CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE AMOUCHE ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 56929/18)

 

 

 

 

ARRÊT
 

STRASBOURG

27 février 2025

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Amouche et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :

 Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
 María Elósegui,
 Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 56929/18) contre la République française et dont 101 personnes, représentées par Me Roger Vignaud (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), successivement représenté par M. F. Alabrune, puis par M. D. Colas, directeurs des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1.  L’affaire concerne un litige opposant les requérants à leur employeur – la société E. spécialisée dans le nettoyage en milieu hospitalier – au sujet de primes et avantages salariaux. Les intéressés allèguent que les solutions retenues par la Cour de cassation relativement à leurs prétentions ont méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

2.  À différentes dates, 180 salariés de la société E. – dont les requérants –demandèrent au conseil de prud’hommes de Marseille, en application du principe d’égalité de traitement, de leur étendre des avantages salariaux et primes bénéficiant à leurs collègues dont les contrats avaient été transférés à E. notamment en application de la convention collective sur les entreprises de propreté.

3.  Leurs demandes furent partiellement accueillies en première instance (les 12 novembre 2012 et 31 mars 2015), puis en appel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (le 9 décembre 2016). En particulier, pour rejeter les demandes d’extension des avantages bénéficiant aux salariés dont les contrats avaient été repris par la société E. en application de la convention collective, la cour d’appel appliqua des dispositions du code du travail, en vigueur depuis août 2016, prohibant l’extension d’avantages obtenus avant la reprise du marché.

4.  Toutes les parties se pourvurent en cassation.

5.  Le 9 mars 2018, l’avocat général près la Cour de cassation rendit son avis, analysant notamment le principe de justification de la différence de traitement salarial posé par le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 30 novembre 2017. Ce revirement était intervenu dans le contexte suivant. La Cour de cassation juge avec constance que l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Or, par deux arrêts de 2014 et 2015, la Cour de cassation avait refusé de transposer cette solution aux transferts de contrats en application d’une convention collective. Ces arrêts ayant été fortement critiqués, la Cour de cassation opéra le revirement précité, harmonisant les solutions en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de traitement en cas de transferts de contrats de travail entre deux employeurs résultant des exigences du code du travail (« transfert légal ») ou des dispositions issues des conventions ou accords collectifs (« transfert conventionnel »). Dans son rapport annuel 2017, la Cour de cassation publia un long commentaire relatif à l’arrêt du 30 novembre 2017, expliquant la solution désormais retenue.

6.  Onze jours avant l’audience de cassation fixée au 11 avril 2018, la Cour de cassation avertit les parties, par des avis fondés sur l’article 1015 du code de procédure civile (« avis 1015 »), d’un possible relevé d’office de trois moyens de pur droit, ainsi que d’une cassation totale ou partielle sans renvoi des arrêts d’appel. Les parties reçurent également des rapports du conseiller rapporteur analysant en détail le revirement de jurisprudence du 30 novembre 2017 ainsi que la doctrine en matière de la justification de différence de traitement entre les salariés. Le 10 avril 2018, les salariés déposèrent leurs observations en réplique aux avis 1015.

7.  Par plusieurs arrêts du 30 mai 2018, la Cour de cassation confirma les arrêts d’appel ayant rejeté certaines prétentions salariales. Elle procéda par substitution de motifs de pur droit, en application du revirement de jurisprudence (paragraphe 5 ci-dessus). Elle considéra que la société E. était fondée à maintenir les primes au seul bénéfice des salariés dont les contrats avaient été poursuivis en application de la convention collective, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d’égalité de traitement. Dans ces mêmes arrêts, la Cour de cassation prononça la cassation sans renvoi des arrêts d’appel ayant accueilli certaines des demandes des requérants.

8.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent principalement de ce qu’en relevant d’office trois moyens de pur droit (dont un résultant du récent revirement de jurisprudence du 30 novembre 2017) et en les en informant tardivement (le délai pour produire les observations après la notification des avis 1015 étant, à leurs yeux, largement insuffisant), la Cour de cassation aurait « modifié la solution juridiquement prévisible » et n’aurait pas permis aux parties d’en débattre effectivement et utilement. Ils voient également une atteinte aux exigences de l’article 6 § 1 dans la cassation partielle sans renvoi des arrêts d’appel.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION s’agissant du relevé d’office de moyens DE PUR DROIT et de l’application du revirement de jurisprudence

9.  Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.

