PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 51410/22
Nizar TRABELSI
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 décembre 2024 en un comité composé de :
Raffaele Sabato, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2022,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Nizar Trabelsi, est un ressortissant tunisien né en 1970 et détenu à Farmville (État de Virginie), États-Unis d’Amérique. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Alamat et Me C. Marchand, avocats exerçant à Bruxelles.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
3. La présente requête s’inscrit à la suite d’une première affaire portée par le requérant devant la Cour (Trabelsi c. Belgique, no 140/10, 4 septembre 2014).
4. Le 3 octobre 2013, le requérant fut extradé aux États-Unis (voir, pour plus de détails sur les chefs d’accusation dirigés à l’encontre de l’intéressé par les autorités américaines, Trabelsi, précité, § 13).
5. Devant le juge américain, le requérant déclara que les poursuites engagées contre lui et les preuves présentées par le procureur relativement aux « actes déclarés » liés à la tentative d’attentat ayant visé la base militaire de Kleine Brogel étaient incompatibles avec les termes de l’arrêté ministériel d’extradition du 23 novembre 2011 (voir, pour plus de détails concernant ledit arrêté et l’arrêt du Conseil d’État y relatif, Trabelsi, précité, §§ 28‑37).
6. Le 29 octobre 2014, l’État belge adressa une note diplomatique aux autorités américaines dans laquelle il indiqua que, conformément à l’arrêté ministériel du 23 novembre 2011, le requérant pouvait être jugé pour toutes les accusations citées dans l’acte d’accusation établi par les autorités américaines à l’encontre de l’intéressé et que toute similitude entre l’affaire des États-Unis et l’affaire de la Belgique n’empêchait en rien le procès pour les accusations figurant dans cet acte d’accusation.
7. Le 23 octobre 2018, le requérant cita en référé l’État belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles car il craignait d’être jugé aux États‑Unis en raison de faits pour lesquels il estimait avoir déjà été condamné en Belgique.
8. Le 23 janvier 2019, le juge des référés déclara l’action du requérant irrecevable. Le requérant forma appel.
9. Le 8 août 2019, la cour d’appel de Bruxelles considéra que l’appel du requérant était fondé. Elle enjoignit aux autorités belges de notifier à leurs homologues américains par la voie officielle, sous peine d’astreinte plafonnée à 50 000 euros (EUR), son analyse juridique aux termes de laquelle l’extradition du requérant ne permettait pas de le poursuivre aux États-Unis pour y être jugé pour les mêmes faits que pour ceux pour lesquels il avait été condamné en Belgique.
10. Le 9 août 2019, l’État belge notifia aux autorités américaines une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 8 août 2019. Le même jour, les autorités américaines accusèrent réception de ladite copie ainsi que du courrier qui l’accompagnait.
11. Par la suite, dans une note diplomatique du 13 novembre 2019, l’État belge indiqua aux autorités américaines que l’analyse des juges belges était erronée et que le requérant pouvait être poursuivi sans limitation, raisons pour lesquelles il avait formé un pourvoi en cassation.
12. Le 4 mars 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par l’État belge contre l’arrêt de la cour d’appel du 8 août 2019.
13. Entretemps, le 3 décembre 2019, le requérant avait fait signifier à l’État belge un commandement de payer la somme de 50 000 EUR correspondant au montant maximal de l’astreinte due en application de l’arrêt du 8 août 2019 de la cour d’appel de Bruxelles, au motif que l’État belge n’avait pas, selon lui, exécuté l’injonction qui lui y avait été faite.
14. Par un jugement du 28 mai 2020, le juge des saisies reconnut que, par l’envoi ultérieur de la note diplomatique du 13 novembre 2019, l’État belge ne s’était pas conformé aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles et condamna l’État à payer l’astreinte. L’État belge fit appel de ce jugement.
15. Par un arrêt du 27 avril 2021, la cour d’appel de Bruxelles réforma ledit jugement au motif que la condamnation principale avait été correctement exécutée par la notification de l’arrêt aux autorités américaines et que cet arrêt n’interdisait pas de produire une note diplomatique ultérieure.
16. Le 24 juin 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 27 avril 2021.
17. Dans son formulaire de requête du 21 octobre 2022, le requérant s’est plaint, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, de l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 8 août 2019 au motif que la note diplomatique du 13 novembre 2019 était venue « neutraliser » de facto les effets de la notification intervenue. Pour le requérant, les autorités belges avaient ainsi rendu inopérante la garantie judiciaire accordée au titre du refus d’exequatur de ne pas être poursuivi aux États-Unis en violation du principe non bis in idem et avaient rendu fictif son accès à un tribunal.
18. Le 11 avril 2023, la Cour a communiqué au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 6 de la Convention
19. Le 6 novembre 2023, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans lesquelles il a indiqué que, le 14 juillet 2023, le requérant fut acquitté de toutes les charges par le jury du tribunal fédéral de l’État de Washington.
20. Le requérant est actuellement détenu par les autorités américaines aux fins de son expulsion.
EN DROIT
21. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article (Association SOS Attentats et de Boëry c. France (déc.) [GC], no 76642/01, §§ 28‑41, CEDH 2006‑XIV). L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
22. La Cour constate en l’espèce que le requérant a intenté plusieurs procédures devant les juridictions belges afin de prévenir sa condamnation par la justice américaine pour les mêmes faits que pour ceux pour lesquels il avait été déjà condamné en Belgique, dont celle qui s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2022.
23. Or, la Cour constate que, après la communication du grief fondé sur l’article 6 de la Convention au gouvernement défendeur, le requérant a été acquitté de toutes les charges par le jury du tribunal fédéral de l’État de Washington le 14 juillet 2023.
24. Dès lors que le requérant n’est plus poursuivi aux États-Unis, la Cour estime qu’il ne se justifie plus d’examiner la question de savoir si, par l’envoi de la note diplomatique du 13 novembre 2019, les autorités belges avaient manqué à leur obligation d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 8 août 2019.
25. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025.
Liv Tigerstedt Raffaele Sabato
Greffière adjointe Président