QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29395/22
Carlos PEREIRA CRUZ
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 janvier 2025 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Ana Maria Guerra Martins,
András Jakab, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 29395/22 dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet État, M. Carlos Pereira Cruz (« le requérant »), né en 1942 et résidant à Alcabideche, représenté par Me R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne, a saisi la Cour le 6 juin 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne un arrêt de la Cour suprême ayant rejeté le recours en révision d’un jugement pénal, exercé par le requérant, sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Pereira Cruz et autres c. Portugal (nos 56396/12 et 3 autres, 26 juin 2018). Le requérant se plaint à cet égard, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable.
2. Par un jugement du 3 janvier 2010, le tribunal de Lisbonne condamna le requérant à une peine cumulée de trois ans d’emprisonnement pour trois chefs d’abus sexuels sur L.M., mineur au moment des faits.
3. Le 4 novembre 2010, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne, alléguant, entre autres, des contradictions et des incohérences graves dans les déclarations successives faites à sa charge par les assistentes (auxiliaires du ministère public) et C.S., un coaccusé (ibidem, § 95).
4. Les 11 janvier, 1er avril et 14 novembre 2011, le requérant demanda à la cour d’appel d’accepter le versement au dossier de nouveaux éléments de preuve pour sa défense. En l’occurrence, il s’agissait, entre autres, d’enregistrements vidéo et de copies d’interviews qui avaient été accordées par deux assistentes, deux témoins à charge et C.S. à des chaînes de télévision et des journaux ainsi que trois lettres signées par C.S. et deux assistentes dans lesquelles ils auraient rétracté leurs déclarations (ibidem, §§ 98-101).
5. Par une décision du 7 décembre 2011, la cour d’appel de Lisbonne débouta le requérant de ses prétentions aux motifs qu’il était forclos à former de telles demandes et que les éléments de preuve en question n’étaient pas pertinents pour statuer sur l’objet du litige. Au demeurant, elle considéra que le jugement attaqué devait être examiné en tenant seulement compte des moyens de preuve qui avaient été produits devant le tribunal de Lisbonne (ibidem, § 102).
6. Par un arrêt du 23 février 2012, la cour d’appel de Lisbonne fit partiellement droit à l’appel du requérant (paragraphe 3 ci-dessus). Elle renvoya un des chefs d’accusation portés contre lui devant le tribunal de Lisbonne et le condamna à une peine cumulée de six ans d’emprisonnement pour deux chefs d’abus sexuels sur mineurs (ibidem, §§ 110 et 112). Le requérant purgea sa peine entre le 2 avril 2013 et le 7 juillet 2016, date à laquelle la liberté conditionnelle lui fut accordée.
7. Le 20 août 2012, le requérant saisit la Cour d’une requête (nos 56396/12) dans laquelle il se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, alléguant notamment que la cour d’appel de Lisbonne n’avait pas admis les éléments de preuve qu’il avait souhaité verser dans le cadre de son appel (ibidem, §§ 211-214, et paragraphe 5 ci-dessus).
8. Dans son arrêt Pereira Cruz et autres précité, la Cour déclara la requête partiellement irrecevable. Quant au fond, elle conclut que le refus de la cour d’appel de Lisbonne d’admettre les éléments de preuve en question avait emporté violation des droits du requérant garantis par l’article 6 §§ 1 et 3, alinéa d), de la Convention ajoutant qu’« [u]ne telle conclusion ne signifi[ait] en aucun cas que la Cour pren[ait] position sur l’existence d’abus sexuels sur les enfants de l’institution Casa Pia » (ibidem, §§ 231-232). Pour la satisfaction équitable, elle estima que le dommage moral qu’il avait subi se trouvait suffisamment réparé par le constat de violation (ibidem, § 252).
9. Le 23 décembre 2020, le requérant forma devant la Cour suprême un recours extraordinaire en révision sur le fondement de l’article 449 § 1, alinéa g), du code de procédure pénale (CPP). Il soutenait que l’arrêt condamnatoire qui avait été rendu contre lui par les juridictions pénales portugaises était inconciliable avec l’arrêt de la Cour (paragraphe 8 ci-dessus) et que des doutes sérieux persistaient quant à la justesse de sa condamnation ce qui exigeait la réouverture de la procédure pénale.
