QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25467/20
Ovidiu-Daniel LUPU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 5 décembre 2024 en un comité composé de :
Anne Louise Bormann, présidente,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ovidiu-Daniel Lupu, est né en 1990. Il a été représenté devant la Cour par Me A. Pocovnicu, avocat exerçant à Bacău.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 de la Convention (équité de la procédure pénale menée à son encontre) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juin 2024, la Cour a attiré l’attention du requérant et de son représentant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 2 mai 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues à la partie requérante le 1er juillet 2024 et à son avocat le 3 juillet 2024 respectivement ; elles sont toutefois demeurées sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.
Viktoriya Maradudina Anne Louise Bormann
Greffière adjointe f.f. Présidente