PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 5752/24
Renato LAVIANI MANCINELLI contre l’Italie
et 6 autres requêtes
(voir tableau en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 décembre 2024 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.

Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.

La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.

Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.

EN DROIT

Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.

 

 Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
 Greffière adjointe f.f. Président

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

No

Numéro et date d’introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance

Nom et ville du représentant

Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

Date de réception de la déclaration du Gouvernement

 

Date de réception de la déclaration du requérant

 

Montant alloué pour dommage moral

par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens

par requête

(en euros)[2]

  1.    

5752/24

16/02/2024

Renato LAVIANI MANCINELLI

1985

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

06/11/2024

31/08/2024

3 000

250

  1.    

6152/24

13/02/2024

Francesco GIUGLIANO

1974

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

06/11/2024

31/08/2024

8 000

250

  1.    

7716/24

05/03/2024

Federico BORDOGNA

1970

 

Abrusci Ennio

Acquaviva delle Fonti

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

06/11/2024

21/09/2024

650

250

  1.    

8276/24

09/03/2024

Erminio Angiolino PACIFICO

1955

 

 

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

06/11/2024

06/09/2024

3 000

250

  1.    

8292/24

08/03/2024

Luigi SANTOPIETRO

1976

 

 

 

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

06/11/2024

10/10/2024

1 640

250

  1.    

11823/24

15/04/2024

Maria DI RITO

1972

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

06/11/2024

31/08/2024

1 300

250

  1.    

15411/24

15/05/2024

Francesco GIUGLIANO

1974

 

Pagliuca Mauro

Avellino

Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales

06/11/2024

31/08/2024

1 600

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.