DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 58734/16
Betül ÖZER et autres
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 décembre 2024 en un comité composé de :
Pauliine Koskelo, présidente,
Davor Derenčinović,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 58734/16 contre la République de Türkiye et dont trois ressortissants de cet État (« les requérants »), – la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe – représentés par Me T. Kocatepe, avocat à Istanbul, ont saisi la Cour le 27 septembre 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la Türkiye, les griefs concernant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (pour autant que le grief concerne le rejet des demandes de restitution ou, à défaut, d’indemnisation des requérants) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne le rejet des demandes de restitution ou d’indemnisation introduites par les requérants au sujet d’un terrain exproprié qui n’aurait, selon eux, pas été utilisé pour une cause d’utilité publique, ainsi qu’une prétendue divergence jurisprudentielle au sein de la Cour de cassation au sujet de l’article 22 de la loi relative à l’expropriation (« la LRE »).
2. En 1987, un terrain de 2631 m² (la parcelle 1647) situé à Atakum et appartenant au de cujus des requérants fut exproprié en vue de la réalisation d’une station météorologique. Une indemnité d’expropriation fut allouée à l’intéressé.
3. Saisi par le de cujus, les juridictions administratives décidèrent de réduire la surface expropriée à 1 544 m² au motif que le surplus était classé en zone résidentielle et qu’il n’y avait de ce fait pas lieu de l’exproprier pour réaliser le projet envisagé.
4. En 1994, à l’issue d’une procédure en augmentation des indemnités d’expropriation, le de cujus des requérants se vit octroyer une indemnité complémentaire et le terrain fut enregistré comme propriété du Trésor.
5. Par la suite, l’administration procéda à un remembrement parcellaire et fusionna divers terrains dont la partie expropriée de la parcelle 1 647 pour créer une parcelle de 26 501 m² (« la parcelle 6 ») destinée à accueillir les équipements d’utilité publique dont la réalisation avait motivé l’expropriation. Une station météorologique, des bâtiments administratifs et des logements pour le personnel furent érigés sur cette nouvelle parcelle et l’ensemble fut ceinturé par un mur surmonté d’un grillage métallique.
6. En 2004, les requérants, en tant qu’héritiers, initièrent en vain une action, fondé sur l’article 23 de la LRE (voir pour le texte de cette disposition Société Anonyme Çiftçiler et autres c. Turquie ((déc.), nos 62323/09 et 64965/09, § 42, 24 novembre 2020) visant la restitution de leur terrain au motif que celui-ci n’aurait pas été utilisé pour une cause d’utilité publique étant donné qu’aucune construction n’y avait été érigée.
7. Les tribunaux relevèrent que la partie de la parcelle 6 correspondant à l’ancien terrain du de cujus servait de zone de protection en lien avec les ondes électromagnétiques émises par les antennes de la station et que l’on ne pouvait dès lors parler d’une absence d’utilisation comme le prétendaient les requérants.
8. En 2010, l’administration décida de délocaliser la station et de louer le terrain en vue de sa transformation en complexe hôtelier. Elle fit procéder, à cet effet, à une modification du plan d’urbanisme. À l’issue d’un appel d’offre un avant-contrat fut établi avec une société privée en vue de la location du site pour 49 ans. Celui-ci fut par la suite résilié. La station météorologique ne fut jamais déplacée et continue à fonctionner.
9. En 2011 les requérants initièrent une action, sur le fondement de l’article 22 de la LRE, dans le but d’obtenir la restitution du bien ou, à défaut, une indemnité correspondant à la plus-value réalisée par le bien. Cet article prévoit la possibilité de restitution à l’ancien propriétaire d’un bien lorsqu’il n’est plus nécessaire de donner à celui-ci la destination pour laquelle il avait été exproprié ou de l’affecter à un autre intérêt public (voir pour le texte de cette disposition Société Anonyme Çiftçiler et autres, précité, §§ 39-41). L’action fut rejetée au motif que ladite disposition ne pouvait être interprétée comme impliquant une obligation de restitution pour l’administration.
10. La dernière décision interne, en l’occurrence celle rendue par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la requête individuelle des requérants, date du 30 mars 2016.
11. D’après les requérants, des poursuites pénales auraient été diligentés par le parquet de Samsun contre plusieurs responsables publics et contre des dirigeants de la société privée mentionnée plus haut au sujet de possibles infractions en lien avec le projet de mise en location du bien litigieux.
12. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison du refus de leur rétrocéder le bien – ou, à défaut de rétrocession, de leur verser une indemnité correspondant à la plus-value réalisée par celui-ci – qui leur a été opposé par les tribunaux alors que, selon eux, les autorités n’avaient plus besoin d’utiliser leur terrain pour une cause d’utilité publique.
13. Citant plusieurs arrêts de la 18e chambre civile de la Cour de cassation (voir pour exposé de ces arrêts Société Anonyme Çiftçiler et autres, précité, §§ 48 et 49), ils affirment que le refus en question était par ailleurs contraire à l’article 22 de la LRE qui leur aurait octroyé un droit à rétrocession.
14. Les requérants soutiennent en outre que la jurisprudence des 5e et 18e chambres de la Cour de cassation sur la question de savoir si dans le cadre de l’article 22 de la LRE, l’administration disposait d’un pouvoir discrétionnaire ou si elle était placée sous l’égide d’une compétence liée, aurait été divergente et se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention en raison du rejet de leur action initiée en 2011.
