CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 2205/23
Gérard CHETRIT
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 décembre 2024 en un comité composé de :

 Armen Harutyunyan, président,
 Andreas Zünd,
 Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête no 2205/23 dirigée contre la République française et dont un ressortissant français et israélien, M. Gérard Chetrit (« le requérant ») né en 1969 et résidant à Tel Aviv, représenté par Me P. Spinosi, avocat à Paris, a saisi la Cour le 6 janvier 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

OBJET DE l’AFFAIRE

1.  La requête concerne l’équité d’une procédure pénale (article 6 §§ 1 et 2 de la Convention) et la possibilité de prononcer des confiscations, à titre de peine complémentaire, des sommes constituant le produit des infractions reprochées (article 1 du Protocole no 1).

2.  Elle s’inscrit dans le cadre du marché européen des quotas d’émissions de gaz à effet de serre (GES), créé en 2005 en application des termes du Protocole de Kyoto de 1997. De 2006 à 2009, ce marché fit l’objet d’une fraude à la TVA, pour un montant de plus de 5 milliards d’euros (EUR), dont près de 1,8 milliards d’EUR en France jusqu’en juin 2009, date à laquelle le ministère des Finances français décida d’exonérer les transactions de TVA.

3.  Le 21 octobre 2009, après un signalement du service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), le parquet de Paris ouvrit une enquête préliminaire concernant ces escroqueries dites « à la taxe carbone ».

4.  Le 8 novembre 2010, une information judiciaire fut ouverte. Le 1er avril 2016, un mandat d’arrêt fut délivré contre le requérant, qui fut interpellé à Monaco le 5 avril 2016. Le 27 juin 2016, il fut mis en examen et placé en détention provisoire. Cette dernière fut prolongée à plusieurs reprises.

5.  Par une ordonnance du 31 août 2017, le requérant et trente-cinq autres prévenus furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroqueries à la TVA commises en bande organisée, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs.

6.  Par des jugements des 3 octobre et 16 novembre 2017, le tribunal correctionnel ordonna la mise en liberté du requérant assortie d’un contrôle judiciaire, sous réserve du versement préalable d’un cautionnement de 45 millions d’EUR, suivi d’un second versement de 4,4 millions d’EUR au plus tard le 18 décembre 2017, soit un total de 49,4 millions d’EUR visant à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, l’exécution des autres obligations, ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés et des amendes. Les versements n’ayant pas été intégralement effectués, le requérant fut maintenu en détention.

7.  Par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal correctionnel relaxa partiellement le requérant et, après avoir constaté qu’il était l’un des principaux organisateurs de la fraude, le déclara coupable d’escroquerie et de blanchiment, infractions commises en bande organisée, en France et à l’étranger. Il le condamna à une peine de huit ans d’emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu’au paiement d’une amende de 10 millions d’EUR. En outre, il ordonna la confiscation de tous les biens et de toutes les sommes saisies, qu’il s’agisse des objets de luxe dont il dressa l’inventaire, des soldes créditeurs figurant aux comptes de plusieurs banques situées à l’étranger, ou encore de la somme de 37 948 355 EUR déjà versée par le requérant au titre du cautionnement préalable ordonné pour sa mise en liberté. Dans son jugement très longuement motivé, le tribunal précisa que les confiscations étaient prévues par les articles 313-7, 4o, et 324-7, 8o, du code pénal concernant respectivement l’escroquerie en bande organisée et le blanchiment aggravé, l’article 131-21 du code pénal contenant les dispositions générales. Le conseil du requérant interjeta appel le 23 mai 2018, avant de présenter un appel rectificatif le 24 mai 2018.

8.  Le 19 septembre 2019, la cour d’appel de Paris estima que le délai raisonnable pour statuer sur une demande de mise en liberté était dépassé et que le requérant était donc libre. Par la suite, ce dernier, présumé demeurer en Israël, ne comparut pas devant la cour d’appel et fut représenté par son avocat.

9.  Par un arrêt du 6 mars 2020, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du 23 mai 2018, la cour d’appel confirma la déclaration de culpabilité du requérant, en motivant longuement et de manière détaillée sa décision, tout en répondant aux arguments du requérant. Concernant la peine, après avoir également relevé que le requérant était l’un des principaux animateurs de la fraude, elle confirma le jugement et décerna un mandat d’arrêt. S’agissant plus particulièrement de la confiscation du montant lié au cautionnement, elle rejeta les arguments tirés de l’absence de légalité d’une telle mesure, relevant notamment, d’une part, que si la somme était détenue par la régie du tribunal, elle appartenait toujours au requérant et, d’autre part, qu’elle avait été rapatriée depuis certains comptes qu’il détenait à l’étranger, avec son accord et celui des autorités judiciaires françaises. Elle précisa que l’ensemble des sommes confisquées provenait de la fraude et pouvait donc être confisqué, soulignant par ailleurs que, selon les propres déclarations du requérant, son patrimoine pouvait être évalué entre 90 et 100 millions d’EUR, à quoi s’ajoutaient d’importants biens immobiliers. Le requérant forma un pourvoi en cassation.

10.  Dans ses conclusions, l’avocat général émit un avis de non-admission. Le conseiller rapporteur conclut dans le même sens, relevant notamment que le requérant se servait de passages tronqués des motifs de l’arrêt d’appel pour remettre en question l’appréciation des juges du fond. Concernant les confiscations, il releva que le tribunal avait correctement rappelé les dispositions pertinentes du code pénal et que la cour d’appel avait établi qu’elles portaient sur des sommes constituant dans leur totalité le produit de l’infraction, outre le fait que le patrimoine du requérant ne se limitait pas aux biens confisqués.

