CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4346/24
Hervé MASSON
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 janvier 2025 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 4346/24 dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Hervé Masson (« le requérant ») né en 1961 et résidant à Chanteloup, représenté par Me M. Gougeon, avocate à Paris, a saisi la Cour le 7 février 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne la prévisibilité de la condamnation pénale du requérant pour exhibition sexuelle, sur le fondement de l’article 222-32 du code pénal (CP), en raison de sa pratique du nudisme dans des lieux publics.
2. Le 18 juillet 2016, B. déposa plainte pour exhibition sexuelle après avoir croisé le requérant nu, accompagné de deux enfants, sur un chemin de campagne situé à proximité d’un étang. Le 3 octobre 2016, les époux M. déposèrent également plainte pour exhibition sexuelle, à la suite d’une rencontre avec le requérant qui se promenait nu au bord du même étang. Tous les plaignants précisèrent qu’il avait placé ses vêtements devant son sexe en arrivant à leur hauteur.
3. Le 11 août 2017, le requérant fut placé en garde à vue et auditionné. Contestant avoir commis l’infraction d’exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 du CP, il reconnut avoir l’habitude de se promener nu au bord de l’étang et de ses environs, ce qu’il justifia par un besoin personnel de se comporter ainsi dans la nature, expliquant pratiquer le nudisme comme s’il devait « vivre avec une maladie, un défaut de naissance ». Selon lui, le lieu était propice au nudisme et facilement accessible. Il précisa qu’il s’y rendait habillé et enlevait ses vêtements une fois arrivé sur place, tout en évitant les heures de grande fréquentation et en prenant soin de dissimuler son sexe lorsqu’il rencontrait quelqu’un. Enfin, le requérant indiqua être soumis pour une durée de deux ans à certaines obligations judiciaires, notamment des consultations avec un psychiatre et une psychologue, à la suite d’une précédente condamnation pénale pour exhibition sexuelle. Une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel lui fut notifiée.
4. Par une ordonnance du même jour, un juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Rennes plaça le requérant sous contrôle judiciaire.
5. Le 7 novembre 2017, le requérant fut soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport daté du 11 novembre 2017, l’expert conclut à l’absence de pathologie mentale actuelle et d’antécédent pouvant rendre compte d’une perversion sexuelle, tout en relevant que le nudisme pratiqué était assumé par le requérant, qui ne souffrait pas de troubles susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité pénale.
6. Le 13 décembre 2017, le service d’actions sociales déposa son rapport final sur le contrôle judiciaire ordonné par le JLD, relevant que le requérant éprouvait des difficultés à se conformer à certaines normes sociales.
7. Par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Rennes déclara le requérant coupable d’exhibitions sexuelles, commises en état de récidive compte tenu de précédentes condamnations pour des faits similaires. Il le condamna à une peine de 90 jours-amendes d’un montant unitaire de 20 euros (EUR), ainsi qu’à verser 100 EUR à chacun des trois plaignants. Dans sa motivation, le tribunal releva notamment que le requérant se trouvait dans un lieu ouvert au public, au sens de l’article 222-32 du CP, et qu’il ne contestait pas avoir été nu. Il nota également que le requérant avait caché son sexe au moment de croiser les plaignants, mais qu’il n’avait cependant pas dissimulé une autre partie intime de son corps, à savoir ses fesses, et qu’en tout état de cause il exposait sa nudité complète à toute personne susceptible de le surprendre visuellement dans un lieu public. Enfin, concernant l’absence de connotation sexuelle alléguée par la défense, le tribunal releva que les lieux où les faits avaient été commis n’étaient pas dédiés au naturisme et que l’infraction était constituée dès lors que le requérant avait exposé sa nudité à la rencontre fortuite d’autres promeneurs. Le requérant interjeta appel.
8. Le 8 novembre 2022, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement sur la culpabilité, aux motifs suivants :
« (...) L’article 222-32 du code pénal réprime l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public.
L’élément matériel de l’infraction est constitué par l’exposition de sa nudité dans un lieu public. La Cour de cassation juge de manière constante que même la nudité partielle peut caractériser le délit d’exhibition sexuelle (dernièrement, Cass. Crim., 15 juin 2022, no 21-82.392). La publicité de l’exposition peut résulter de la seule nature des lieux où l’acte est accompli, le délit étant alors constitué, même si, en fait, l’acte n’a été vu par personne dès lors qu’il était susceptible d’être vu par le public.
L’élément moral consiste dans la réalisation volontaire de l’acte impudique et il importe donc peu de caractériser une quelconque « intention sexuelle », l’infraction ne supposant ni un comportement sexuel ou obscène ni la volonté délibérée d’offenser la pudeur d’autrui (Cass. Crim., 24 novembre 2021, no 21-81.412).
En l’espèce les premiers juges ont justement considéré qu’il ressort des éléments de la procédure que, dans les deux cas considérés, [le requérant] se promenait autour de l’étang (...), volontairement entièrement nu, ce qu’il ne conteste pas.
Si le prévenu fait valoir qu’il cachait son sexe à chaque fois qu’il croisait quelqu’un, force est de constater, d’une part, qu’il n’a manifestement pas dissimulé une autre partie intime de son corps, à savoir ses fesses, en présence des époux [M.] et qu’il a tardé à cacher son sexe devant [B.] et, d’autre part, qu’il exposait en tout état de cause sa nudité complète à toute personne susceptible de le surprendre visuellement, sans forcément au demeurant qu’il s’en aperçoive, dans un lieu public par nature.
