CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20859/23
Malika BENMOUNA et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 décembre 2024 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
María Elósegui,
Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 20859/23 dirigée contre la République française et dont 6 ressortissants de cet État (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) (« les requérants »), représentés par Me B. David, avocat à Paris, ont saisi la Cour le 15 mai 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Les requérants sont les parents (requérants nos 1 et 3), deux sœurs (requérantes nos 4 et 5), le frère (requérant no 6) et la grand-mère (requérante no 2) de M.B. La présente requête fait suite à la décision Benmouna et autres c. France (no 51097/13) adoptée par la Cour le 15 septembre 2015, et concerne le suicide par pendaison de M.B. au cours de sa garde à vue.
2. Dans la décision précitée, la Cour a jugé le grief tiré de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural irrecevable comme étant manifestement mal fondé et le grief tiré de l’article 2 dans son volet matériel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas exercé d’action en responsabilité contre l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
3. Dans la présente requête, après avoir exercé une action en responsabilité de l’État à l’issue de laquelle leurs prétentions ont été rejetées, les requérants réitèrent leur grief sous l’angle de l’article 2 dans son volet matériel : ils soutiennent que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger la vie de M.B. en le plaçant dans une cellule délabrée dont les murs étaient troués, le matelas déchiré et le système de vidéosurveillance défaillant, alors qu’elles ne pouvaient, selon eux, ignorer sa fragilité et son anxiété. Sous l’angle de l’article 6 § 1, les requérantes nos 2 et 5 se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal en raison de l’irrecevabilité de leur recours en responsabilité de l’État, et les requérants nos 1, 3, 4 et 6 se plaignent du rejet de leurs prétentions par les juridictions internes.
4. La Cour rappelle que le 6 juillet 2009, à 8 heures 35, M.B., né le 7 juin 1988, fut placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Chambon‑Feugerolles, dans le cadre d’une enquête sur des faits de tentative d’extorsion aggravée dénoncés par l’un de ses collègues de travail. Vers 18 heures 20, les policiers le retrouvèrent pendu à l’aide d’une bande de tissu découpée dans la housse du matelas équipant sa cellule. Ils alertèrent les secours et pratiquèrent les premiers soins. Avisé immédiatement, le procureur de la République de Saint-Etienne se transporta sur les lieux et saisit l’inspection générale de la police nationale afin qu’il soit procédé à une enquête. M.B. fut évacué vers l’hôpital, le pronostic vital paraissant sérieusement engagé. Le 8 juillet 2009, à 15 heures 45, M.B. décéda au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
5. M.B. avait été interpellé sur son lieu de travail le 6 juillet 2009 au matin puis conduit au domicile de ses parents, chez qui il vivait, pour une perquisition. M.B. avait alors exprimé son opposition à l’intervention de la brigade canine, expliquant que le passage du chien n’était pas compatible avec la pratique religieuse de ses parents. Il s’était dit prêt à « faire des conneries » en cas d’insistance des policiers. Son père l’avait alors calmé et la perquisition s’était déroulée sans autre incident. M.B. s’était changé pour mettre un bas de survêtement, l’escorte lui ayant fait retirer la ceinture du jean qu’il portait lors de l’interpellation, pour des raisons de sécurité. À 10 heures 35, un nouvel incident avait eu lieu lors de la fouille de M.B. : celui-ci avait refusé de retirer le cordon du bas de survêtement qu’il portait, expliquant qu’après chaque garde à vue, il ne réussissait pas à le remettre en place, alors que ce vêtement lui avait coûté « cent dollars ». Il avait alors déclaré à l’un des policiers : « t’inquiète pas, je ne vais pas me suicider ». Le cordon lui avait été enlevé de force. Il s’était débattu, se donnant volontairement deux coups de tête dans la machine à boisson. Il avait fallu quatre à cinq fonctionnaires pour le maîtriser. Il s’était alors plaint d’une douleur à la cheville droite, étant déjà porteur d’un pansement à cet endroit. Un procès-verbal d’incident avait été rédigé.