10. À l’issue d’une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle L.M. et le ministère public s’étaient opposés à la réouverture de la procédure pénale, par un arrêt du 2 décembre 2021, la Cour suprême n’autorisa pas la révision. En se référant notamment à l’arrêt Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan ((recours en manquement) [GC], no 15172/13, § 148, 29 mai 2019), elle releva que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme étaient déclaratoires et obligatoires mais qu’il appartenait aux États de choisir, sous la surveillance du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les moyens à utiliser en vue de leur exécution effective au niveau interne. Elle rappela ensuite sa jurisprudence constante en matière de révision au titre de l’article 449 § 1, alinéa g), du CPP (voir, à cet égard, Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, §§ 27-30, 11 juillet 2017). Notant que l’arrêt Pereira Cruz et autres précité (paragraphe 8 ci-dessus) avait été rendu à la majorité de quatre voix sur trois, la Cour suprême estima que cet arrêt n’était pas inconciliable avec l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 23 février 2012 (paragraphe 6 ci-dessus) et qu’il ne soulevait pas de doutes sérieux sur la justesse de la condamnation, comme l’exigeait l’article 449 § 1, alinéa g), du CPP. Elle statua ainsi en tenant compte, d’une part, de la conclusion de la Cour dans l’arrêt Pereira Cruz et autres précité (§ 231 in fine) et, d’autre part, du fait qu’un constat de violation avait été jugé suffisant pour réparer le dommage moral subi par le requérant (paragraphe 8 ci‑dessus). En outre, elle estima qu’il ne découlait pas de l’arrêt de la Cour que le refus de la cour d’appel de Lisbonne d’entendre le coaccusé et les témoins en question (paragraphes 3-5 ci-dessus), en lui-même ou eu égard à l’ensemble des preuves qui avaient été produites, fût suffisant pour soulever des doutes sérieux quant à la justesse de la condamnation du requérant. À titre surabondant, elle observa que le requérant aurait pu depuis longtemps porter plainte pour faux témoignages contre les assistentes et les témoins à charge en cause (paragraphe 4 ci-dessus) ce qui aurait permis, si le caractère mensonger de leurs témoignages avait été jugé avéré, d’obtenir la révision du jugement condamnatoire sur ce fondement conformément à l’article 449 § 1, alinéa a), du CPP.
11. Le 27 mars 2019, dans le cadre de la procédure de surveillance de l’exécution de l’arrêt Pereira Cruz et autres précité, le gouvernement du Portugal avait fourni un bilan d’action (DH-DD(2019)363) au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans lequel il l’avait informé des mesures individuelles et générales entreprises au niveau interne. Dans sa dernière note additionnelle au bilan d’action, soumise le 15 mars 2022 (DH-DD(2022)317), le Gouvernement a demandé au Comité des Ministres de clôturer la procédure de surveillance. Souscrivant aux considérations faites dans l’arrêt de la Cour suprême du 2 décembre 2021, il estimait que l’arrêt Pereira Cruz et autres précité n’était pas inconciliable avec la condamnation prononcée à l’encontre du requérant.
12. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un déni de justice à son égard et de la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans le cadre de son recours en révision devant la Cour suprême. À cet égard, il reproche à celle-ci l’interprétation qu’elle a faite de l’arrêt rendu par la Cour et le caractère arbitraire de la motivation de l’arrêt du 2 décembre 2021.
