CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26481/22
Christiane AUFFRET et Daniel AUFFRET
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 janvier 2025 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 26481/22 dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet État, Mme Christiane Auffret et M. Daniel Auffret (« les requérants ») nés respectivement en 1958 et 1947 et résidant aux Mesnuls, ont saisi la Cour le 16 mai 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les requérants et ressortent des pièces du dossier, se présentent de la manière suivante.
2. Par un arrêté du 23 août 2013, M. R., voisin des requérants, obtint un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison à usage d’habitation. Cet arrêté fut complété par deux permis de construire modificatifs délivrés respectivement les 11 octobre 2013 et 9 avril 2015.
3. Par une requête présentée le 6 juin 2015 auprès du tribunal administratif de Versailles (TA) les requérants demandèrent l’annulation du second permis de construire modificatif.
4. Par une requête présentée le 11 mai 2017 auprès du TA, les requérants demandèrent l’annulation du premier permis de construire modificatif.
5. Par un jugement du 18 décembre 2018, le TA joignit les deux requêtes puis rejeta celle dirigée contre le premier permis de construire modificatif pour tardiveté et celle dirigée contre le second pour défaut d’intérêt à agir.
6. Concernant la requête relative au premier permis de construire modificatif, les juges, après avoir rappelé la règle relative au délai raisonnable d’introduction d’un recours contentieux consacrée par la décision Czabaj du Conseil d’État (Assemblée du contentieux, 13 juillet 2016, no 387763), relevèrent que les requérants devaient être regardés comme ayant pris connaissance de ce permis au plus tard le 6 juin 2015. Ils en conclurent que leur recours, enregistré au moins deux ans après qu’ils eurent eu connaissance du permis litigieux, avait été introduit postérieurement au délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé et était, en conséquence, irrecevable.
7. Concernant la requête relative au second permis de construire modificatif, les juges rappelèrent les principes applicables à l’intérêt à agir du voisin immédiat du titulaire du permis de construire puis, après avoir souligné, notamment, que les requérants n’avaient pas contesté le permis de construire initial et que leur recours contre le premier permis de construire modificatif était irrecevable, considérèrent que l’intérêt à agir des époux Auffret ne devait être apprécié qu’au regard de la portée des modifications apportées par le second permis modificatif au projet de construction autorisé par les deux permis de construire précédents. Ils relevèrent que les modifications visées étaient d’une ampleur trop limitée pour être susceptibles de porter aux intéressés une atteinte significative aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien par rapport aux permis précédemment délivrés. Ils notèrent également qu’il n’était pas établi que les modifications autorisées par le permis de construire contesté étaient à l’origine des inondations dénoncées par les requérants. Ils en conclurent que ces derniers ne justifiaient pas d’un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation du second permis de construire modificatif.
8. Par un arrêt du 12 mai 2021, la cour administrative d’appel de Versailles (CAA) confirma le jugement de première instance concernant l’irrecevabilité des conclusions formées contre le premier permis de construire modificatif. Les juges d’appel relevèrent que le titulaire du permis avait produit un constat d’huissier attestant de l’affichage sur le portail de sa propriété du panneau relatif au premier permis de construire modificatif, à côté de celui du panneau d’affichage du permis initial, de manière visible depuis la voie publique à compter du 18 octobre 2013. Ils notèrent que le panneau du permis modificatif mentionnait la nature précise des travaux, le rappel de la surface et de la hauteur autorisées, le numéro de permis et le lieu où il pouvait être consulté, ainsi que le nom du bénéficiaire. Soulignant qu’il ne comportait pas la mention des voies et des délais de recours, ils notèrent toutefois qu’il ressortait tant des termes des courriers adressés par les requérants le 7 mai 2014 au maire de leur commune et le 11 juillet 2014 au préfet des Yvelines, des termes de la plainte pénale avec constitution de partie civile du 17 novembre 2014 que de la requête dirigée contre le second permis de construire modificatif qu’ils avaient eu connaissance du premier permis de construire modificatif au plus tard au 6 juin 2015. Les juges d’appel en conclurent que la requête enregistrée le 11 mai 2017 avait été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé et confirmèrent le rejet pour tardiveté des conclusions visant ce permis retenu par les premiers juges.
9. La CAA confirma également le jugement en tant qu’il concluait, concernant leur demande d’annulation du second permis de construire modificatif, au défaut d’intérêt à agir des requérants. Les juges d’appel relevèrent que ces derniers, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, n’avaient pas contesté le permis de construire initial et que le recours intenté contre le premier permis de construire modificatif avait été introduit tardivement. Ils ajoutèrent que le permis initial fixait les principes architecturaux et la structure du projet, que le premier permis modificatif se bornait à prévoir l’extension de la construction sur sa façade est pour 59 m² de surface, la modification de l’accès au sous-sol, des changements mineurs dans le nombre et la dimension des ouvertures, la modification de l’accès au garage et des places de stationnement. Ils soulignèrent que le second permis modificatif apportait un changement mineur d’implantation de la construction, modifiait les ouvertures sur la façade est du projet, qui ne se situait pas en vis-à-vis de la propriété des appelants, tout en prévoyant des changements mineurs de la façade nord et en augmentant très faiblement la hauteur du projet après travaux. Ils en déduisirent que les modifications apportées par les permis modificatifs n’affectaient pas la conception générale de la construction telle qu’elle avait été initialement autorisée et ne bouleversaient pas l’économie générale du projet initial. Ils ajoutèrent que les écoulements de boues dénoncés par les requérants ne résultaient pas des modifications autorisées par le permis litigieux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, ils conclurent que les modifications autorisées par le second permis modificatif n’étaient pas susceptibles d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété des appelants et que ces derniers ne justifiaient, en conséquence, d’aucun intérêt à agir.
