CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 49470/22
AUTOCOMERŢ-SERVICE S.A.
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 décembre 2024 en un comité composé de :

 Kateřina Šimáčková, présidente,
 Gilberto Felici,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2022,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

La société requérante a été représentée devant la Cour par Me A. Bot, avocat exerçant à Chișinău.

Les griefs que la société requérante tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution d’un jugement interne définitif en faveur de la requérante et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).

La requérante est une société commerciale qui possède plusieurs immeubles dans la capitale. Par un jugement du 30 octobre 2012, devenu irrévocable par une décision du 7 août 2013, les autorités municipales (la mairie et le conseil municipal) furent obligées de lui attribuer la propriété du terrain afférent à ses immeubles à un prix réglementé (établi à la date de ses demandes introduites en juillet et décembre 2006).

Le 30 mai 2013, l’huissier de justice entama la procédure d’exécution du jugement litigieux, suivie d’une procédure d’exécution forcée mise en place à partir du 7 novembre 2018. Il ressort du dossier qu’entre 2013 et 2018, les huissiers de justice en charge de l’affaire firent plusieurs demandes auprès des autorités municipales dans le but d’assurer l’exécution du jugement, mais en vain.

Le jugement est resté inexécuté et, le 6 décembre 2019, la société requérante introduisit une action en dédommagement conformément à la loi no 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la nonexécution des jugements et par la durée excessive des procédures afin d’obtenir la réparation des dommages subis. Les tribunaux rejetèrent la demande en question par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 8 juin 2022.

Par lettre du 20 avril 2022, la société requérante a rappelé aux autorités municipales que le jugement en sa faveur n’avait pas encore été exécuté. En réponse, la requérante fut informée que l’affaire est en cours d’examen dans le cadre d’une procédure administrative.

EN DROIT

Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de soumettre une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des dispositions précitées de la Convention dans le chef de la requérante au motif de l’inexécution de la décision de justice favorable à cette dernière et de l’absence de recours effectif pour dénoncer cette inexécution. Il offre de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la société requérante. Par lettre du 8 décembre 2023, l’avocat de la partie requérante a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale et a contesté que la somme proposée par le Gouvernement soit suffisante pour enlever à la requérante sa qualité de victime. Il réclame la somme de 375 000 euros (EUR), à savoir la valeur cadastrale du terrain litigieux et les intérêts moratoires calculée à partir de 2013 jusqu’à ce jour, au titre du préjudice matériel en raison de répercussions sur la réputation de la société, ainsi que de la diminution de sa compétitivité sur le marché et de la réduction du nombre de ses clients, et 3 600 EUR pour le dommage moral subi.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019 et Botezatu c. République de Moldova, no 17899/08, 14 avril 2015).

La Cour constate qu’aucune preuve n’a été apportée quant au préjudice subi, étant donné que la société requérante a poursuivi son activité dans les bâtiments et a donc utilisé de facto le terrain litigieux. Elle n’a pas non plus indiqué dans quelle mesure son activité commerciale a été affectée. Elle a omis de présenter des contrats de bail relatifs au terrain en question.

En outre, il ressort de la correspondance entre les parties qu’à partir de 2011, la requérante n’a plus payé le loyer du terrain. Il apparaît donc que les arguments de la partie requérante sont spéculatifs et hypothétiques. Ils ne démontrent aucun lien de causalité entre la violation alléguée et les pertes matérielles réelles revendiquées.

La Cour note également, à la suite de la procédure d’indemnisation engagée par la société requérante, que la juridiction suprême a rejeté sa demande en raison de sa passivité et de son manque d’initiative. Il ressort du dossier que la non-exécution était due au fait qu’elle n’avait pas fourni certains documents relatifs à la fonctionnalité des bâtiments en sa possession (notamment en ce qui concerne les constructions provisoires ou anciennes datant de l’époque soviétique, qui ne sont pas soumises à la procédure d’inscription au registre des biens immobiliers), afin que le tribunal puisse vérifier l’authenticité du droit de propriété sur les bâtiments et élaborer des solutions urbanistiques pour permettre la délimitation du terrain en question.

Enfin, la Cour considère que les autorités nationales seront tenues d’exécuter le jugement favorable du 30 octobre 2012 à partir de la date à laquelle la société requérante fournira les documents requis, dans la mesure où, entre-temps, la procédure administrative pendante au niveau national n’a pas abouti à une solution favorable au litige.

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025.

 

 Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
 Greffière adjointe Présidente

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)

Numéro et

date d’introduction de la requête

Nom de la société requérante et

année d’enregistrement

Nom et ville

du représentant

Date de réception

de la déclaration du Gouvernement

Date de réception

de la lettre de la partie requérante

Montant alloué

pour dommage moral et frais et dépens

(en euros)[1]

49470/22

07/10/2022

AUTOCOMERŢ- SERVICE S.A.

1994

 

Bot Alexandru,

Chișinău

22/09/2023

08/12/2023

1 600

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.