PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15740/16
Edouard BOX
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2025 en un comité composé de :
Raffaele Sabato, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 15740/16, dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Edouard Box (« le requérant »), né en 1947 et résidant à Tongres, représenté, au moment de l’introduction de la requête par Me R. Verstraeten, et pendant la procédure par Me B. Gillard, tous deux avocats à Louvain, a saisi la Cour le 16 mars 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne le droit d’interroger un témoin à charge au cours d’une procédure pénale. Le requérant invoque, à ce titre, la méconnaissance de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
2. Le requérant, échevin à Tongres au moment des faits, fut soupçonné de faux et usage de faux dans le cadre d’un contrat de concession conclu entre la ville de Tongres et une entreprise. Les faits litigieux avaient été révélés par V., l’ancienne secrétaire du requérant. Au cours de l’instruction qui s’ensuivit, V. fut interrogée à quatre reprises en l’absence du requérant et de son avocat et fit des déclarations incriminantes à son égard.
3. Le requérant prit connaissance des procès-verbaux desdites dépositions après avoir été autorisé, après chaque audition, à consulter le dossier, et il déposa notamment une demande d’évaluation des déclarations litigieuses, en particulier à travers leur confrontation à ses propres déclarations, d’audition d’autres témoins, d’enquête de téléphonie ainsi que d’examen de l’ordinateur de V. Ces actes d’instruction complémentaires furent tous effectués.
4. Le 15 juin 2011, le tribunal correctionnel de Tongres condamna le requérant notamment du chef de faux et usage de faux sur la base, d’une part, d’éléments objectifs du dossier et, d’autre part, des déclarations de plusieurs personnes, dont celles de V. Le tribunal estima que les déclarations de V. étaient crédibles, et motiva son appréciation tout en rejetant l’ensemble des arguments soulevés par le requérant en vue de mettre en cause la crédibilité de V.
5. Le requérant interjeta appel du jugement, et demanda à ce que V. fût entendue en sa présence à l’audience aux fins d’une vérification de la fiabilité et de la véracité de ses déclarations.
6. Le 27 mai 2014, la cour d’appel d’Anvers condamna le requérant pour faux et usage de faux, lui infligeant une peine d’un an d’emprisonnement assortie de sursis, une amende de 2 750 euros et la déchéance de certains droits civiques pendant cinq ans. Elle fonda sa décision relative à la dissimulation de la vérité, élément constitutif du faux, sur les déclarations de V., tout en considérant que celles-ci, contrairement à celles du requérant, concordaient avec l’analyse des serveurs, de la messagerie de la ville de Tongres et de l’ordinateur de V., ainsi qu’avec des dépositions d’autres personnes. Elle exposa également les motifs pour lesquels elle concluait à la crédibilité de V., tout en répondant aux arguments soulevés par le requérant à cet égard. Enfin, en réponse à la demande formulée par l’intéressé en vue d’une audition de V. à l’audience, la cour d’appel considéra que l’audition sollicitée n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité pour les raisons suivantes : V. était depuis plusieurs années la secrétaire du requérant, elle satisfaisait aux exigences d’une honnêteté sans faille et il n’y avait pas de mésentente entre eux ; V. avait été entendue à quatre reprises au cours de l’instruction et le requérant avait, en vertu des procédures mises à sa disposition, « testé et fait contredire la fiabilité et la véracité de ses déclarations » ; les actes d’instruction complémentaires réclamés par le requérant, qui tendaient à contrôler les déclarations de V. au regard d’un certain nombre d’éléments avancés par lui, avaient tous été effectués ; l’instruction semblait être complète, et ne présentait pas de lacunes.
7. Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il soutenait que sa demande tendant à ce que V. fût entendue avait été rejetée sans motif légitime, alors qu’il ressortait de l’arrêt, selon lui, que la cour d’appel avait fondé de manière déterminante sa décision quant à la dissimulation de la vérité sur les déclarations de V.
8. Le 22 septembre 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva que l’arrêt indiquait que la conclusion selon laquelle le requérant avait dissimulé la vérité était fondée tant sur les déclarations de V. que sur un ensemble d’autres considérations de fait, indépendantes de ces déclarations, notamment celles d’autres personnes, comme le bourgmestre, le secrétaire communal et le receveur communal. Elle jugea en outre que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision concernant l’absence de nécessité d’une audition de la témoin clé à charge pour la manifestation de la vérité.