  1. Sur le relevé d’office des moyens de pur droit pour procéder à une substitution de motifs et à une cassation sans renvoi

10.  La Cour relève qu’une partie des prétentions des requérants ont été rejetées en appel puis en cassation, mais pour des motifs différents, alors qu’une autre partie des prétentions, ayant été accueillies en appel, ont été rejetées en cassation sans renvoi devant une juridiction de fond.

11.  Elle rappelle à cet égard que la possibilité pour la Cour de cassation de régler elle-même l’affaire au fond, après avoir cassé une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, vise des impératifs de célérité et de bonne administration de la justice, auxquels la Cour est attachée (Vally et autres c. France (déc.), no 39141/04, 17 juin 2008).

12.  Elle note que les requérants ont bien été informés de la possibilité de substitution de motifs et de cassation sans renvoi, onze jours avant l’audience, et qu’ils ont bénéficié de la faculté de déposer leurs observations sur ces points (voir Andret et autres c. France (déc.), no 1956/02, 25 mai 2004, et, a contrario, Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01 et 3 autres, §§ 41-43, 13 octobre 2005, Galitch c. Russie, no 33307/02, §§ 2637, 13 mai 2008, Čepek c. République tchèque, no 9815/10, § 57, 5 septembre 2013, Alexe c. Roumanie, no 66522/09, §§ 43-44, 3 mai 2016, Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, no 4687/11, §§ 60-62, 17 mai 2016, et Ben Amamou c. Italie, no 49058/20, §§ 78-79, 29 juin 2022). De plus, il ressort des observations en réplique aux avis 1015 que les requérants ont pu exposer leur argumentation sur le fond et sur l’opportunité d’un renvoi.

13.  Certes, la loi ne prévoit aucun délai entre le dépôt d’un avis 1015 et des observations en réplique à un tel avis. Cependant, rien ne permet de juger que le délai dont ont bénéficié les requérants en l’espèce a été insuffisant. La Cour relève également qu’ils n’ont à aucun moment sollicité le renvoi de l’audience afin de disposer de plus de temps pour répliquer aux avis 1015. Par ailleurs, même après l’audience du 11 avril 2018, les requérants avaient encore une possibilité, dont ils ne se sont pas prévalus, de répliquer par une note en délibéré (voir, dans le même sens, Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, §§ 140-141, 3 novembre 2022).

14.  Dans ces circonstances, il importe peu que les moyens soulevés d’office aient ou non déjà fait l’objet du débat, avant d’être identifiés par la Cour de cassation, que ces moyens pouvaient ou non prêter à controverse, ainsi que l’incidence de ces moyens sur le litige et l’enjeu de l’affaire (voir, a contrario, Ben Amamou, précité, §§ 55 et suivants).

15.  Eu égard à l’ensemble des éléments relevés, la Cour considère que les exigences de l’article 6 § 1, et, en particulier, le principe du contradictoire, ont été respectées. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.

  1. Sur l’application du revirement de jurisprudence

16.  La Cour rappelle que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (Unédic c. France, no 20153/04, § 75, 18 décembre 2008). Une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (Atanasovski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 36815/03, § 38, 14 janvier 2010). La Cour n’a pas à se prononcer sur l’opportunité de l’évolution de la jurisprudence (Legros et autres c. France, nos 72173/17 et 17 autres, § 140, 9 novembre 2023).

17.  En l’espèce, les prétentions des requérants fondées sur la comparaison avec les salariés repris par la société E. en application de la convention collective ont été rejetées en appel. Les requérants ne bénéficiaient donc d’aucun « bien » ni « droit » et ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation juridique acquise en leur faveur (voir, a contrario, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999VII, comparer avec Legrand c. France, no 23228/08, § 39, 26 mai 2011).

18.  La Cour de cassation a approuvé le rejet de ces prétentions par la cour d’appel, tout en substituant les motifs du rejet, en se fondant sur le revirement du 30 novembre 2017. Ce revirement, postérieur aux arrêts d’appel, représente une harmonisation des solutions en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de traitement en cas de transfert de contrats de travail entre deux employeurs résultant de l’application des dispositions du code du travail ou de celles issues des conventions ou accords collectifs. Il interdit désormais aux salariés de « l’employeur entrant » de demander l’extension d’avantages bénéficiant aux salariés repris par l’employeur en application d’une convention ou d’un accord collectif (paragraphe 5 ci-dessus). Il concerne donc une règle de fond, la même que celle prévue depuis 2016 par le code du travail (paragraphe 3 ci-dessus) et non pas une condition procédurale (voir, a contrario, Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, §§ 2831, 19 février 2013, Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, §§ 35-36, 26 mai 2020, et Legros et autres, précité, §§ 149-161).

