QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56658/22
Nela-Mirela SECARĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 28 janvier 2025 en une chambre composée de :
Lado Chanturia, président,
Jolien Schukking,
Faris Vehabović,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2022,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Nela-Mirela Secară, est une ressortissante roumaine née en 1960 et résidant à Sântandrei. Elle a été représentée devant la Cour par Me R.V. Doseanu, avocat exerçant à Oradea.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Par un réquisitoire du 26 août 2013, la requérante, gérante de plusieurs sociétés commerciales, fut renvoyée en jugement devant le tribunal départemental de Bihor (le « tribunal départemental ») des chefs d’évasion fiscale, de blanchiment d’argent et de dilapidation. Il lui était reproché d’avoir mis en place un circuit financier destiné à éluder le payement d’impôts et à lui assurer le bénéfice direct d’une partie des fonds des sociétés commerciales en question. L’intéressée était assistée, au cours du procès pénal, par des avocats de son choix.
5. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal départemental acquitta la requérante des trois chefs de poursuite, retenant que les preuves examinées (plusieurs témoins entendus pendant l’enquête ou devant le tribunal départemental, un rapport d’expertise fiscale et des contrats commerciaux) ne confirmaient pas, au-delà de tout doute raisonnable, la commission des trois infractions.
6. Le ministère public interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Cluj (la « cour d’appel »).
7. La juridiction d’appel décida de procéder à l’audition de dix des témoins déjà entendus lors de l’enquête et en première instance. Quatre seulement de ceux-ci se présentèrent et témoignèrent devant la cour d’appel. Pour les six autres, la cour d’appel jugea qu’il leur était impossible de comparaître devant elle et fit lecture de leurs dépositions antérieures à l’audience.
8. Par un arrêt définitif du 22 novembre 2021, communiqué à l’intéressée le 10 décembre 2021, la cour d’appel, après réexamen des preuves, parmi lesquelles les dix témoignages et l’expertise fiscale, condamna la requérante à trois ans de prison avec sursis pour dilapidation et blanchiment d’argent, et ordonna sa relaxe du chef d’évasion fiscale, au motif que le préjudice engendré par les activités poursuivies de ce chef avait été récupéré et qu’une majoration de 20 % avait été payée par l’intéressée à titre de sanction.
9. Le 28 décembre 2021, la requérante, représentée par un avocat de son choix, déposa une demande en vue d’un recours en cassation devant la Haute Cour de cassation et de justice (la « Haute Cour »), invoquant le motif énoncé à l’article 438 § 1, point 7 du code de procédure pénale entré en vigueur le 1er février 2014 (« le nouveau CPP » – paragraphe 14 ci-dessous). Cette disposition prévoyait, comme motif de cassation, les situations de condamnation pour des faits n’étant pas punis par la loi pénale. L’intéressée dénonçait une interprétation erronée des preuves de la part de la cour d’appel, et estimait que sa condamnation pour dilapidation et blanchiment d’argent sur la base des aspects liés à l’infraction d’évasion fiscale était illégale, soutenant qu’en l’espèce, les faits ne correspondaient pas à l’élément objectif décrit par la loi pour les deux infractions en question. En revanche, elle ne se plaignait pas d’une omission de la juridiction d’appel concernant l’audition des témoins avant le renversement du verdict d’acquittement.
10. Par un arrêt définitif du 15 juin 2022 et rédigé le 4 août 2022, la Haute Cour rejeta comme mal fondé le recours en cassation de la requérante. Après avoir rappelé que les circonstances factuelles telles qu’établies par la juridiction d’appel, ainsi que les preuves, ne pouvaient faire l’objet d’un réexamen en cassation, la Haute Cour jugea que les faits pour lesquels la requérante avait été condamnée correspondaient à l’incrimination légale, et que la loi définissait de manière distincte et claire les trois infractions pour lesquelles l’intéressée avait été renvoyée en jugement. Selon la Haute Cour, le fait pour la requérante de ne pas avoir été condamnée du chef d’évasion fiscale résultait de l’application d’un motif d’exonération de sa responsabilité pénale, ce qui n’empêchait pas l’existence des deux autres infractions dans son chef.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les dispositions du code de procédure pénale en vigueur avant le 1er février 2014 (le « CPP ») prévoyaient en matière pénale trois degrés de juridictions : l’examen de l’affaire en première instance, suivi de deux voies ordinaires de recours, à savoir, selon les termes légaux, « l’appel » et « le recours » (recurs). Les dispositions légales du CPP qui régissaient l’étendue des pouvoirs des juridictions saisies d’un « recours » sont décrites dans l’arrêt Găitănaru c. Roumanie (no 26082/05, §§ 17 et 18, 26 juin 2012).