9. Devant la Cour, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus des juges d’appel d’interroger ou de faire interroger V. à l’audience, alors que, selon lui, sa condamnation était fondée au moins dans une mesure déterminante sur les déclarations de ladite témoin, et que par ailleurs une comparution de celle-ci à l’audience était possible.
APPRÉCIATION DE LA COUR
10. La Cour renvoie, pour ce qui concerne les principes généraux applicables en la matière, à l’arrêt Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], no 9154/10, §§ 100-131, CEDH 2015), qui prévoit une approche en trois étapes.
11. En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur un empêchement de V. pour venir témoigner et n’a pas non plus invoqué une justification factuelle, un motif procédural ou juridique de nature à empêcher l’audition de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Riahi c. Belgique, no 65400/10, §§ 35 et 36, 14 juin 2016). Toutefois, l’absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d’un témoin ne peut en soi rendre un procès inéquitable, bien qu’elle demeure un élément de poids s’agissant de l’appréciation de l’équité globale d’un procès (Schatschaschwili, précité, § 113).
12. Ensuite, pour ce qui est de l’importance des déclarations de V. dans le cadre de la condamnation du requérant, la Cour note à la suite de la Cour de cassation que la cour d’appel a fondé sa conclusion selon laquelle le requérant avait dissimulé la vérité tant sur les déclarations de V. que sur un ensemble d’autres considérations de fait (paragraphes 6 et 8 ci-dessus). La Cour estime que, même à supposer que leur caractère déterminant ne fût pas démontré, les déclarations litigieuses revêtaient en tout cas un poids certain, et leur admission a pu causer des difficultés à la défense (ibidem, § 116).
13. La Cour considère cependant que plusieurs facteurs ont pu compenser le défaut de comparution de V. à l’audience (ibidem, §§ 125-131).
14. Elle relève qu’au stade de l’instruction, le requérant, qui était représenté par un conseil, a pris connaissance du contenu des dépositions de V. et celles-ci ont été, à sa demande, confrontées à ses propres déclarations. Pareille confrontation faisait par ailleurs partie d’autres demandes d’actes d’instruction complémentaires formées par l’intéressé qui tendaient à contrôler les déclarations de V., et ceux-ci ont tous été réalisés (paragraphe 3 ci-dessus).
15. Ensuite, la Cour observe que tant les premiers juges que la cour d’appel se sont penchés avec prudence sur les déclarations de V., notamment en les comparant à celles du requérant, à celles d’autres personnes, ainsi qu’aux éléments du dossier. La cour d’appel a motivé de manière circonstanciée le rejet de la demande visant à entendre V. à l’audience. Elle a pareillement expliqué pourquoi elle considérait que ses déclarations étaient crédibles, après avoir examiné leur fiabilité en tenant compte des autres preuves disponibles et des arguments du requérant (paragraphes 4 et 6 ci‑dessus).
16. De plus, le requérant a eu la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité de V. tout au long de la procédure. L’intéressé connaissant par ailleurs l’identité de la témoin concernée, il était en mesure d’identifier et d’analyser les motifs que celle-ci aurait pu avoir pour mentir et pouvait donc contester efficacement la crédibilité de ladite témoin (ibidem, § 131). Il a exposé des arguments à l’appui de la contestation de la crédibilité de V., et les juridictions internes y ont répondu en détail (paragraphes 4 et 6 ci-dessus).
17. Enfin, un autre facteur de grand poids dans la présente affaire est la présence de plusieurs autres éléments de preuve qui corroboraient les déclarations de V. et qui ont fondé la condamnation du requérant, à savoir l’analyse des serveurs, de la messagerie de la ville de Tongres et de l’ordinateur de V., ainsi que les dépositions d’autres personnes, comme le bourgmestre, le secrétaire communal et le receveur communal (ibidem, § 128 – paragraphe 6 ci-dessus).
18. Dans ces conditions, la Cour estime que le refus de la cour d’appel d’entendre V. à l’audience n’a pas été de nature à affecter l’équité de la procédure concernant le requérant.
19. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 février 2025.
Liv Tigerstedt Raffaele Sabato
Greffière adjointe Président