CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41121/23
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION - CNEWS
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 janvier 2025 en un comité composé de :
Gilberto Felici, président,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
La requête no 41121/23 dirigée contre la République française et dont la Société d’Exploitation d’un Service d’Information - CNews (« la société requérante »), dont le siège se trouve à Issy-Les-Moulineaux, représentée par Me A. Cabanes, avocat, a saisi la Cour le 15 novembre 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, une mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (« ARCOM ») à la société requérante en raison de propos tenus par un chroniqueur dans une émission diffusée sur la chaîne télévisée qu’elle exploite.
2. La société requérante est éditrice de service de télévision. Elle est titulaire d’une autorisation d’exploiter un service de télévision à caractère national dénommé CNews, délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA »), devenu l’ARCOM en 2022. La convention qu’elle a conclue avec le CSA le 27 novembre 2019 contient notamment les stipulations suivantes :
Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale
« L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »
Article 2-3-7 : honnêteté de l’information et des programmes
« L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes.
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent. »
Article 4-2-1 : mise en demeure
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention. »
3. La société requérante diffuse sur CNews, en semaine, entre 20 et 21 heures, une émission « L’heure des pros 2 » dans laquelle I.R. est chroniqueur. Il s’agit d’une personnalité connue, auteur de plusieurs ouvrages d’analyse politique.
4. Au cours de l’émission du 2 février 2022, I.R., réagissant à des déclarations d’un professeur au sujet du traitement réservé aux personnes non vaccinées contre la covid-19, tint notamment les propos suivants :
« On ne peut pas faire un parallèle entre la condition des non vaccinés et la condition des juifs, si c’est ce que vous voulez me faire dire, ça, c’est pas ce qu’il dit non plus, il dit qu’il faut faire attention à la ségrégation hygiéniste, parce que dans la ségrégation hygiéniste, on a connu ça sous le nazisme, notamment, où ils cherchaient l’homme parfait, l’homme sain, l’homme sans poux et sans contaminant, rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940 c’était un lieu de contaminants, (...) un lieu de contaminés. C’était d’abord un lieu hygiéniste. (...)
Oui, le ghetto c’était ça, c’était un lieu hygiéniste c’était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Et donc naturellement (...) la comparaison s’arrête là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, mais malgré tout, cette ségrégation qui s’est installée, au nom d’un hygiénisme d’État, est tout à fait totalitaire. »
5. Ces propos suscitèrent une forte réaction médiatique, ainsi que des saisines de l’ARCOM. Les 3 et 9 février 2022, I.R. précisa la portée de ses propos sur son compte Twitter (où il a près de 255 000 abonnés) et sur son blog personnel, en indiquant que l’hygiénisme n’avait servi que de prétexte à la ségrégation des Juifs.
6. Après avoir recueilli les observations de la société requérante, par une décision du 10 mai 2022, l’ARCOM mit l’intéressée en demeure de se conformer à l’avenir aux dispositions des articles 2-2-1 et 2‑3‑7 de la convention du 27 novembre 2019 (paragraphe 2 ci-dessus), ainsi que de l’article 1er de la délibération du CSA du 18 avril 2018, aux termes duquel « l’éditeur d’un service de communication audiovisuelle doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent » et « fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ».
7. L’ARCOM indiqua qu’il y avait un consensus au sein de la communauté scientifique pour considérer que les raisons sanitaires mises en avant par l’Allemagne nazie pour justifier la création du ghetto de Varsovie étaient un prétexte au regroupement des Juifs, première étape de leur extermination. Elle conclut que l’éditeur n’avait pas fait preuve d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information. L’ARCOM ajouta que les propos d’I.R. n’avaient suscité aucune réaction de la part des personnes présentes en plateau durant la séquence, ce qui caractérisait un défaut de maîtrise de l’antenne.
8. Par une décision du 4 août 2023, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation que la société requérante avait formé contre la décision de l’ARCOM.
9. Il considéra que la convention conclue entre l’intéressée et le CSA ne faisait pas obstacle à la définition par la société requérante d’une ligne éditoriale qui pouvait la conduire à faire intervenir à l’antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l’information par l’éditeur. Cependant cette convention imposait à la demanderesse, y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement, même sous l’angle de la polémique, de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents.
10. Puis le Conseil d’État retint les motifs suivants :
« Lors de la séquence litigieuse, [I.R.], chroniqueur régulier de l’émission, appelé à réagir à des propos tenus le même jour sur Internet et diffusés sur l’antenne du service Cnews par un épidémiologiste habitué des polémiques médiatiques (...), qui avait comparé la situation des personnes non-vaccinées contre la covid-19 à celle des Juifs face aux persécutions nazies, a avancé comme un fait historique que la création du ghetto de Varsovie par les nazis en octobre 1940 avait notamment répondu à des préoccupations hygiénistes. Or, ainsi que le relève la décision attaquée, il est reconnu par l’ensemble des historiens que ces préoccupations ne constituaient qu’un prétexte. Les propos tenus lors de l’émission litigieuse par ce chroniqueur régulier étaient sans ambiguïté et n’ont fait l’objet d’aucune contradiction par l’animateur ou par les autres personnes présentes sur le plateau. En estimant que ces faits justifiaient que l’éditeur du service concerné soit mis en demeure de se conformer à l’avenir à son obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, l’Arcom n’a pas fait une inexacte application [de ses] pouvoirs (...). Elle a également estimé à juste titre que l’éditeur du service concerné avait manqué à son obligation de maîtrise de l’antenne. En adressant à la [société requérante] la mise en demeure de respecter à l’avenir les dispositions (...) de la convention du 27 novembre 2019 et de la délibération du 18 avril 2018 du CSA, l’Arcom n’a pas, eu égard à la nature des manquements relevés (...), porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (...). »
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante se plaint d’une appréciation erronée des faits par les instances internes et dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression.