19.  Ce revirement était intervenu dans un contexte où l’approche suivie par la Cour de cassation jusque-là était fortement critiquée et contraire à celle dans le domaine de transferts légaux de contrats de travail. La Cour n’a donc aucune raison valable pour critiquer la solution opérée par ce revirement, qui étend la règle déjà existante dans le domaine de « transferts légaux » des contrats et qui tend à concilier les intérêts des salariés et ceux des employeurs reprenant du personnel et obligés, en vertu d’un accord collectif, de conserver les avantages acquis auprès de l’ancien employeur.

20.  La Cour souscrit à la thèse du Gouvernement que ce revirement a été attendu et raisonnablement prévisible, et relève également qu’il a été expliqué par la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2017, bien avant l’adoption des arrêts statuant sur l’affaire des requérants (voir, mutatis mutandis, Hoare c. Royaume-Uni (déc.), no 16261/08, § 55, 12 avril 2011, et, a contrario, Atanasovski, précité, §§ 37-38).

21.  Il n’existait donc aucune incertitude sur l’état du droit, ni aucun conflit jurisprudentiel lorsque les requérants ont reçu les avis 1015 et lorsque la Cour de cassation a statué dans leur affaire (voir, mutatis mutandis, Legrand, précité, § 40, et, a contrario, Ben Amamou, §§ 74-75).

22.  Enfin, les requérants n’ont pas été pris au dépourvu par l’application de ce revirement, dès lors qu’ils ont pu consulter l’avis de l’avocat général et les rapports du conseiller rapporteur dans lesquels le revirement litigieux a été analysé et qu’ils ont pu déposer leurs observations en réplique (paragraphes 5-6 et 12-13 ci-dessus).

23.  Il s’ensuit que l’application du revirement en cassation n’a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique et n’a pas eu pour effet de remettre en cause la saisine par les requérants de la juridiction d’appel ni les priver du droit d’accès à un tribunal. Partant, il n’y a également pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

  1. SUR LES GRIEFS RESTANTS

24.  Les requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 concernant la procédure devant la Cour de cassation et les arrêts du 30 mai 2018. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité, soit ne font ressortir aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention.

25.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare recevables les griefs concernant le relevé d’office des moyens de pur droit et l’application d’un revirement de jurisprudence, et le surplus de la requête irrecevable ;
  2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
 Greffière adjointe Présidente

 


ANNEXE

Liste des requérants

Requête no 56929/18

No

Prénom NOM

Année de naissance

Nationalité

Lieu de résidence

1.

Faroudja AMOUCHE

1967

française

Marseille

2.

Moinaecha ABDOU HAMIDOU

1965

française

Marseille

3.

Marie-Laure ACETOSA

1960

française

Aubagne

4.

Marie-Ange AGOSTINI

1953

française

Aubagne

5.

Ousseine ALI BOINA

1971

comorien

Marseille

6.

Salima AMARI

1966

française

Marseille

7.

Mimi AMINI

1958

française

Marseille

8.

Hassen ATTOUCHE

1984

français

Marseille

9.

Sabine AZEMON

1969

française

Marseille

10.

Océane AZIMI

1972

française

Marseille

11.

Hafoussoi BADORO

1964

comorienne

Marseille

12.

Fadela BAGHLI

1961

française

Marseille

13.

Nabila BAGHLI

1965

française

Marseille

14.

Nadine BAZIN

1969

française

Marseille

15.

Nacéra BEKADA

1964

française

Marseille

16.

Magali BELHASSEN

1972

française

Aubagne

17.

Messaouda BELLABAS

1948

française

Marseille

18.

Wissem BENNOUR

1984

français

Marseille

19.

Assiata BILALI

1953

française

Marseille

20.

Yolande BLANC

1957

française

Aubagne

21.

Béatrice BONOMI

1961

française

Marignane

22.

Ourida BOUDOUAOUR

1973

française

Marseille

23.

Myriam BOUKHAMLA

1976

française

Marseille

24.

Thérèse BOUKHAMLA

1958

française

Marseille

25.

Samir BOUKHETAIA

1965

français

Marseille

26.

Isabelle BOYER

1982

française

Châteauneuf-les-Martigues

27.

Marguerite CARLISI

1964

française

Marseille

28.

Marie-Line CAVALLARO

1963

française

Marseille

29.

Halima CHABANE

1962

française

Ergué Gaberic

30.

Samia CHERCHOUR

1968

française

Marseille

31.