12. Le 1er février 2014, le nouveau CPP est entré en vigueur. Aux termes du nouveau CPP, le bien-fondé d’une accusation pénale est examiné devant deux degrés de juridiction : en première instance, puis en appel. Le recours tel qu’il existait sous l’empire du CPP (paragraphe 11 ci-dessus) n’existe plus.
13. Les dispositions pertinentes en l’espèce du nouveau CPP concernant la compétence de la juridiction d’appel, telles que complétées par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 18/2016, entrée en vigueur le 23 mai 2016, sont ainsi libellées :
Article 420 §§ 5, 8 et 9 – Le jugement d’appel
« 5. La juridiction d’appel peut réadministrer les preuves qui ont été administrées par la première juridiction et peut également administrer de nouvelles preuves (...).
8. La juridiction d’appel examine l’arrêt attaqué en se fondant sur les pièces du dossier (lucrărilor şi materialului) et sur les preuves administrées devant elle.
9. Afin de trancher l’appel, la juridiction d’appel peut procéder, en la motivant, à une nouvelle interprétation des preuves. »
Article 421 § 2 – Les solutions adoptées en appel
« La juridiction d’appel prend l’une des décisions suivantes :
(...)
2. accueille l’appel et :
a) annule la décision de la première juridiction et prononce un nouvel arrêt respectant les règles relatives à l’examen de l’action pénale et de l’action civile lors du jugement au fond. La juridiction d’appel recueille à nouveau les déclarations [des témoins] qui ont fondé l’acquittement prononcé par la première juridiction, (...). »
14. Le nouveau CPP contient en outre au chapitre V, intitulé « Les voies de recours extraordinaires », des dispositions relatives au recours en cassation (articles 433–451 du nouveau CPP), qui se lisent ainsi en leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 433 – Le but du recours en cassation et la juridiction compétente
« Le recours vise à soumettre à la Haute Cour de cassation et de justice la question de savoir si l’arrêt attaqué est conforme aux règles de droit applicables. »
Article 434 – Les arrêts soumis au recours en cassation
« 1. Les décisions prononcées par les cours d’appel, et par la Haute Cour de cassation et de justice en tant que cour d’appel, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, (...). »
Article 436 – Déposer un recours
« (1) Peuvent déposer un recours en cassation :
a) le procureur, en ce qui concerne le volet pénal et le volet civil ;
b) l’inculpé, en ce qui concerne le volet pénal et le volet civil, contre les jugements ordonnant une condamnation, la dispense ou l’ajournement de la peine ou la clôture de la procédure pénale ;
c) la partie civile et la partie civilement responsable, (...).
(6) L’arrêt de la juridiction d’appel rejetant un appel ne peut être contesté par un recours en cassation par les personnes qui n’ont pas fait appel ou qui se sont désistées de leur appel. »
Article 438 – Les cas dans lesquels un recours en cassation peut être formé
« (1) Les arrêts sont susceptibles de cassation (sunt supuse casării) dans les cas suivants :
1. au cours du procès, les dispositions relatives à la compétence matérielle ou à l’état des personnes n’ont pas été respectées [et] le procès a été conduit par une juridiction inférieure à la juridiction compétente en vertu de son lieu de juridiction ;
2.-6. Abrogés
7. l’inculpé a été condamné pour un acte (faptă) qui n’est pas prévu par le droit pénal ;
8. la procédure pénale a été clôturée à tort ;
9.-10. Abrogés
11. aucune grâce n’a été accordée ou il a été estimé à tort que la peine de l’inculpé devait être graciée ;
12. les peines ont été appliquées dans des limites différentes de celles prévues par la loi ;
13.-14. Abrogés
(2) Les cas mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent constituer des motifs de cassation de l’arrêt que s’ils n’ont pas été soulevés en appel ou dans la procédure d’appel ou si, bien qu’ils aient été soulevés, ils ont été rejetés ou le tribunal ne les a pas examinés. (...). »
Article 440 – La recevabilité de principe
« (1) La recevabilité du pourvoi en cassation est examinée en chambre du conseil par une formation de juge unique, après le dépôt du rapport du magistrat-assistant et une fois la procédure de communication régulièrement achevée, sans que les parties soient convoquées et sans la participation du ministère public.