11.  Le 7 septembre 2022, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis.

APPRÉCIATION DE LA COUR

  1. Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention

12.  Le requérant se plaint d’une atteinte à l’égalité des armes et à l’exigence de motivation des décisions judiciaires, en raison d’une dénaturation des preuves qu’il a fournies et du refus de les analyser concrètement. Il soutient également avoir été condamné au prix d’une inversion de la charge de la preuve et d’un rejet de l’ensemble de ses justificatifs.

13.  La Cour rappelle qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu’elle ne remet pas en cause l’appréciation des tribunaux nationaux sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, notamment, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 79, 5 avril 2018, ainsi que les références qui y figurent). Il en va de même s’agissant de la question du respect des exigences imposées par la présomption d’innocence, au sens de l’article 6 § 2, en ce qui concerne, notamment, la charge de la preuve et les présomptions légales de fait et de droit (Sofia c. Saint-Marin (déc.), no 38977/15, § 58, 2 mai 2017).

14.  Elle rappelle également que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cela ne signifie pas qu’il exige une réponse détaillée à chaque argument (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018).

15.  Or, à toutes les étapes de la procédure, le requérant, assisté de ses avocats, a été mis à même d’exercer effectivement ses droits, de faire valoir ses arguments et de produire les éléments de preuve qu’il souhaitait. En outre, la cour d’appel de Paris les a expressément pris en considération et y a répondu dans un arrêt longuement motivé, dont les analyses ont été reprises par le conseiller rapporteur et l’avocat général à hauteur de cassation. Enfin, il n’apparaît pas que les juges internes aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des pièces de la procédure, ainsi que des textes applicables.

16.  Dans ces conditions, la Cour considère que les circonstances de l’espèce ne révèlent, dans la procédure considérée dans son ensemble, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence au sens de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.

17.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  1. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1

18.  Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de la confiscation du montant versé au titre du cautionnement, soutenant que les juges ont inversé la charge de la preuve pour considérer que la quasi-totalité de ses fonds avait une origine frauduleuse.

19.  La Cour constate d’emblée que ce grief se confond en partie avec ceux tirés de l’article 6 de la Convention concernant l’administration de la preuve par les juridictions internes et, dès lors, elle renvoie à sa conclusion cet égard (paragraphes 16-17 ci-dessus).

20.  La Cour rappelle en outre, comme déjà indiqué ci-dessus (paragraphe 13 ci-dessus), qu’elle ne doit pas agir en tant que juridiction de quatrième instance. Elle ne remettra donc pas en cause le jugement des juridictions nationales, sauf si leurs conclusions peuvent être considérées comme arbitraires ou manifestement déraisonnables. En matière de confiscation de biens liés à des infractions graves, elle n’exige pas la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » de l’origine illicite des biens. Au contraire, la preuve selon la prépondérance des probabilités ou une forte probabilité d’origine illicite, combinée à l’impossibilité de prouver le contraire, a été jugée suffisante aux fins du test de proportionnalité prévu à l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Zaghini c. Saint-Marin, no 3405/21, § 62, 11 mai 2023).

21.  En l’espèce, l’ingérence des autorités dans la jouissance du droit au respect des biens du requérant était prévue par la loi, le principe d’une confiscation de biens mobiliers et immobiliers étant expressément posé par l’article 131-21 du code pénal, tandis que les articles 313-7, 4o, et 324-7, 8o, du code pénal prévoyaient quant à eux la possibilité de procéder à des confiscations pour les infractions spécifiquement reprochées au requérant (paragraphes 7 et 10 ci-dessus). De plus, en visant la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction et qui en sont le produit direct ou indirect, l’ingérence poursuivait un but d’intérêt public (voir, notamment, Alves de Oliveira c. France (déc.), no 23612/20, § 11, 25 novembre 2021, Sofia, précitée, § 70, et Aboufadda c. France (déc.), no 28457/10, § 24, 4 novembre 2014).

22.  Par ailleurs, la cour d’appel ne s’est pas contentée d’appliquer de manière automatique la confiscation litigieuse, mais elle a au contraire longuement motivé sa décision pour condamner le requérant, tout en soulignant son comportement gravement répréhensible (Alves de Oliveira, précitée, § 12, et Tas c. Belgique (déc.), no 44614/06, 12 mai, 2009). Elle s’est expressément prononcée sur ses arguments concernant le cautionnement pour conclure que le montant versé à ce titre, et plus généralement l’intégralité des sommes retrouvées sur ses comptes bancaires, provenaient des infractions reprochées (paragraphe 9 ci-dessus).

23.  En outre, les confiscations ne concernaient pas l’ensemble des biens du requérant, dès lors qu’il ressort de la motivation de l’arrêt d’appel, reprise par le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation, que selon les propres déclarations du requérant, son patrimoine pouvait être évalué entre 90 et 100 millions d’EUR, à quoi s’ajoutaient d’importants biens immobiliers qui n’ont pas été confisqués (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).

24.  Enfin, le requérant a pu exercer les recours prévus par le droit interne pour contester, avec l’assistance de ses avocats, dans le cadre d’une procédure contradictoire, les différents éléments d’appréciation retenus et il a eu la possibilité, tant en première instance qu’en appel, de se disculper et de présenter des preuves quant à l’origine licite de l’argent (Alves de Oliveira, précitée, § 14, Sofia, précitée, § 71, et Aboufadda, précitée, § 29).

25.  Compte tenu ce qui précède et de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, la Cour estime que l’ingérence n’était pas disproportionnée et qu’un juste équilibre a été réalisé en l’espèce au vu de la gravité des faits et de leur ampleur.

26.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 23 janvier 2025.

 

 Martina Keller Armen Harutyunyan
 Greffière adjointe Président