Tassadit CHERCHOUR

1964

française

Marseille

32.

Nadia CHESNEL

1966

française

Tourves

33.

Nelly CLERCQ

1954

française

Aubagne

34.

Carmen DELERIA

1963

française

Port-de-Bouc

35.

Faouzia DERBAL

1969

française

Tourves

36.

Nicole DERNAZ

1957

française

Marseille

37.

Aida DIB

1965

française

Marseille

38.

Malika DIDOUNE

1961

française

Marseille

39.

Samia DIDOUNE

1982

française

Marseille

40.

Abeline DRANE

1968

française

Marseille

41.

Nathalie DRANE

1968

française

Marseille

42.

Nathalie DUBOIS

1973

française

Lançon

43.

Marion DUFFES

1985

française

Aubagne

44.

Chantal FORMATO

1954

française

Aubagne

45.

Nicole FRATINI

1950

française

Roquevaire

46.

Martine FRESNEL

1973

française

Marseille

47.

Jacqueline GALAZZO

1962

française

Marseille

48.

Marie-Thérèse GALAZZO

1957

française

Marseille

49.

Nabila GIMBERT

1977

française

Marseille

50.

Virgine GOMIS

1969

française

Marseille

51.

Catalina GONZALEZ

1969

française

Marseille

52.

Malika HADJ-BENAÏCHOUCHE

1967

française

Marseille

53.

Radhia HAJRI

1963

française

Marseille

54.

Assimini HAMADI

1971

française

Marseille

55.

Catherine HARNISCHFEGER

1973

française

Marseille

56.

Brigitte HERRERO

1971

française

Marseille

57.

Alexa JOUFFRET

1980

française

Marseille

58.

Sabina KESSOUS

1970

française

Marseille

59.

Lahoucine KHELIFI

1966

français

Marseille

60.

Marie-Thérèse LANGLASSE

1947

française

Peypin

61.

Nacéra LASSAR

1950

française

Marseille

62.

Nathalie LEBRETON

1966

française

Marseille

63.

Catherine LIMIER

1966

française

Aubagne

64.

Séréna MACOTTA

1978

italienne

Marseille

65.

Mansour MALAGOUEN

1963

français

Marseille

66.

Lydie MALDONADO

1970

française

Marseille

67.

Véronique MANJARD

1963

française

La Penne-sur-Huveaune

68.

Jacqueline MANTE

1959

française

Marseille

69.

Mériem MEDDOUR

1958

française

Marseille

70.

Raouda MEDFAI

1965

française

Marseille

71.

Jessica MEGALUDI

1980

française

Marseille

72.

Nathalie MEGALUDI

1976

française

Marseille

73.

Béatrice MENDY

1967

française

Marseille

74.

Karine MILLE

1973

française

La Penne-sur-Huveaune

75.

Antoine MISGNA

1961

français

Marseille

76.

Yahaya MOINDJIE

1970

comorien

Marseille

77.

Maria MONTEIRO DE ARAUJO

1967

portugaise

Marseille

78.

Hebara NETTAH

1974

algérienne

Marseille

79.

Angèle PAOLANTONI

1959

française

Marseille

80.

Marie-France PENDA

1965

française

Aubagne

81.

Roger PENDA

1956

français

Aubagne

82.

Joëlle PHILIPPS

1966

française

Marseille

83.

Isabelle PORTIER

1964

française

Auriol

84.

Béatrice POULIT-NAVARRO

1964

française

Marseille

85.

Linda RAHAL

1981

française

Marseille

86.

Christiane RAMON

1956

française

La Destrousse

87.

Josiane RICHARDOT

1949

française

Pont Salomon

88.

Michèle RIGAUD

1954

française

Aubagne

89.

Maryvonne ROUX

1972

française

Roquevaire

90.

Maria RUBERTO

1952

française

La Penne-sur-Huveaune

91.

Delphine SANCHEZ

1970

française

Aubagne

92.

Nadine SCARLATTI

1965

française

Aubagne

93.

Hélène SCARPINO

1962

française

Marseille

94.

Françoise SERDJEBI

1955

française

Marseille

95.

Latifa SMIRANI

1974

française

Marseille

96.

Fatimata SY

1982

sénégalaise

Toulon

97.

Oumou SY

1965

sénégalaise

Marseille

98.

Marlène VALDIVIESO

1956

française

Aubagne

99.

Marie-Josée VELLA

1954

française

Marseille

100.

Claudette VERRIER

1957

française

Sainte-Luce

101.

Philippe ZAFFRAN

1968

français

Marseille