PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 83215/17
Erwin MARAITE
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 décembre 2024 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Georgios A. Serghides,
Alain Chablais, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 83215/17 dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Erwin Maraite (« le requérant »), né en 1947 et résidant à Malmédy, représenté par Me F. Krenc, avocat à Bruxelles, lors de l’introduction de la requête, a saisi la Cour le 7 décembre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice,
les observations des parties,
le fait que M. Frédéric Krenc, juge élu au titre de la Belgique, s’est déporté pour l’examen de cette affaire (article 28 du règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La présente requête concerne l’impossibilité pour le requérant de lotir son terrain dans la commune de Lontzen et le maintien sans indemnisation des canalisations existantes sur ledit terrain (article 1 du Protocole no 1 à la Convention).
2. En 1973 et 1975, le père du requérant et l’administration communale conclurent deux conventions qui prévoyaient qu’une société de logement (« Nos Cités ») pouvait utiliser ledit terrain pour évacuer les eaux usées provenant d’un projet de lotissement. Des canalisations furent ainsi installées à la fin des années 1970, en 1993 et en 1995. En contrepartie, les conventions prévoyaient également que rien n’empêchait un lotissement éventuel du terrain, l’administration s’engageant à émettre un avis positif à cet égard, et que si un lotissement était aménagé, les eaux usées pourraient être évacuées dans lesdites canalisations.
3. Par un arrêté royal du 23 janvier 1979, le terrain en cause fut inscrit partiellement en zone d’habitat et partiellement en zone agricole, celle-ci étant inconstructible.
4. En 2002, en sa qualité d’héritier, le requérant déposa une demande de permis de lotir, précisant que les eaux usées seraient évacuées dans les canalisations déjà existantes sur son terrain. Par deux actes du 24 février 2003 et du 24 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune (« le collège ») refusa d’accéder à la demande. Le collège constata en effet que, selon les nouvelles prescriptions légales urbanistiques, le projet se situait partiellement dans une zone agricole inondable nécessitant d’envisager des solutions et propositions dans le domaine de l’épuration des eaux résiduaires, ce qui avait pour but de permettre d’éviter des inondations. Préalablement à ses décisions de refus, le collège avait demandé au requérant de prendre à sa charge ces solutions, mais celui-ci avait refusé en raison de leur coût. Le requérant ne forma pas de recours contre ces décisions de refus.
5. Le 9 septembre 2003, le requérant cita à comparaître la commune et la société de logement devant les juridictions nationales, sollicitant la résolution des deux conventions précitées pour non-respect des engagements, ou au moins l’interdiction pour la société d’évacuer les eaux dans les canalisations existantes sur son terrain, ainsi qu’une indemnisation.
6. Par un jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de première instance d’Eupen débouta le requérant.
7. Le requérant interjeta appel de cette décision. Il se plaignait entre autres d’une atteinte à son droit de propriété.
8. Par un arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel de Liège débouta le requérant. Elle estima que, lors de la conclusion des deux conventions, les parties avaient manifestement envisagé de réaliser assez rapidement le projet de lotissement, même si les conventions ne prévoyaient pas de délai, et qu’elles n’avaient pas eu l’intention d’obliger la commune à autoriser un tel projet indépendamment des prescriptions légales en matière d’urbanisme en vigueur à ce moment-là. Elle considéra que le requérant ne pouvait donc plus se prévaloir de la contrepartie prévue au motif que les nouvelles conditions applicables aux permis de lotir n’avaient pu guère être fixées par les parties dans les années 1970. En revanche, le fait que l’intéressé ne s’était pas prévalu des engagements de la commune en temps voulu ne pouvait le libérer de ses obligations contractuelles. Pour les mêmes raisons, la cour d’appel estima que la Convention européenne des droits de l’homme ne pouvait s’appliquer au cas d’espèce.
9. Le 7 juin 2017, l’avocat à la Cour de cassation, avec qui le requérant avait pris contact, rendit un avis négatif sur les chances de succès d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, notant que l’interprétation des conventions relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond.
10. Devant la Cour, invoquant une atteinte à son droit de propriété, le requérant allègue que le maintien des canalisations sur son terrain sans aucune indemnisation, une situation qui résulte des décisions des autorités nationales, a rompu le juste équilibre requis par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi que ses attentes légitimes découlant des conventions. Il se plaint également que les juridictions nationales qui ont examiné sa cause, notamment la cour d’appel, n’ont pas dûment examiné la proportionnalité de l’ingérence sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Les principes généraux concernant le droit à la protection de la propriété et la balance des intérêts en matière d’urbanisme ont été résumés dans l’affaire Sporrong et Lönnroth c. Suède (23 septembre 1982, § 69, série A no 52) ; voir également Liamberi et autres c. Grèce (no 18312/12, §§ 75‑79, 8 octobre 2020).