(2) Si le recours en cassation n’est pas formé dans le délai prescrit par la loi ou si les dispositions des articles 434, 436 alinéas 1 et 6, (...) et 438 ne sont pas respectées, le tribunal rejette le recours par une décision (încheiere) définitive. (...). »
Article 442 – L’effet dévolutif et ses limites
« (1) La juridiction compétente (instanța) ne juge le recours qu’à l’égard de la personne qui l’a formé et de celle à laquelle la déclaration de recours se rapporte, et qu’en fonction de la qualité du requérant dans la procédure.
(2) La juridiction compétente n’examine l’affaire que dans la limite des motifs de cassation prévus à l’article 438 [qui sont] invoqués dans le recours en cassation. »
Article 447 – Le contrôle de la légalité de l’arrêt
« La juridiction compétente est tenue de statuer sur tous les motifs de recours en cassation invoqués dans leur demande par le ministère public ou les parties, et n’examine que la légalité de l’arrêt faisant l’objet du recours. »
Article 448 – Les solutions après le jugement du pourvoi en cassation
« (1) La juridiction compétente, statuant sur le recours en cassation, rend l’une des décisions suivantes :
1. rejette le recours en cassation, en confirmant l’arrêt attaqué, si le recours n’est pas fondé ;
2. accueille le recours en cassation, en cassant l’arrêt attaqué, et :
a) acquitte l’inculpé ou ordonne la clôture de la procédure pénale ou élimine (înlatură) l’erreur d’application de la loi ;
b) ordonne un nouvel examen de l’affaire par la juridiction d’appel ou par la juridiction [qui est] compétente ratione materiae ou [sur le fondement] de la qualité de la personne, si les autres motifs d’annulation prévus à l’article 438 sont applicables.
(...). »
15. Les parties ont versé au dossier plusieurs arrêts rendus par la Haute Cour de cassation et de justice à la suite de recours en cassation formés sur le fondement de l’article 438 § 1 point 7 du nouveau CPP. En particulier, dans un arrêt définitif no 211 du 2 juillet 2020, la Haute Cour a précisé l’étendue de sa compétence dans le cadre du recours en cassation, indiquant ce qui suit :
« (...)
Dans la jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice, il a été jugé que « les dispositions de l’article 438 § 1, point 7, du CPP excluent entièrement du champ de contrôle de la Haute Cour toute modification quant aux circonstances factuelles, la seule possibilité ouverte à ce stade étant une analyse des faits, tels qu’établis par la juridiction d’appel, en vue de déterminer s’ils sont incriminés, s’ils correspondent à la définition de l’infraction ou s’ils réunissent, d’un point de vue objectif, les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu » (décision no 350/RC/2015, Haute Cour de cassation et de justice, chambre pénale (...)).
De même, il a été jugé que « les dispositions de l’article 438 § 1, point 7, du CPP ne permettent pas, aux fins de conclure que les faits ne relèvent pas de la loi pénale, d’analyser les moyens de preuve, de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve ou d’établir une situation de fait, l’examen de la décision [contestée] se faisant exclusivement au regard du droit (...). Les vérifications que la cour de cassation effectue sous l’angle de la notion d’acte non couvert par la loi pénale portent à la fois sur l’incrimination abstraite, à savoir [le point de savoir] si le comportement relève d’une règle d’incrimination, et sur les conditions de la typicité objective, à savoir l’identité entre le comportement lui-même et les éléments objectifs de l’incrimination (l’élément subjectif n’étant pas examiné, [dès lors que] l’absence de typicité subjective constituait une situation distincte, prévue par l’article 16 §§ 1 point b) du CPP [antérieur], qui n’a pas été reprise à l’article 438 § 1, point 7, du CPP) (décision no 78/RC/2015, haute Cour de cassation et de justice, chambre pénale, (...)).
