CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 40294/22
Jens Ulrich WALDNER
contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 5 décembre 2024 en un comité composé de :

 Diana Sârcu, présidente,
 Kateřina Šimáčková,
 Mykola Gnatovskyy, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2022,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.

Le requérant a été représenté devant la Cour par Me F. Fabiani, avocat exerçant à Paris.

Le grief que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 1 (ingérence disproportionnée dans le droit au respect de ses biens que constitue selon lui le paiement de l’impôt majoré) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).

La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 couvert par règlement amiable. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.

S’agissant des autres griefs du requérant, tirés de l’article 11 et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de les examiner (voir, mutadis mutandis, Waldner c. France, no 26604/16, §§ 6162, 7 décembre 2023).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer, conformément à l’article 39 de la Convention, la partie de la requête du rôle concernant les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés sur le terrain de l’article 11 de la Convention, ainsi que de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 11 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.

 

 Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
 Greffière adjointe Présidente

 


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1
(Droit au respect des biens)

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

Date de réception de la déclaration du requérant

Montant alloué pour dommage matériel (en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

(en euros)[2]

40294/22

09/06/2022

Jens Ulrich WALDNER

1977

 

14/10/2024

02/10/2024

25 035

5 000

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.