CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SELLAM c. FRANCE
(Requête no 48145/19)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sellam c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 48145/19) contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Georges Sellam (« le requérant »), né en 1951 et résidant à Tourrettes sur Loup, représenté par Me M. Yesilgul-Sayar, avocate à Strasbourg, a saisi la Cour le 9 septembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par M. F. Alabrune puis M. D. Colas, ses agents, qui se sont succédé dans les fonctions de directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête est relative à l’application immédiate, en cours d’instance, d’un nouveau délai limitant dans le temps l’introduction d’un recours contentieux, consacré par le Conseil d’État dans la décision Czabaj (Assemblée du contentieux, 13 juillet 2016, no 387763). Par cette décision, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel, en l’absence de mention des voies et délais de recours dans une décision prise par l’administration, il n’est possible de la contester hors délai légal ou réglementaire que dans un « délai raisonnable » qui ne saurait, en règle générale, excéder un an à compter de la notification ou de la connaissance de la décision, sauf à justifier de circonstances particulières. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et au principe de sécurité juridique. Sous l’angle de l’article 1er du Protocole no 1, estimant qu’il pouvait se prévaloir d’une espérance légitime à bénéficier d’un ensemble d’avantages en cas de rectification de son titre de pension, il se plaint d’une atteinte au respect de ses biens.
2. Le requérant, fonctionnaire de la Poste, fut placé en congé maladie de longue durée du 29 septembre 2000 au 28 septembre 2005, en raison d’une dépression.
3. Par une décision du 26 août 2005, il fut admis à la retraite à compter du 29 septembre 2005, au titre des articles L. 24 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux agents se trouvant dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service.
4. Par deux décisions successives, annulées par le tribunal administratif de Nice (TA), la Poste refusa de reconnaître la dépression du requérant comme étant imputable au service.
5. Par une décision du 26 octobre 2012, la Poste rejeta une fois encore la demande d’imputabilité au service de la maladie de l’intéressé.
6. Par un jugement du 23 avril 2014, le TA annula la décision du 26 octobre 2012 (paragraphe 5 ci-dessus) mais rejeta les conclusions indemnitaires présentées par le requérant. Ce dernier releva appel du jugement.
7. Par un arrêt du 10 mars 2015, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA) jugea que l’imputabilité au service de sa dépression devait être reconnue, condamna son employeur à lui verser la somme de 29 171,60 euros (EUR) et ordonna une expertise pour déterminer le préjudice lié à la rente viagère d’invalidité.
8. Par un arrêt du 2 février 2016, la CAA condamna La Poste à verser à M. Sellam, au titre de cette rente viagère, la somme de 88 000 EUR et précisa que son arrêt n’impliquait pas d’enjoindre à la Poste de procéder à la rectification du titre de pension de l’intéressé.
9. Par une requête présentée le 12 juin 2015 auprès du TA, le requérant demanda l’annulation de la décision du 26 août 2005 (paragraphe 3 ci-dessus) et sollicita le rétablissement de sa carrière en tenant compte de l’irrégularité de cette décision.
10. Par un jugement du 15 décembre 2016, le TA rejeta la requête de l’intéressé. Les juges relevèrent qu’au vu des indemnisations octroyées dans les deux arrêts de la CAA des 10 mars 2015 et 2 février 2016 (paragraphes 7 et 8 ci-dessus), la décision de mise à la retraite attaquée ne faisait pas grief à l’intéressé et, qu’en tout état de cause, le requérant n’était plus recevable à en demander l’annulation, la décision étant devenue définitive.
11. Par un arrêt du 28 septembre 2018, la CAA rejeta la requête d’appel présentée par le requérant. Après avoir rappelé les principes issus de la décision Czabaj (paragraphe 1 ci-dessus), les juges relevèrent que l’intéressé devait être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard dans le courant de l’année 2005 de la décision prononçant son admission à la retraite et que si le délai réglementaire de deux mois ne lui était pas opposable en l’absence de mention des voies et délais de recours, la requête dont il avait saisi le TA plus de dix ans après qu’il avait eu connaissance de la décision litigieuse excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Ils considérèrent que l’arrêt de la CAA du 10 mars 2015, ayant reconnu l’imputabilité au service de la maladie, ne constituait pas une circonstance particulière de nature à étendre ce délai au motif que dès 2005, l’intéressé aurait pu se prévaloir de l’imputabilité au service de sa maladie à l’encontre de la décision de mise à la retraite. Ils en conclurent que la demande, tardive, était irrecevable.
12. Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, n’admit pas le pourvoi en cassation présenté par le requérant.
APPRÉCIATION DE LA COUR
13. Le Gouvernement soutient que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 1er du Protocole no 1 a été soulevé pour la première fois au stade des observations en réplique et doit être déclaré irrecevable, à titre principal, pour tardiveté, à titre subsidiaire, pour défaut d’épuisement des voies de recours internes.
14. Le requérant soutient avoir soulevé ce grief en substance devant les juridictions internes et dans son formulaire de requête devant la Cour.