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. La Cour note que le recours extraordinaire en révision formé par le requérant devant la Cour suprême visait la réouverture d’une procédure pénale à la suite de son arrêt Pereira Cruz et autres précité. Elle constate aussi que l’exécution de cet arrêt est toujours pendante devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). Dans la présente espèce, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure en révision engagée devant la Cour suprême et plus particulièrement du caractère arbitraire de la motivation sous-jacente à l’arrêt qu’elle a rendu (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour estime qu’il s’agit de questions nouvelles par rapport à la précédente requête du requérant, qui n’ont pas été tranchées par l’arrêt Pereira Cruz et autres précité. L’article 46 de la Convention ne fait dès lors pas obstacle à l’examen par la Cour du nouveau grief soulevé en l’espèce sous l’angle de l’article 6 de la Convention (comparer avec Moreira Ferreira, précité, §§ 54-58, et Kontalexis c. Grèce (no 2), no 29321/13, §§ 28‑30, 6 septembre 2018, et voir, a contrario, G. c. Allemagne (déc.), no 9173/14, §§ 49-51, 28 mai 2019).
14. Pour ce qui est de savoir si l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure en révision en cause (voir, à cet égard, Moreira Ferreira, précité, § 60), la Cour note que la Cour suprême s’est penchée sur la justesse de la condamnation en procédant à sa propre interprétation de l’arrêt Pereira Cruz et autres précité et en réexaminant le fond de la question litigieuse, à savoir le refus de la cour d’appel de Porto d’admettre des preuves à décharge dans le cadre de l’appel formé par le requérant (paragraphes 3‑5 ci-dessus). Vu la portée du contrôle opéré par la Cour suprême sur le bien-fondé même de l’accusation pénale portée contre le requérant (paragraphe 10 ci-dessus), la Cour estime que la procédure en révision doit être considérée comme un prolongement de la procédure pénale close, l’article 6 de la Convention trouvant donc application en l’espèce (comparer avec Moreira Ferreira, précité, §§ 71-72, et, voir, a contrario, Munteanu c. Roumanie (déc.), no 54640/13, § 40, 11 février 2020, et Repeşco et Repeşcu c. République de Moldova, no 39272/15, §§ 19 et 20, 3 octobre 2023).
15. En ce qui concerne le fond de l’affaire, la question qui se pose n’est pas de savoir si la Cour suprême aurait dû autoriser la révision de la procédure pénale litigieuse, mais plutôt de déterminer si la motivation suivie par la Cour suprême dans son arrêt du 2 décembre 2021 (paragraphe 10 ci-dessus) était conforme aux standards de la Convention (Moreira Ferreira, précité, §§ 84‑86). Sur ce point, la Cour constate que l’interprétation faite par la haute juridiction du droit interne se fonde sur la jurisprudence constante de la haute juridiction en matière de révision au titre de l’article 449 § 1, alinéa g), du CPP. Pour ce qui est de l’interprétation de l’arrêt de la Cour Pereira Cruz et autres précité, elle note que la Cour suprême a relativisé la portée de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3, alinéa d), de la Convention qu’elle avait constatée en considérant que celle-ci se rapportait à une irrégularité procédurale et ne remettait pas en cause la condamnation du requérant. Pour statuer ainsi, elle a tenu compte des considérations figurant aux paragraphes 231 in fine et 252 de l’arrêt de la Cour (paragraphe 8 ci-dessus). Une telle interprétation ne saurait être considérée comme représentant une lecture manifestement erronée de son arrêt (voir, a contrario, Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, §§ 63-64, CEDH 2015). La Cour suprême a, de plus, tenu compte du fait que la condamnation du requérant se fondait sur un ensemble de preuves. À titre surabondant, elle a relevé que le requérant ne s’était pas prévalu au niveau interne de la possibilité de porter plainte pour faux témoignage alors que la question litigieuse revenait précisément à savoir si les assistentes et témoins à charge avaient menti (paragraphe 4-dessus). Ces constatations suffisent à la Cour pour conclure que l’arrêt de la Cour suprême se fonde sur une motivation qui n’apparaît pas arbitraire ou déraisonnable au point de constituer un déni de justice, contraire au principe d’un procès équitable (comparer avec Moreira Ferreira, précité, § 98, et Kontalexis, précité, § 59, et voir, a contrario, Serrano Contreras c. Espagne (no 2), no 2236/19, § 39, 26 octobre 2021).
16. Il s’ensuit que la présente requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2025.
Simeon Petrovski Tim Eicke
Greffier adjoint Président