6. D’après les policiers, aucun autre incident n’était survenu avant le geste suicidaire de M.B. En cellule, il avait néanmoins paru agité, faisant les cent pas tout l’après-midi. Vers 16 heures, M.B. avait déclaré au chef de poste, J.T., en avoir « marre d’être en garde à vue pour rien », ajoutant qu’il se sentait oppressé en cellule. J.T. avait alors alerté l’officier de police judiciaire, B.R., qui lui avait répondu être en attente d’une réponse du parquet concernant la suite donnée à la garde à vue. Il en avait informé M.B. qui avait répliqué « ok, c’est bon » et s’était assis sur le banc situé dans sa cellule. À 17 heures 55, B.R. avait obtenu du substitut de permanence une prolongation de la garde à vue pour une durée de 24 heures. Il avait quitté le service sans informer M.B. de la décision du magistrat, la notification officielle devant intervenir le lendemain matin.
7. Vers 18 heures 10, M.B. avait été autorisé à sortir de sa cellule pour fumer une cigarette, puis avait réintégré celle-ci sans incident. Vers 18 heures 20, R.G., l’adjoint de sécurité qui surveillait l’écran de vidéosurveillance, avait remarqué qu’il était assis contre le mur et ne bougeait plus, ce qui contrastait avec son comportement de la journée. R.G. s’était donc rendu sur place et avait trouvé M.B. dans cette position, pendu à l’aide d’un ruban noué à travers le mur. Il avait crié pour donner l’alerte. Les fonctionnaires présents, ainsi qu’une personne entendue dans une autre affaire, secouriste de profession, étaient alors intervenus.
8. E.F., avocate de M.B., indiqua aux enquêteurs s’être entretenue avec ce dernier le jour des faits vers 13 heures. Il lui avait paru choqué par le fait d’avoir été arrêté sur son lieu de travail et par l’utilisation de chiens lors de l’intervention des policiers à son domicile. Il avait également exprimé sa préoccupation concernant les conséquences de la garde à vue sur ses chances de conserver son emploi. E.F. précisa néanmoins l’avoir rassuré et n’avoir pas été inquiète pour lui, rien dans son comportement ne laissant supposer qu’il allait commettre un acte suicidaire.
9. Le 9 juillet 2009, le requérant no 3 déposa plainte auprès de la brigade territoriale de proximité de gendarmerie nationale de la Fouillouse. Le 10 juillet 2009, le procureur de la République requit l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’homicide involontaire.
10. Pour une description détaillée de la procédure pénale subséquente, la Cour renvoie aux paragraphes 4 à 33 de la décision Benmouna et autres, précitée.
11. À la suite de la décision précitée de la Cour, le 19 décembre 2017, les requérants assignèrent l’État français devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne (« le TGI ») pour faute lourde en raison de l’état de délabrement des locaux du commissariat, de l’inadaptation des cellules, de la défaillance du service de vidéosurveillance, et de l’état du matelas ayant permis la confection par déchirure de bandes de tissu pour la réalisation de gestes dangereux.
12. Par un jugement du 13 novembre 2019, le TGI rejeta leur requête. S’agissant des demandes des requérantes nos 2 et 5, qui n’étaient parties ni à la procédure interne pénale ni à la première procédure devant la Cour, le TGI jugea qu’elles étaient recevables, dans la mesure où il « suffi[sai]t qu’[elles] allèguent avoir subi un préjudice moral pour justifier d’un intérêt à agir ». Sur le fond, reprenant les éléments relevés dans le cadre de la procédure pénale, le TGI rejeta leurs demandes au motif qu’il n’était pas établi de déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il était investi, seule susceptible de constituer une faute lourde de l’État.
13. Par un arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel de Lyon (CA) infirma le jugement concernant la recevabilité de l’action des requérantes nos 2 et 5, constatant que ces dernières n’avaient transmis aucun document d’état civil permettant de justifier leur lien de parenté avec le défunt. La CA déclara leurs demandes irrecevables.