APPRÉCIATION DE LA COUR
15. La Cour observe que le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention se compose de deux branches présentant des similarités mais néanmoins distinctes. La première concerne l’allégation que l’expropriation ne reposait plus sur une cause d’utilité publique et qu’elle serait de ce fait contraire à la Convention. La seconde consiste à affirmer que le droit interne aurait octroyé aux intéressés un droit à rétrocession ou à indemnisation lequel constituerait une espérance légitime protégée par la Convention et méconnu en l’espèce par les autorités.
16. En ce qui concerne la première branche, la Cour relève qu’après son expropriation le bien a été fusionné avec d’autres terrains pour créer une grande parcelle de taille suffisante pour accueillir la station météorologique et ses bâtiments annexes conformément au but de l’expropriation. Si la partie du site de la station de météorologie correspondant à la partie expropriée de la parcelle 1674 n’a pas été utilisée pour y ériger une construction, il n’en demeure pas moins qu’elle fait partie d’un ensemble plus large et qu’elle sert de zone de protection face aux ondes émises par les antennes et qu’un tel usage sert l’intérêt général (comparer avec Yazıcıoğlu c. Turquie (déc.) [comité], no 15687/13, § 11, 13 septembre 2022).
17. On ne saurait dès lors affirmer que le bien des requérants n’a pas été utilisé pour une cause d’utilité publique comme l’exige l’article 1 du Protocole no 1 (voir a contrario, Keçecioğlu et autres c. Turquie, no 37546/02, § 28, 8 avril 2008, et les références qui y figurent).
18. Il est vrai que l’administration a tenté de mettre le bien en location en vue d’un usage commercial et de déplacer le site de la station ailleurs. Ce projet n’a néanmoins jamais été mis en œuvre et a été abandonné, de sorte que le site a toujours été utilisé de la même façon.
19. Au demeurant, la Cour rappelle que la mise en location ni même la vente du bien n’aurait été en soi contraire à la Convention ou fait naître une obligation de restitution ou d’indemnisation. En effet, la Cour a déjà jugé que l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être interprété comme prévoyant une obligation de restitution ou d’indemnisation au bénéfice des anciens propriétaires lorsqu’un bien régulièrement exproprié cesse d’être utilisé dans l’intérêt général après l’avoir été pendant un certain temps (voir Société Anonyme Çiftçiler et autres, décision précitée, §§ 78-79).
20. Cette branche du grief est par conséquent incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a).
21. Même si la Convention n’impose pas une telle obligation, les autorités nationales demeurent libres de prévoir dans leur réglementation interne un droit à restitution des biens expropriés et de l’assortir des conditions qu’elles estiment adéquates. Un tel droit peut, dans certaines circonstances, constituer un intérêt patrimonial protégé par la Convention (ibidem, § 80).
22. La seconde branche du grief porte précisément sur ce point puisque les requérants soutiennent que le droit interne, en l’occurrence l’article 22 de la LRE tel qu’interprété dans certains arrêts de la 18e chambre civile de la Cour de cassation, leur aurait octroyé un tel droit.
23. La Cour renvoie à l’arrêt Kopecký c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, §§ 35 et 45 à 52, CEDH 2004-IX) pour un exposé de la notion de « biens » qui recouvre des créances en vertu desquelles le requérant a au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété.
24. Indépendamment de la question de savoir si cette disposition faisait ou non naître une obligation pour l’administration et par conséquent un droit pour l’exproprié (voir, Société Anonyme Çiftçiler et autres, décision précitée, §§ 44 à 49 et 85 à 86 ainsi que le paragraphe 9 ci-dessus), la Cour observe que le mécanisme de rétrocession prévu à l’article 22 de la LRE sur lequel se fondent les requérants ne peut entrer en jeu que lorsque le bien exproprié n’est plus affectée à une cause d’utilité publique. Or, en l’espèce le bien litigieux est toujours affecté à l’usage pour lequel il a été exproprié qui relève d’une cause d’utilité publique.
25. La Cour relève que les requérants n’ont présenté aucun élément pouvant démontrer que le droit interne prévoyait un droit à rétrocession ou à indemnisation lorsque comme en l’espèce les autorités envisagent la cession ou la location à un tiers en vue d’un usage privé sans toutefois aller au bout de cette démarche et qu’ils y renoncent finalement. En effet, les quelques arrêts de la 18e chambre civile de la Cour de cassation sur lesquels ils s’appuient concernent des situations où le bien exproprié avait été cédé à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
26. Dès lors, dans le contexte de leurs demandes de rétrocession ou d’indemnisation, les requérants ne pouvaient se prévaloir d’une espérance légitime et donc d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer.
27. Cette branche du grief est par conséquent également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
28. En ce que les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à un procès équitable, la Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de divergences dans la jurisprudence d’une juridiction nationale suprême, lesquels sont résumés dans l’arrêt Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], no 13279/05, §§ 49-58, 20 octobre 2011).
29. Elle relève que le système turc dispose en tout état de cause d’un mécanisme susceptible de remédier à ce type de divergence au sein de la Cour de cassation en question et d’uniformiser la jurisprudence (Turan et autres c. Turquie (déc.), nos 31924/06 et 9498/10, § 55, 13 décembre 2016).
30. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.
Dorothee von Arnim Pauliine Koskelo
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
Betül ÖZER | 1944 | turc | Samsun |
İzzet Hulusi ÇALGÜNER | 1949 | turc | Samsun |
Ömer Haluk ÇALGÜNER | 1953 | turc | Samsun |