15. La Cour relève toutefois que le requérant n’a pas expressément invoqué de grief tiré de la violation de l’article 1er du Protocole no 1 dans sa requête introduite le 9 septembre 2019. Par ailleurs, il ne peut être regardé comme ayant sérieusement soulevé ce grief en substance avant ses observations en réplique du 2 juillet 2021.
16. La Cour considère que la décision interne définitive à prendre en compte en l’espèce est celle du 24 juillet 2019 portant non-admission de son pourvoi devant le Conseil d’État (paragraphe 12 ci-dessus). Elle constate qu’elle n’a été saisie du grief tiré de la violation de l’article 1er du Protocole no 1 qu’après un délai de six mois suivant cette date. Il s’ensuit que celui-ci a été présenté tardivement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
17. La Cour considère que la présente requête porte sur une contestation relative à des droits de caractère civil (voir notamment Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 108, 19 septembre 2017, et Legros et autres c. France, nos 72173/17 et 17 autres, § 82, 9 novembre 2023) et que l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi applicable ratione materiae.
18. Le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’étant pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
19. Le requérant soutient que les principes issus de la décision Czabaj sont contraires tant à l’article R. 421-5 du code de justice administrative qu’à la jurisprudence du Conseil d’État qui prévalait jusqu’alors et se plaint de leur application rétroactive. Il soutient qu’il a été porté atteinte de manière disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal et au principe de sécurité juridique et déplore qu’aucune circonstance particulière, susceptible de faire obstacle à l’application du délai raisonnable, n’ait été reconnue pour son litige. Il se plaint en outre de la circonstance que sa requête n’ait pas été examinée au fond, la tardiveté lui ayant été opposée dès la première instance. Il fait enfin valoir que la comparaison, proposée par le Gouvernement, du principe du délai raisonnable introduit par la décision Czabaj avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne Arango Jaramillo c. BEI (28 février 2013, C-334/12, EU:C:2013:134) n’est pas pertinente.
20. En ce qui concerne les arguments du Gouvernement, il est renvoyé aux paragraphes 109 à 124 de l’arrêt Legros et autres précité.
a) Principes applicables
21. Les principes applicables ont été exposés dans l’arrêt Legros et autres c. France, précité, §§ 125-132.
22. La Cour rappelle avoir conclu dans cet arrêt que la consécration, par voie prétorienne, d’un délai raisonnable de recours contentieux ne portait pas en soi une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention mais que l’application aux instances en cours de cette nouvelle règle de recevabilité, qui était pour les requérants alors concernés à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en était trouvée altérée, conduisant à une violation de cette disposition (Legros et autres, précité, §§ 161 et 162).
23. La Cour relève que, dans une décision de Section no 444996 du 16 février 2024, le Conseil d’État a pris en compte les conclusions de l’arrêt Legros et autres, précité.
b) Application au cas d’espèce
24. La Cour considère, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 150 à 153 et 155 à 160 de l’arrêt Legros et autres précité, que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai de recours contentieux, de la requête de M. Sellam, introduite antérieurement au revirement jurisprudentiel opéré par la décision Czabaj, était imprévisible. En outre, elle constate que les observations qu’il a pu présenter n’ont pas été susceptibles, in concreto, d’allonger la durée du « délai raisonnable » fixé en règle générale à une année par cette nouvelle décision.
25. Dans ces conditions, la Cour considère que l’application de cette nouvelle règle de délai de recours contentieux en cours d’instance a restreint le droit d’accès du requérant à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée (Legros et autres, précité, § 161).
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. En premier lieu, M. Sellam sollicite l’octroi d’une somme de 102 704,16 EUR au titre du dommage matériel, constitué de pertes financières professionnelles résultant des violations alléguées, et de 10 000 EUR au titre du dommage moral pour le préjudice lié tant à sa dépression qu’à la situation d’angoisse dans laquelle l’ont placé les procédures qui s’ensuivirent.
28. Le Gouvernement considère que, si elle devait conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne saurait se substituer au juge interne pour évaluer les chances de succès du requérant et en conclut qu’aucune somme ne devrait être versée au titre du dommage matériel.
29. La Cour relève qu’avant que ne soit opposée en appel la tardiveté relative au délai raisonnable de recours contentieux, confirmée en cassation, le recours de M. Sellam avait été rejeté comme irrecevable en première instance au motif, notamment, que la décision attaquée ne lui faisait pas grief (paragraphes 10 à 12 ci-dessus). Dans ces conditions, elle considère qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel l’action du requérant aurait finalement abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu et décide, alors au demeurant que ses demandes ne sont pas suffisamment étayées, de ne lui accorder aucune indemnité au titre du dommage matériel. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant.
30. En second lieu, M. Sellam demande le versement d’une somme de 9 092,60 EUR au titre des frais et dépens engagés dans le cadre des procédures menées devant les juridictions internes puis devant la Cour. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour concernant cette demande.
31. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 000 EUR toutes taxes comprises pour la procédure menée devant elle et rejette le surplus des demandes, insuffisamment justifié.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Armen Harutyunyan
Greffière adjointe Président