12. Elle soutient que les propos malheureux voire maladroits d’I.R., dénaturés par l’ARCOM et le Conseil d’État, constituent non pas une analyse historique de la mise en place du ghetto de Varsovie mais un jugement de valeur reflétant l’avis subjectif d’I.R. vis-à-vis de la politique sanitaire du Gouvernement. Elle allègue que la liberté journalistique d’I.R. lui permettait d’exprimer cette idée, alors que plusieurs personnes présentes en plateau ont contredit les propos du professeur ayant comparé la situation des personnes non vaccinées à celle des Juifs dans les camps de concentration.
13. La Cour considère que la mise en demeure litigieuse, confirmée par le Conseil d’État, constitue une ingérence dans la liberté d’expression de la société requérante, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (Société d’exploitation d’un service d’information CNews c. France (déc.), no 60131/21, §§ 23-24, 7 novembre 2023).
14. La Cour relève également que la délibération du CSA, que la société requérante s’est engagée à respecter en concluant la convention du 27 novembre 2019, prévoit que « l’éditeur d’un service de communication audiovisuelle doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent » et « fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ». En outre, les articles 2-2-1 et 2-3-7 de cette convention précisent que l’intéressée est responsable du contenu de ses émissions et doit conserver en toutes circonstances la maîtrise de son antenne, tandis que l’article 4-2-1 prévoit que le CSA (devenu l’ARCOM) peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention (paragraphes 2 et 6 ci-dessus). La Cour conclut que l’ingérence était prévue par la loi (ibidem, § 26).
15. Cette ingérence poursuivait par ailleurs un but légitime consistant en la protection des droits d’autrui (voir, mutatis mutandis, Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, §§ 155-156, CEDH 2015 (extraits)).
16. S’agissant de proportionnalité de l’ingérence, la Cour renvoie aux principes généraux exposés dans les arrêts Perinçek (précité, §§ 196-203 et 209-220), et NIT S.R.L. c. République de Moldova [GC] (no 28470/12, § 177, 5 avril 2022).
17. Les propos d’I.R. ont été tenus en février 2022, à l’occasion d’un débat sur la condition des personnes non vaccinées en France, dans un contexte sanitaire tendu (voir Thevenon c. France (déc.), no 46061/21, §§ 5‑22, 13 septembre 2022). Dans un tel contexte, la Cour reconnaît généralement qu’une certaine forme d’ingérence visant de tels propos peut se justifier (Perinçek, précité, § 205).
18. La Cour reconnaît que la santé publique et la vérité historique sont des sujets d’intérêt général. Toutefois, si les propos tenus dans le cadre d’un débat d’intérêt général bénéficient d’un niveau élevé de protection au titre de l’article 10, cette protection n’est pas sans limite, eu égard notamment aux « devoirs et responsabilités » que comporte l’exercice des libertés que garantit cette disposition (Société d’exploitation d’un service d’information CNews, décision précitée, § 30).
19. Exprimant l’idée que le ghetto de Varsovie était « d’abord un lieu hygiéniste », « un lieu de contaminants [et] de contaminés », I.R. légitimait le confinement des Juifs par des préoccupations tenant à l’hygiène et à la santé. De l’avis de l’ARCOM et du Conseil d’État, ces propos consistaient à nier, sans ambiguïté, le fait historique relatif au regroupement des Juifs comme une première étape de leur extermination (paragraphes 7 et 10 ci‑dessus). Or cela n’avait suscité aucune réaction ou modération par les personnes présentes en plateau. La Cour ne voit aucune raison de remettre en question ces motifs des autorités internes qu’elle considère pertinents et suffisants pour justifier la mise en demeure.
20. Elle relève également qu’I.R. est une personnalité connue et que ses propos ont été diffusés à une heure de grande écoute sur une chaîne librement accessible, ce qui a amplifié leur impact (comparer avec Zemmour c. France, no 63539/19, § 62, 20 décembre 2022).
21. Par ailleurs, la Cour trouve sans pertinence, pour le bien-fondé de la mise en demeure, le fait que les intervenants en plateau, y compris I.R. lui‑même, auraient réprouvé les déclarations d’une autre personne comparant la création du pass vaccinal aux camps de concentration, ainsi que le fait qu’I.R. a ultérieurement rectifié la portée de ses propos sur d’autres plateformes.
22. Elle constate enfin que la société requérante n’a pas fait l’objet d’une sanction en raison de la diffusion des propos litigieux sur son antenne et n’a donc pas été affectée par la décision litigieuse. La mise en demeure que lui a adressée l’ARCOM est un rappel à l’ordre, qui a pour seule conséquence d’ouvrir la perspective du prononcé d’une sanction dans l’hypothèse où, à l’avenir, elle se rendrait responsable d’un autre manquement à l’obligation qui pèse sur elle, en tant qu’éditrice d’un service de télévision, de s’assurer que les programmes qu’elle diffuse ne contiennent pas de négations de faits historiques relatifs à l’extermination des Juifs. L’ingérence litigieuse revêtait dès lors un caractère mesuré (Société d’exploitation d’un service d’information CNews, décision précitée, §§ 23, 24 et 41).
23. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que cette ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi.
24. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2025.
Martina Keller Gilberto Felici
Greffière adjointe Président