PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 38993/22
Anna KORWIN-PIOTROWSKA
contre la Pologne
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 December 2024 en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2022,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse de la requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Mme S. Gregorczyk‑Abram, avocate exerçant à Varsovie.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant l’absence d’accès à un tribunal relativement au litige portant sur la révocation anticipée de la requérante de ses fonctions de vice-présidente de juridiction, ont été communiqués au gouvernement polonais (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (« droit à un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi »). Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La requérante a informé la Cour qu’elle souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, la requérante ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(absence d’accès à un tribunal)
Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la lettre du requérant | Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros)[1] | |
38993/22 26/07/2022 | Anna KORWIN-PIOTROWSKA 1969
| Gregorczyk-Abram Sylwia Varsovie | 12/11/2024 | 21/11/2024 | 15 000 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.