L’ensemble des éléments constitutifs des délits poursuivis sont donc constitués. (...) »
9. Concernant la peine, la cour d’appel releva tout d’abord que le requérant avait déjà été condamné quatre fois pour exhibition sexuelle, de 2007 à 2018. Elle nota ensuite que les faits reprochés avaient été commis alors qu’il venait d’être condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Rennes, les 9 septembre 2015 et 17 août 2016. Elle souligna le fait que le requérant, bien que condamné régulièrement pour les mêmes faits, ne semblait « décidé à intégrer l’interdit » et qu’il faisait peu de cas de la réaction des tiers, notamment des enfants qu’il pouvait croiser lors de ses promenades nu dans des lieux ouverts au public. Partant, la cour d’appel le condamna à une peine de trois mois d’emprisonnement. De plus, elle révoqua le sursis dont une précédente peine de trois mois d’emprisonnement, prononcée en 2015, avait été assortie.
10. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa un mémoire ampliatif et présenta une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’article 222-32 du CP.
11. Par un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
12. Le 18 octobre 2023, elle déclara le pourvoi non admis.
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de clarté et de précision de l’article 222-32 du CP, qui méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines.
14. Pour un rappel des principes généraux concernant l’application de l’article 7 § 1 de la Convention, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, notamment, Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, §§ 237-242, 26 septembre 2023, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 153 et suivants, CEDH 2015, et Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 77-93, CEDH 2013).
15. La Cour rappelle en particulier que la notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention. Elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, notamment celles d’accessibilité et de prévisibilité (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 238, Delga c. France, no 38998/20, § 58, 9 juillet 2024, et Total S.A. et Vitol S.A. c. France, nos 34634/18 et 43546/18, § 52, 12 octobre 2023).
16. Elle rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, § 68, série A no 173, et Total S.A. et Vitol S.A., précité, § 56).
17. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes dans l’interprétation de la législation interne ou l’appréciation et la qualification juridique des faits. Elle souligne aussi, toutefois, que lorsqu’elle exerce son rôle de supervision sur le terrain de l’article 7 de la Convention, elle ne suit les conclusions des juridictions internes que pour autant que celles-ci soient compatibles avec l’objet et le but de l’article 7 (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 255, et Delga, précité, § 62).
18. En l’espèce, se pose la question de savoir si, en se promenant nu dans un lieu public, le requérant pouvait prévoir à un degré raisonnable d’être pénalement poursuivi et condamné pour exhibition sexuelle au sens de l’article 222-32 du CP. La Cour observe d’emblée que si la notion d’exhibition sexuelle n’est pas définie par ce dernier, la Cour de cassation s’est attachée à en caractériser les éléments constitutifs (Bouton c. France, no 22636/19, § 15, 13 octobre 2022).
19. Elle constate ensuite que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont considéré, dans leurs décisions motivées, que les infractions d’exhibition sexuelle reprochées au requérant étaient avérées et prévisibles (voir, mutatis mutandis, Mørck Jensen c. Danemark, no 60785/19, §§ 40-43, 18 octobre 2022, et Al Assad c. France (déc.) [comité], no 1924/23, § 19, 2 novembre 2023). Les juridictions internes ont consacré des développements aux circonstances de l’espèce et constaté que les éléments constitutifs des infractions étaient constitués, dès lors que le requérant se trouvait dans un lieu ouvert au public et qu’il ne contestait pas y avoir été nu. Elles ont également souligné, d’une part, que si le requérant avait caché son sexe au moment de croiser les plaignants, il n’avait cependant pas dissimulé une autre partie intime de son corps et, d’autre part, qu’il avait en tout état de cause exposé sa nudité complète à toute personne susceptible de le surprendre visuellement dans un lieu public (paragraphes 7 et 8 ci-dessus).
20. Enfin, la Cour souligne le fait que le requérant avait déjà été condamné pour exhibition sexuelle, à quatre reprises entre 2007 et 2018, pour des faits analogues, ce qui a notamment entraîné la révocation d’un sursis dont une précédente peine d’emprisonnement avait été assortie (paragraphes 7 et 9 ci‑dessus). Il ne saurait dès lors soutenir qu’il n’était pas en mesure d’anticiper les conséquences pénales que son comportement était susceptible d’entraîner.
21. N’ayant pas à se prononcer dans l’abstrait sur les éléments constitutifs du délit d’exhibition sexuelle en droit français ni à déterminer s’il y a lieu ou non de tenir compte des mobiles d’une personne poursuivie pour caractériser ce délit (Bouton, précité, § 50, et APNEL (association pour la promotion du naturisme en liberté) c. France (déc.) [comité], no 42156/23, § 20, 12 septembre 2024), la Cour considère que rien ne justifie de remettre en question le raisonnement des juridictions internes, qui repose sur des motifs pertinents et suffisants.
22. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour considère que l’infraction d’exhibition sexuelle dont le requérant a été reconnu coupable à plusieurs reprises avait une base « au moment où elle a été commise (...) d’après le droit national » pertinent, qui était définie avec suffisamment de clarté pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité au sens de l’article 7 de la Convention. Elle considère en outre que l’interprétation des dispositions de l’article 222-32 du CP retenue par les juridictions internes n’est pas extensive et qu’elle a débouché, au cas d’espèce, sur un résultat cohérent avec la substance de l’infraction et qui doit être regardé comme raisonnablement prévisible. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant pouvait raisonnablement anticiper, au moment des faits, les éventuelles conséquences pénales de son comportement.
23. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
24. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression.
25. Tout en relevant que les circonstances de l’espèce s’inscrivaient moins dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression (voir, a contrario, Bouton, précité, §§ 29 et suivants), que dans une pratique du nudisme qui, selon ses propres termes, renvoyait à un besoin personnel de se mettre nu dans la nature, comme s’il devait « vivre avec une maladie, un défaut de naissance » (paragraphe 3 ci-dessus), la Cour considère, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne fait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
26. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 février 2025.
Martina Keller Armen Harutyunyan
Greffière adjointe Président