10. Par une décision du 17 février 2022, le Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, n’admit pas le pourvoi en cassation présenté par les requérants.
11. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’application des principes issus de la décision Czabaj à leur litige. Ils considèrent également que les juges de première instance et d’appel n’ont pas été impartiaux, qu’ils n’ont pas répondu à l’ensemble des questions soulevées par les parties et ont méconnu certaines dispositions du code de l’urbanisme.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Les principes applicables ont été exposés dans l’arrêt Legros et autres c. France, précité, §§ 125-132.
13. La Cour rappelle que le Conseil d’État, dans la décision d’Assemblée Czabaj précitée (paragraphe 6 ci-dessus), a posé le principe selon lequel, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans une décision prise par l’administration, il n’est possible de la contester hors délai légal ou réglementaire que dans un délai raisonnable qui ne saurait, en règle générale, excéder un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, sauf à justifier de circonstances particulières.
14. La Cour a conclu dans l’arrêt Legros et autres, précité, que la consécration, par voie prétorienne, d’un délai raisonnable de recours contentieux ne portait pas en soi une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention mais que l’application aux instances en cours de cette nouvelle règle de recevabilité, qui était pour les requérants alors concernés à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en était trouvée altérée, conduisant à une violation de cette disposition (Legros et autres, précité, §§ 161 et 162).
15. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation du premier permis de construire modificatif le 11 mai 2017 alors, d’une part, que les juridictions internes ont relevé qu’ils avaient connaissance du permis litigieux depuis le 6 juin 2015 au plus tard (paragraphes 6 et 8 ci-dessus), ce qu’ils ne contestent pas, et, d’autre part, que les principes encadrant la recevabilité d’un recours issus de la décision Czabaj étaient applicables depuis la lecture de celle-ci, le 13 juillet 2016 (paragraphe 6 ci-dessus).
16. La Cour relève ainsi que la consécration prétorienne du délai raisonnable de recours contentieux a précédé de près de dix mois l’introduction du recours des requérants dirigé contre le premier permis de construire modificatif. Elle note par ailleurs qu’alors que les parties avaient pu débattre contradictoirement de l’application de ce nouveau délai, les requérants n’ont présenté aucune explication permettant de caractériser l’existence de circonstances particulières qui auraient justifié l’introduction de ce recours deux ans après la prise de connaissance du permis attaqué et qui auraient été susceptibles de permettre la prorogation de la durée du délai raisonnable fixé en règle générale à une année.
17. La Cour considère que, dans de telles conditions, l’application de ce délai de recours n’a pas restreint de manière excessive le droit des requérants d’accéder à un tribunal.
18. En conséquence, ce premier grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
19. En premier lieu, la Cour rappelle que les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 221, CEDH 2014 (extraits)).
20. Elle relève en l’espèce que, d’après les pièces du dossier, les requérants n’ont soulevé devant le Conseil d’État ni de moyens relatifs au défaut d’impartialité des magistrats de première instance et d’appel ni de moyens relatifs à de quelconques omissions à statuer. Elle considère en conséquence que cette partie du grief doit être rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
21. En tout état de cause, si l’article 6 § 1 de la Convention implique que les juridictions internes indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, il n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument du plaignant mais seulement une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018).
22. En l’espèce, si les requérants n’ont pas obtenu de réponse à l’ensemble de leur argumentation, cela découle de la circonstance que, leurs requêtes n’ayant pas été jugées recevables, les moyens relatifs au bien-fondé des dossiers n’ont pas été examinés par les juridictions. En conséquence, cette partie du grief doit également être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
23. En second lieu, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation portée par les juridictions internes, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 83, 11 juillet 2017, et les références qui y sont citées).
24. En l’espèce, les requérants se plaignent d’une évaluation juridictionnelle des faits qu’ils estiment inexacte et qui aurait conduit, en minimisant les modifications apportées par le second permis de construire modificatif au précédent, à ce que leur soit dénié tout intérêt à agir contre ce permis. Ils reprochent aux juridictions internes d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation du degré de rotation, de la distance d’éloignement et de la hauteur supplémentaire du bâtiment. Ils soutiennent que les magistrats, alors qu’ils avaient connaissance de la condamnation pénale du titulaire du permis pour défaut de conformité des bâtiments aux autorisations d’urbanisme délivrées, se seraient fondés sur des pièces ne représentant pas de manière fidèle les constructions litigieuses.
25. Toutefois, la Cour est d’avis, outre la circonstance que l’argumentation des requérants relative à la procédure pénale ayant visé le titulaire du second permis de construire modificatif n’est pas suffisamment étayée, que les juridictions ont procédé à une analyse circonstanciée des faits qui ne laisse apparaître aucune appréciation arbitraire ou manifestement déraisonnable.
26. Dans ces conditions, cette partie du grief tirée de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 février 2025.
Martina Keller Armen Harutyunyan
Greffière adjointe Président