Par conséquent, l’exercice de la voie du recours en cassation ne peut viser à une réévaluation des éléments ou des circonstances de fait établis [par une décision revêtue] de l’autorité de la chose jugée, puisque la Haute Cour de cassation et de justice n’est pas autorisée à donner une nouvelle interprétation aux éléments de preuve et à retenir un état de fait différent de celui qui a été énoncé et évalué dans la décision faisant l’objet du recours.
(...) »
16. Dans les arrêts de la Haute Cour versés au dossier par les parties qui ont été rendus entre 2021 et 2023 (paragraphe 15 ci-dessus), la haute juridiction a réitéré le même constat quant à l’étendue de sa compétence (voir, par exemple, les arrêts définitifs nos 40 et 176 rendus respectivement le 29 janvier 2021 et le 9 mars 2023). Dans cinq des dix-huit arrêts pertinents produits par les parties, les recours en cassation ont été admis.
GRIEF
17. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.
EN DROIT
18. La requérante considère que son procès n’a pas été équitable, soutenant qu’elle a été condamnée par la cour d’appel en l’absence d’administration directe des preuves, et plus particulièrement des témoignages, alors qu’elle avait été acquittée par le tribunal départemental sur le fondement de ces mêmes preuves. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
19. Le Gouvernement estime que la requête est tardive, et considère que la « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt définitif prononcé par la cour d’appel le 22 novembre 2021 (paragraphe 8 ci-dessus). Il explique qu’en droit roumain, la responsabilité pénale d’une personne est examinée par deux degrés de juridiction (de première instance et d’appel), et que le recours en cassation est un recours extraordinaire qui n’a pas d’effet dévolutif et qui ne peut être engagé que dans des cas très exceptionnels (voir l’article 438 § 1 du nouveau CPP cité au paragraphe 14 ci-dessus). L’étendue de l’examen mené par la haute juridiction dans le cadre de cette voie de recours extraordinaire ne serait que très limitée et viserait à assurer un équilibre entre le principe de légalité et celui de l’autorité de la chose jugée de sorte qu’il n’est pas de nature à porter remède à des violations des droits garantis par la Convention.
20. Dans ses observations complémentaires du 7 février 2024, le Gouvernement a soulevé pour la première fois une exception d’irrecevabilité tirée d’un abus du droit de recours individuel, dénonçant le langage selon lui irrespectueux que la requérante aurait utilisé envers lui dans ses observations.
21. La requérante soutient qu’en l’espèce, la « décision interne définitive » est l’arrêt définitif rendu le 15 juin 2022 par la Haute Cour à la suite de son recours en cassation (paragraphe 10 ci-dessus) et que dès lors, elle a saisi la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits.
22. D’après la requérante, le recours en cassation est une voie de recours accessible et pleinement efficace concernant les moyens qu’elle invoquait devant la Haute Cour. Elle expose, sur ce point, que si son recours en cassation avait été admis, la haute juridiction aurait pu annuler sa condamnation et prononcer une décision d’acquittement au motif que les actes pour lesquels elle était poursuivie ne relevaient pas de la loi pénale. Elle ajoute que la Cour applique la règle de l’épuisement des voies de recours internes de manière souple, arguant qu’elle a jugé, en particulier, que lorsqu’un requérant a utilisé un recours apparemment disponible et ne s’est aperçu que plus tard de son inefficacité, il peut être approprié de considérer que le délai de six mois a commencé à courir à partir de la date à laquelle le requérant a pris conscience de la situation.
23. S’agissant du prétendu abus de son droit de recours (paragraphe 20 ci‑dessus), la requérante réplique que son allégation selon laquelle le Gouvernement a présenté une documentation incomplète est justifiée.
24. La Cour se penchera d’abord sur l’exception du Gouvernement concernant le non-respect du délai de six mois applicable à l’époque des faits (paragraphe 19 ci-dessus).
25. Les principes généraux relatifs au respect du délai de six mois ont été énoncés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], no 56080/13, §§ 129-132, 19 décembre 2017) et Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 260, CEDH 2014 (extraits)).
