PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 34083/22
Cosimo DONATO
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 19 décembre 2025 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2022,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le requérant, M. Cosimo Donato, est né en 1977. Il a été représenté devant la Cour par Me E.F. Zagarese, avocat exerçant à Corigliano Rossano.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention (déchéance automatique de l’autorité parentale à la suite de sa condamnation à la réclusion à perpétuité) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.

Par une lettre du 14 novembre 2024 envoyée via le Service de communication électronique (eComms), la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 30 octobre 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre n’a pas été ouverte par le représentant, bien que celui-ci eût auparavant activé eComms.

EN DROIT

À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.

Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025.

 

Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président