CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24510/17
Oleg SPIRIDONOV
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 décémbre 2024 en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2017,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant et la procédure suivie en l’espèce se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par M. A. Bîzgu, résidant à Chișinău.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution d’une décision de justice interne et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Dans la présente requête, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour considère que, pour les raisons exposées ci-dessous, la requête est irrecevable.
La Cour observe d’abord que par l’arrêt adopté le 7 juillet 2015 dans l’affaire Morari et Spiridonov c. République de Moldova (nos 4771/09 et 7170/09), elle avait constaté à l’égard du requérant la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 tirée de l’inexécution de la décision interne définitive du 6 mai 2008 par laquelle le requérant s’est vu attribué un logement en location. Dès lors, la Cour estime qu’elle avait déjà examiné par l’arrêt de 7 juillet 2015 une partie des griefs que le requérant soulève aussi dans la présente requête et qui se réfèrent à la période de non‑exécution allant du 6 mai 2008 à la date de l’adoption de l’arrêt en question. Pour cette partie des griefs, la Cour estime qu’il relève de la compétence du Comité des Ministres (article 46 § 2 de la Convention) d’assurer la surveillance de l’exécution de cet arrêt et qu’elle n’est pas compétente ratione materiae en l’occurrence pour examiner cette partie de la requête.
La Cour note ensuite que le requérant soulève également un grief relatif à la période de non-exécution postérieure à l’arrêt de la Cour de 7 juillet 2015. Celui-ci se plaint en outre de l’inefficacité du recours interne, notamment par rapport aux résultats des procédures de réparation internes.
S’agissant du contexte spécifique d’une violation continue d’un droit garanti par la Convention à la suite de l’adoption d’un arrêt dans lequel la Cour a constaté une violation de ce droit pendant un certain laps de temps, il n’est pas inhabituel que la Cour examine une seconde requête alléguant une violation du même droit survenue pendant une période consécutive (voir, entre autres, Jurišić c. Croatie (no. 2), no 8000/21, §§ 30-33, 7 juillet 2022, Wasserman c. Russie (no 2), no 21071/05, §§ 36-37, 10 avril 2008).
Le Gouvernement considère que le requérant n’est plus « victime » de la violation alléguée de la Convention car le retard litigieux a été compensé par des indemnités suffisantes, comparables à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention, dans le cadre des procédures en réparation engagées devant les tribunaux internes.
Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
En l’espèce, la Cour note que, dans le cadre des procédures en réparation engagées par le requérant, les tribunaux nationaux ont reconnu en substance la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 et ont alloué des dédommagements au titre des préjudices moral et matériel, couvrant le prix des loyers payés par le requérant pour les périodes de non-exécution alléguées, et ainsi que sur le remboursement des frais et dépens. Elle constate que ces montants sont à la hauteur de ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires, même si on rajoute à la période examinée par les juridictions internes, terminée en février 2021, la période écoulée entre-temps à ce jour (voir Pomul S.R.L. et Subervin S.R.L. c. République de Moldova, nos 14323/13 et 47663/13, § 52, 24 octobre 2023). Pour cette raison, la Cour estime que, le recours indemnitaire interne a offert au requérant un redressement adéquat et qu’il ne peut plus se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention quant à la période de non-exécution à partir de la date d’adoption de l’arrêt de la Cour du 7 juillet 2015 jusqu’à la date de la présente décision (Cristea, précité, § 34).
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement quant à l’incompatibilité ratione personae des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et les rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Nom du requérant et année de naissance | Nom de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | |
24510/17 23/03/2017 | Oleg SPIRIDONOV 1965 | Cour d’appel de Chișinău Obligation des autorités municipales de fournir au requérant un logement social ("spațiu locativ"), en tant qu’ancien militaire et membre des forces spéciales au sein du ministère des Affaires Intérieures 06/05/2008 (définitif le 23/07/2008) | 07/07/2015[1] | en cours Plus de 9 année(s) et 2 mois et 25 jour(s) | I. Cour suprême de justice, 25/01/2017 Période de non-exécution examinée : 07/10/2008[2] – 14/04/2016 Dommage moral : 40 000 MDL (1 830 EUR) Dommage matériel : non-demandé Frais et dépens : rejetés
II. Cour suprême de justice, 13/03/2019 Période de non-exécution examinée : 14/04/2016 – 31/12/2017 Dommage moral : 20 000 MDL (1 030 EUR) Dommage matériel (calculé pour la période 01/01/2017 – 31/12/2017) : les frais de location pour un logement, soit 42 000 MDL (2 160 EUR) Frais et dépens : 277 MDL (14 EUR)
III. Cour suprême de justice, 16/12/2020 Période de non-exécution examinée : 09/01/2018 – 09/06/2019 Dommage moral : 20 000 MDL (940 EUR) Dommage matériel : les frais de location pour un logement, soit 81 000 MDL (3 810 EUR) Frais et dépens : 495 MDL (25 EUR)
IV. Cour suprême de justice, 22/02/2023 Période de non-exécution examinée : 10/06/2019 – 10/02/2021 Dommage moral : 5 000 MDL (250 EUR) Dommage matériel : les frais de location pour un logement, soit 90 000 MDL (4 460 EUR) Frais et dépens : 660 MDL (30 EUR) |
[1] Date d’adoption de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Morari et Spiridonov c. République de Moldova (nos 4771/09 et 7170/09).
[2] Date à laquelle le requérant s’est adressé auprès de l’huissier de justice afin d’assurer l’exécution de l’arrêt définitif en sa faveur.