26. En règle générale, le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention pour saisir la Cour commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes (Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 86, CEDH 2014 (extraits), et Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 65, 11 décembre 2018). Dans le cadre de ladite disposition, seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte, car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question (Lekić, précité, § 65, et Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 132).
27. Pour déterminer si une procédure interne constitue un recours effectif aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, il faut prendre en considération un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le grief du requérant, la portée des obligations que fait peser sur l’État la disposition de la Convention en cause, les recours disponibles dans l’État défendeur et les circonstances particulières de l’affaire (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 134). Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. De plus, pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 139, 27 novembre 2023, et les références y citées).
28. La Cour observe que la requérante dénonce le fait d’avoir été condamnée par la cour d’appel en l’absence d’administration directe des témoignages, alors qu’elle avait été acquittée sur le fondement de ces mêmes preuves par le tribunal départemental ayant jugé l’affaire en première instance (paragraphe 18 ci-dessus).
29. Saisie de griefs similaires à celui de la requérante, la Cour a jugé de manière constante, dans les affaires concernant la Roumanie, que la juridiction compétente pour trancher l’affaire dans le cadre de la dernière voie ordinaire de recours était tenue de prendre d’office des mesures tendant à faire interroger les témoins sur les dépositions desquels l’acquittement de l’intéressé prononcé par la juridiction inférieure était fondé, nonobstant l’absence de sollicitation expresse du requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, § 34, 26 juin 2012, Manolachi c. Roumanie, no 36605/04, § 50, 5 mars 2013, Hanu c. Roumanie, no 10890/04, § 38, 4 juin 2013, et Moinescu c. Roumanie, no 16903/12, § 28, 15 septembre 2015). Dans le contexte législatif applicable en l’espèce, lorsqu’elle entend procéder à une nouvelle appréciation des preuves, la juridiction d’appel – dernière voie de recours ordinaire – est tenue d’interroger les témoins entendus auparavant au cours de la procédure et sur le fondement des témoignages desquels un verdict d’acquittement a été prononcé en faveur de l’intéressé en première instance (article 421 § 2 a) du nouveau CPP cité au paragraphe 13 ci-dessus).
30. La Cour note, par conséquent, que la requérante se plaint devant elle d’un manquement par la cour d’appel à l’une de ses obligations procédurales imposées par le droit interne et par l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la tâche de la Cour consiste à examiner si, à la lumière des observations des parties, le recours en cassation tel qu’il est défini dans le système juridique de l’État défendeur constitue une voie de recours efficace susceptible de remédier directement à la situation dénoncée par la requérante (voir la jurisprudence citée au paragraphe 27 ci-dessus).
31. À cet égard, la Cour relève, tout d’abord, qu’en droit pénal roumain, le recours en cassation est, depuis l’entrée en vigueur du nouveau CPP en 2014, une voie de recours extraordinaire (paragraphe 14 ci-dessus), directement accessible aux parties au litige (voir l’article 436 du CPP cité au paragraphe 14 ci-dessus). Néanmoins, le simple fait qu’une voie de recours soit qualifiée d’extraordinaire en droit interne ne la rend pas ineffective d’emblée (Dinchev c. Bulgarie (déc), no 17220/09, § 28, 21 novembre 2017, et S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie, no 37576/05, § 25, 8 janvier 2013, où la Cour a admis qu’une contestation en annulation, voie de recours extraordinaire, constituait un recours effectif permettant de remédier au grief de la requérante tiré de l’irrégularité de l’assignation émise pendant le procès).
32. La Cour constate ensuite que le recours en question est seulement destiné à corriger des situations d’illégalité manifeste (voir l’article 433 du nouveau CPP cité au paragraphe 14 ci-dessus). En effet, il est strictement limité à cinq motifs de cassation clairement définis dans le CPP, qui portent sur des erreurs commises soit dans l’établissement de la compétence d’attribution ou de la compétence ratione personae, soit relativement à l’application de mesures de grâce présidentielle, à une application illégale de peines ou à une clôture illégale de procès, ou sur le cas de personnes condamnées pour des faits qui ne sont pas couverts par la loi pénale (voir l’article 438 § 1 du nouveau CPP cité au paragraphe 14 ci-dessus).
