CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 7401/23
Eugenia PASLARI
contre la République de Moldova

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 décembre 2024 en un comité composé de :

 Kateřina Šimáčková, présidente,
 Diana Sârcu,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 2023,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

La requérante a été représentée devant la Cour par Me D. Cojocaru, avocat exerçant à Chișinău.

Les griefs que la requérante tirait des articles 6 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution de la décision de justice interne du 17 février 1998 et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).

Par un arrêt du 17 février 1998, la décision de la Commission relative à la privatisation des logements et le contrat portant sur l’achat et la vente de l’appartement de la requérante, dont elle était propriétaire, furent déclarés nuls et non avenus, ce qui obligea la famille de la requérante à quitter les lieux et le conseil municipal à lui attribuer un nouveau logement. Ce jugement devint définitif le 2 mars 1999 et n’a jamais été exécuté.

En raison de contraintes financières et de l’absence de logements sociaux ou d’hébergement alternatif disponible, le titre exécutoire fut restitué sans être exécuté. Il semblerait que depuis plusieurs années, la mairie soit confrontée à des centaines de titres exécutoires non-exécutés, alors qu’il est demandé au Gouvernement d’allouer des fonds pour la construction de logements.

À la demande de la requérante de remettre en exécution le jugement du 17 février 1998 dans le délai imparti, un nouveau titre exécutoire fut émis. Par décision de l’huissier de justice du 24 décembre 2007, le conseil municipal fut obligé d’exécuter le jugement initial, mais en vain pour les mêmes raisons invoquées.

La demande de la requérante du 24 juin 2014 de modifier les conditions d’exécution du titre exécutoire (au motif que le débiteur, à savoir le conseil municipal, continuait d’invoquer les mêmes motifs d’inexécution) fut rejetée le 28 décembre 2015, car dans le jugement initial il n’y avait aucune indication quant au type de logement qui serait accordé à la requérante. Toute demande de l’huissier de justice de sanctionner l’autorité publique chargée de l’attribution des logements sociaux fut rejetée par les juridictions nationales.

Dans le cadre de la procédure d’indemnisation au titre de la loi no 87/2011 sur la réparation par l’État des préjudices causés par la non-exécution des jugements et par la durée excessive des procédures, le tribunal de première instance, par un jugement du 17 mai 2021, annula partiellement la demande et octroya à la requérante la somme de 8 100 euros (EUR) au titre du préjudice moral pour la non-exécution du jugement en cause. Toutefois, la cour d’appel annula la décision de la première instance et rejeta l’action de la requérante. La Cour suprême de justice confirma cette conclusion.

EN DROIT

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de présenter une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.

Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation des dispositions précitées de la Convention dans le chef de la requérante au motif de l’inexécution de la décision de justice favorable à cette dernière et de l’absence de recours effectif pour dénoncer cette inexécution. Il offre de verser à la requérante les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante. Par lettre du 3 janvier 2024, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, au motif que les sommes proposées par le Gouvernement étaient bien inférieures aux dommages réels causés, y compris le préjudice matériel.

La Cour observe d’emblée que le jugement litigieux demeure inexécuté à ce jour, principalement en raison d’un manque de fonds pour la construction d’appartements pour les familles expulsées. Il ressort du dossier que la requérante et sa famille n’ont jamais été expulsées de la propriété en question en raison de l’absence d’un nouveau logement de la part du conseil municipal, de sorte qu’elle a bénéficié du même logement tout au long de la période sans subir de préjudice matériel. La requérante aurait toutefois, en cas d’expulsion à l’avenir sans attribution d’un nouveau logement, la possibilité de saisir les juridictions nationales d’un nouveau recours.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :

« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI).

La jurisprudence de la Cour en matière de l’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, 12 février 2019).

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), et le fait que ni la requérante ni sa famille n’ont été forcées de quitter leur ancien appartement en attendant l’exécution du jugement, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.

 

 Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
 Greffière adjointe f.f. Présidente

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

7401/23

01/02/2023

Eugenia PASLARI

1958

Cojocaru Dorin,

Chișinău

21/11/2023

03/01/2024

1 600

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.