12. La Cour estime que le maintien des canalisations sur le terrain du requérant s’analyse en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa propriété, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties. Elle observe que le requérant n’a pas formellement été privé de sa propriété, même si la valeur de son bien a potentiellement été affectée. Par conséquent, cette ingérence relève de la réglementation de l’usage des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (comparer avec Sporrong et Lönnroth, précité, §§ 62‑64).
13. Le requérant ne conteste pas la légalité de l’ingérence, ni le but légitime d’intérêt public qu’elle poursuivait, à savoir, l’évacuation des eaux usées et la prévention des inondations.
14. Il incombe dès lors à la Cour d’examiner si un juste équilibre a été maintenu entre les impératifs de l’intérêt général et le droit du requérant au respect de ses biens (voir, parmi beaucoup d’autres, Malfatto et Mieille c. France, nos 40886/06 et 51946/07, § 61, 6 octobre 2016). À cet égard, la Cour rappelle que les États jouissent d’une ample marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique (Odescalchi et Lante della Rovere c. Italie, no 38754/07, § 57, 7 juillet 2015). Elle rappelle également que, lorsqu’une mesure de réglementation de l’usage des biens est en cause l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 91, CEDH 2010).
15. En l’espèce, la Cour note premièrement que les restrictions en cause trouvent leur origine dans des accords volontairement conclus entre la commune et le père du requérant dans les années 1970 (paragraphe 2 ci‑dessus). Elle relève que, entre la conclusion desdites conventions et le dépôt par le requérant de la demande de permis de lotir (paragraphe 4 ci‑dessus), plus de vingt ans se sont écoulés au cours desquels la nature du domaine ainsi que les dispositions légales applicables ont changé. Le requérant ne pouvait donc raisonnablement exclure la possibilité de perdre la contrepartie prévue dans les conventions (comparer avec Malfatto et Mieille, précité, §§ 68‑69, et les affaires qui y sont citées). La Cour note également que les éléments du dossier en sa possession ne démontrent pas à quel moment le requérant est devenu propriétaire du terrain. Elle constate en tout état de cause que l’inscription du terrain en question en zone agricole (paragraphe 3 ci‑dessus) n’a pas été contestée par son propriétaire au moment des faits et que le requérant n’a pas introduit de recours contre les décisions du collège refusant sa demande de permis de lotir (paragraphe 4 ci-dessus).
16. La Cour relève en second lieu que le requérant a refusé le compromis, que le collège avait proposé avant de refuser définitivement la demande de l’intéressé, selon lequel le permis pouvait être accordé à condition de mettre en œuvre à la charge du requérant un certain nombre de procédés ayant pour but de permettre d’éviter des inondations. Une telle proposition n’apparaît pas déraisonnable compte tenu du risque constaté (comparer avec Depalle, précité, § 90).
17. Se penchant ensuite sur les décisions rendues en l’espèce par les juridictions internes, la Cour constate que, contrairement à ce que le requérant prétend, ses arguments ont été dûment examinés par les juridictions nationales. Dans son arrêt du 9 juin 2016, la cour d’appel a notamment estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et analysé tous les éléments appropriés, que les parties n’ont jamais eu l’intention, lors de la conclusion des conventions, d’obliger la commune à délivrer au requérant un permis de lotir indépendamment de la législation en vigueur en matière d’urbanisme (paragraphe 8 ci-dessus).
18. Il est certes regrettable que la cour d’appel ait écarté l’applicabilité de la Convention. Cependant, il ressort de son arrêt qu’elle a suffisamment pris en considération les circonstances particulières de la cause et qu’elle s’est réellement penchée sur la question de savoir si un juste équilibre avait été respecté en l’espèce, exposant les motifs pour lesquelles elle n’a pas retenu les arguments du requérant.
19. Eu égard à l’ample marge d’appréciation dont les États jouissent dans ce domaine, la Cour ne décèle dans le raisonnement des juridictions nationales aucun élément permettant de conclure que leurs décisions étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables. Dès lors, elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales (voir, dans le même sens, Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, § 46, série A no 316‑A ; voir également, mutatis mutandis, Arcuri et autres c. Italie (déc.), no 52024/99, CEDH 2001-VII, Riela et autres c. Italie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001, et Yildirim c. Italie (déc.), no 38602/02, CEDH 2003-IV).
20. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requête, tant dans son volet matériel que procédural, est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025.
Liv Tigerstedt Alena Poláčková
Greffière adjointe Présidente