33. La Cour note également que dans sa jurisprudence, la Haute Cour a précisé l’étendue de son contrôle lorsqu’elle est saisie, comme en l’espèce, d’un recours en cassation fondé sur l’article 438 § 1 point 7 du CPP. La haute juridiction a ainsi indiqué de manière constante que sa compétence était limitée à une vérification quant à l’incrimination des actes ou à l’existence des éléments objectifs de l’infraction (paragraphe 15 ci-dessus). De l’avis de la Cour, il s’agit là d’un contrôle restreint permettant à la Haute Cour d’examiner uniquement la question de savoir si l’intéressé a été condamné pour un acte qui constituait une infraction selon le droit pénal national, ce qui peut s’apparenter à un autre droit garanti par la Convention que celui invoqué par l’intéressée dans la présente espèce, notamment à l’article 7 de la Convention.
34. La Cour constate donc qu’aucun des motifs visés à l’article 438 du CPP, et en particulier celui prévu à l’article 438 § 1 point 7 du CPP, ne couvre le grief formulé par la requérante devant la Cour. Elle considère par ailleurs que la loi définit clairement les cas de recours en cassation, et que ceux-ci ont en outre été explicités par la Haute Cour. Par conséquent, la requérante, qui était assistée par un avocat de son choix (paragraphe 9 ci-dessus), pouvait raisonnablement savoir, dès le moment où elle a engagé le recours en cassation, que pareille procédure n’était pas susceptible de porter remède au grief qu’elle entendait soulever devant la Cour et que par suite, elle n’aurait pas pu être prise en compte dans le calcul du délai pour saisir celle-ci (Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 75, 5 juillet 2016). De plus, bien que la requérante se soit plainte, dans son recours en cassation, de ce que les faits n’étaient pas punis par la loi pénale, elle n’a pas soulevé un tel grief devant la Cour.
35. L’ensemble des éléments de droit interne pertinents produits en l’espèce montre que, eu égard à la compétence limitée dont dispose la Haute Cour dans le cadre du recours en cassation, cette voie de recours extraordinaire ne permettait pas d’obtenir réparation de la violation qui est alléguée devant la Cour, pas plus d’ailleurs qu’elle ne permettrait de réparer toute autre atteinte dénoncée par un plaignant relativement à l’administration des preuves par les juridictions ordinaires (paragraphe 27 in fine ci-dessus – Moussaïeva et autres c. Russie (déc.), no 74239/01, 1er juin 2006, et, pour une situation contraire, Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 297, CEDH 2012 (extraits)).
36. La Cour souligne que sa décision se limite aux circonstances de l’espèce, et qu’elle ne doit pas s’interpréter comme une déclaration générale qui signifierait qu’un recours en cassation n’est jamais une voie de recours à exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, et ce d’autant plus lorsque le grief soulevé devant la Cour coïncide avec le motif de recours en cassation prévu par le droit interne (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 81, CEDH 1999-V, et Kurić et autres, précité, § 304).
37. Dans ce contexte, il suffit à la Cour de relever qu’en l’espèce, la décision interne définitive est l’arrêt rendu par la cour d’appel le 22 novembre 2021, lequel a été signifié à l’intéressée le 10 décembre 2021 (paragraphe 8 ci-dessus). Compte tenu de ce que l’arrêt définitif a été prononcé en l’espèce avant le 1er février 2022, date de prise d’effet de la modification apportée par le Protocole no 15 à la durée du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, le délai applicable en l’espèce est de six mois (Orhan c. Türkiye (déc.), no 38358/22, § 44, 6 décembre 2022). Le délai en question ayant commencé à courir le 11 décembre 2021 (Orhan, décision précitée, § 31), il a expiré le 11 juin 2022 à minuit. Or, la requête a été introduite le 2 décembre 2022, c’est-à-dire après la date d’expiration.
38. Au vu de ce qui précède, l’exception préliminaire tirée par le Gouvernement du non-respect du délai de six mois doit être accueillie. Dès lors, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée d’un abus du droit de recours individuel (paragraphe 20 ci‑dessus).
39. Il s’ensuit que la requête est irrecevable au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 février 2025.
Simeon Petrovski Lado Chanturia
Greffier adjoint Président