CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 50069/22
Jesus Javier ZABALA MARTINEZ
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 décembre 2024 en un comité composé de :

 Diana Sârcu, présidente,
 Kateřina Šimáčková,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2022,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me A. Tugas, avocat exerçant à Bayonne.

Les griefs que le requérant tirait de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention (régularité d’une mesure privative de liberté et existence de garanties suffisantes contre l’arbitraire) ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).).

À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle.

Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, la retenue du requérant dans les locaux du service des douanes, dans le cadre des opérations d’inventaire réalisées à la suite du contrôle de son véhicule, a méconnu les dispositions de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.

EN DROIT

La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.

Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. À cet égard, la Cour observe que le Conseil constitutionnel français a déclaré les dispositions de l’article 60 du code des douanes contraires à la Constitution (décision no 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022) et que le code des douanes a été réformé par la loi no 2023-610 du 18 juillet 2023 afin d’encadrer plus étroitement le droit de visite des agents des douanes.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.

 

 Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
 Greffière adjointe Présidente


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention
 

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la lettre du requérant

Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)[1]

50069/22

21/10/2022

Jesus Javier ZABALA MARTINEZ

1962

 

19/09/2024

15/10/2024

14 400

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.