14. Sur le fond, la CA confirma le jugement du TGI, au motif qu’il ressortait des éléments présentés que :
« (...) les services de police avaient pris des précautions adaptées aux éléments portés à leur connaissance pour prévenir tout geste suicidaire en procédant au retrait du cordon du pantalon de survêtement, en regardant régulièrement les images de la vidéo‑surveillance, étant observé qu’il ne peut être exigé une surveillance permanente des personnes gardées à vue par les fonctionnaires de police. Rien ne permettait d’identifier une fragilité particulière de [M. B.] dans la mesure où depuis l’incident relatif au cordon survenu à 10 Һ 35, aucun des interlocuteurs de [M. B.] n’avait relevé dans son comportement d’indices permettant de supposer un passage à l’acte, que ce soit son avocate ou les policiers et notamment celui qui l’a accompagné pour fumer une cigarette dix minutes seulement avant les faits. Le mode opératoire choisi par [M. B.] n’était pas facilement prévisible.
La reconstitution menée a permis d’établir que la fabrication d’une bande à partir du matelas nécessitait un laps de temps compris entre 2 mn 15 et 5 mn 17 et la confection des nœuds par les orifices du mur 54 secondes, soit un mode opératoire circonscrit dans un laps de temps court.
L’absence de signes annonciateurs d’une fragilité particulière, la rapidité d’exécution du geste, et le fait que le mode opératoire utilisé par [M. B.] pour se pendre pouvait difficilement être anticipé ne permettent pas de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, même s’il est regrettable que les murs de la cellule n’aient pas été refaits. »
15. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi, jugeant d’une part qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours des requérantes nos 2 et 5 et, d’autre part, sur le fond, que sans méconnaître les dispositions de l’article 2 de la Convention, la CA avait pu déduire qu’une faute lourde n’était pas caractérisée.
APPRÉCIATION DE LA COUR
16. La Cour observe que les requérantes nos 2 et 5 n’ont produit à aucun stade de la procédure de preuve de leur lien de parenté avec M.B., ce qui a été relevé par la CA (voir paragraphe 13 ci-dessus).
17. Or, la Cour rappelle que les requérants ont l’obligation d’exercer leurs recours selon les formes et délais prescrits par le droit interne (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014). En particulier, la Cour a déjà dit que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées lorsqu’un appel n’est pas admis à cause d’une erreur procédurale émanant du requérant (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 143, CEDH 2010).
18. Il s’ensuit que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention en ce qui concerne les requérantes nos 2 et 5.
19. La Cour renvoie à l’arrêt S.F. c. Suisse (no 23405/16, §§ 73 à 78, 30 juin 2020), dans lequel elle a rappelé les principes généraux applicables en cas de décès d’une personne sous surveillance des autorités nationales. Elle rappelle notamment que l’obligation qui découle de la première phrase de l’article 2 de la Convention de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 7813/14, § 104, 31 janvier 2019, et Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 134, 25 juin 2019), peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre des mesures opérationnelles préventives pour protéger un individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Renolde c. France, no 5608/05, § 80, CEDH 2008 (extraits), Fernandes de Oliveira, précité, § 108).
20. Dans le cas spécifique du risque de suicide en prison, il n’y a une telle obligation positive que lorsque les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat qu’un individu donné pût attenter à sa vie (De Donder et De Clippel c. Belgique, no 8595/06, § 69, 6 décembre 2011, et Fernandes de Oliveira, précité, § 110). Pour caractériser un manquement à cette obligation, il faut ensuite établir que les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient pallié ce risque (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, et Troubnikov c. Russie, no 49790/99, § 69, 5 juillet 2005) en interprétant cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ; il ne faut en effet pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001‑III, Taïs c. France, no 39922/03, § 97, 1er juin 2006, et Fernandes de Oliveira, précité, § 111).
21. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Keenan, précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003-I, Troubnikov, précité, § 68, et Renolde, précité, § 83).
22. En l’espèce, la Cour constate que le décès de M.B. est le résultat de sa pendaison alors qu’il était détenu, sous la surveillance des forces de l’ordre. La Cour est donc amenée à procéder en deux temps. D’abord, elle devra déterminer si les autorités compétentes savaient ou auraient dû savoir, sur le moment, qu’il existait un risque réel et immédiat de passage à l’acte suicidaire de la part de M.B. et que celui-ci se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans l’affirmative, elle devra aborder la question de savoir si les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute paré à ce risque (S.F. c. Suisse, précité, § 80).
23. En ce qui concerne la question de savoir si les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance sur le moment que M.B. risquait de commettre un acte représentant un risque certain et immédiat pour sa vie (voir paragraphe 20 ci-dessus et Isenc c. France, no 58828/13, § 38, 4 février 2016), la Cour relève en premier lieu que rien ne permet d’établir que M.B. présentait des antécédents de comportement suicidaire (voir, a contrario, Renolde, précité, § 86) dans le cadre de ses précédents placements en garde à vue ou ailleurs, ni trouble mental d’aucune sorte (voir, a contrario, Sellal c. France, no 32432/13, § 50, 8 octobre 2015).
24. La Cour considère en deuxième lieu que l’allusion que M.B. a faite au moment du retrait du cordon du bas de son survêtement (« t’inquiète pas, je ne vais pas me suicider », voir paragraphe 5 ci-dessus) ne pouvait raisonnablement être interprété par les forces de l’ordre comme une indication du fait qu’il allait, au contraire, mettre fin à ses jours (voir, pour des allusions non équivoques à une intention suicidaire, S.F. c. Suisse, précité, §§ 82 à 86).
25. La Cour constate en troisième lieu que l’avocate de M.B. a elle-même déclaré que rien dans le comportement de ce dernier ne laissait supposer qu’il allait mettre fin à ses jours (voir paragraphe 8 ci-dessus).
26. La Cour déduit de ce qui précède qu’au-delà de la vulnérabilité de M.B. inhérente à sa privation de liberté, en l’absence d’antécédent suicidaire ou de trouble mental avéré, rien ne pouvait laisser craindre, pour les autorités, un risque de suicide. En effet, la Cour considère que le comportement agité de M.B. pouvait sembler lié uniquement au fait qu’il se retrouvait une nouvelle fois placé en garde à vue, et ne pouvait à lui seul signifier l’existence d’une problématique suicidaire (voir, mutatis mutandis, Sellal, précité, § 54).
27. En conclusion, la Cour estime que les autorités ne pouvaient avoir connaissance, sur le moment, du fait que M.B. risquait de mettre fin à ses jours et qu’il s’agissait d’un risque certain et immédiat pour sa vie dans la mesure où elles ne disposaient d’aucun élément indiquant une vulnérabilité particulière. Par conséquent, les autorités ne pouvaient conclure que M.B. avait besoin d’une surveillance étroite (voir Troubnikov, précité, §§ 73-74, a contrario, Ketreb c. France, no 38447/09, § 83, 19 juillet 2012, et, a contrario, S.F. c. Suisse, précité, § 88). La Cour n’a donc pas à examiner la question de savoir si les autorités ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute paré à ce risque.
28. En conséquence, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
29. La Cour constate que le grief développé par les requérants nos 1, 3, 4 et 6 sous l’angle de l’article 6 § 1 vise uniquement à se plaindre de l’échec de leur action en responsabilité de l’État. Or, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu’elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, notamment, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 79, 5 avril 2018).
30. En conséquence, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
Requête no 20859/23
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Malika BENMOUNA | 1968 | française | Saint-Étienne |
2. | Fatima BENKRUIDEM | 1949 | française | Saint-Étienne |
3. | Abdelkader BENMOUNA | 1958 | algérien | Saint-Étienne |
4. | Ahlem BENMOUNA | 1998 | française | Saint-Étienne |
5. | Chahinez BENMOUNA | 2010 | française | Saint Étienne |
6. | Djilali BENMOUNA | 1990 | français | Saint-Étienne |