la requérante n’avait pas fait valoir d’éléments nouveaux par rapport à ses précédentes DPI.
5. Par un arrêt du 5 septembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») confirma cette décision.
6. Par un arrêt du 12 novembre 2019, le Conseil d’État déclara le pourvoi en cassation administrative non‑admissible.
7. Après que la requête ait été portée à la connaissance du Gouvernement, un permis de séjour fut délivré à la requérante le 7 août 2024 au titre du regroupement familial avec son époux. Le permis est valable un an et est renouvelable pour autant que la requérante remplisse les conditions requises.
8. Le 30 octobre 2024, le CGRA rejeta la cinquième DPI introduite par la requérante le 28 mars 2022. Dans sa lettre du 6 novembre 2024, la requérante a indiqué son intention d’introduire un recours devant le CCE à l’encontre de cette décision.
griefs
9. La requérante allègue que son retour au Rwanda l’exposerait à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 13 combiné à l’article 3, elle se plaint que les autorités nationales n’ont pas effectué un contrôle attentif et rigoureux de ce risque dans le cadre de sa quatrième DPI.
EN DROIT
10. La Cour constate qu’après l’introduction de sa requête devant la Cour, la requérante a obtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial avec son époux. Le permis est valable jusqu’en août 2025 et est renouvelable pour autant que la requérante continue de remplir les conditions requises (paragraphe 7 ci-dessus).
11. La Cour note que si l’Office des étrangers décidait de procéder au retrait de l’autorisation de séjour ou de refuser son renouvellement, la requérante pourrait introduire un recours devant le CCE qui, en vertu de l’article 39/79 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, est suspensif de plein droit de l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement.
12. Par conséquent, la requérante ne risque pas, ni pour le moment ni dans un avenir prévisible, d’être expulsée vers le Rwanda.
13. Dans l’hypothèse où le renouvellement de l’autorisation de séjour était refusé par les autorités belges et que la requérante faisait l’objet d’un ordre de quitter le territoire exécutoire, celle-ci aura la possibilité, le cas échéant et après l’épuisement des voies de recours internes, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement (voir, mutatis mutandis, J.B. et autres c. Belgique (déc.) [comité], no 43539/21, §§ 14‑16, 4 juillet 2024 et les références qui y sont citées).
14. La Cour constate par ailleurs que la présente affaire ne dépasse pas la situation particulière de la requérante puisqu’elle porte essentiellement sur l’appréciation d’éléments factuels la concernant (voir, dans le même sens, Khan c. Allemagne (radiation) [GC], no 38030/12, § 40, 21 septembre 2016). Dès lors, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
15. La Cour tient finalement à rappeler qu’après avoir rayé une requête du rôle, elle peut à tout moment décider de l’y réinscrire si elle estime que les circonstances le justifient, en application de l’article 37 § 2 de la Convention (ibidem, § 41).
16. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
17. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 27 février 2025.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente