PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

Requête no 58812/18
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
contre l’Italie

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 décembre 2024 en un comité composé de :

 Georgios A. Serghides, président,
 Erik Wennerström,
 Alain Chablais, juges,

et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête susmentionnée introduite le 23 novembre 2018,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La partie requérante, une société, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, a été représentée devant la Cour par Me R. Vaccarella, avocat exerçant à Rome.

Le grief que la société requérante tirait de l’article 6 de la Convention (accès au tribunal) a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

Le 10 octobre 2024, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration de règlement amiable suivante :

« Je déclare que le gouvernement italien offre de verser à la société requérante Raggruppamento Temporaneo di Imprese, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme :

- la somme de 6 000 EUR (six mille euros), couvrant tout préjudice moral ;

- en ce qui concerne les frais et dépens devant la Cour de cassation, la somme au paiement de laquelle la partie requérante a été condamnée par l’ordonnance de la Cour de cassation no 22112/2018, notamment les frais additionnels de procédure (ulteriore importo a titolo di contributo unificato) imposées à la société requérante au sens de l’article 13, paragraphe 1 quater, du décret no 115/2002. Notamment, le Gouvernement s’engage à ne pas prétendre le paiement de ces dépens ou à restituer ladite somme, dans le cas où la société requérante l’aurait déjà payée ;

- la somme de 1 000 EUR (mille euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens exposés aux fins de la procédure devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la société requérante.

Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 12 novembre 2024, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :

« Je soussigné, Romano Vaccarella, note que le gouvernement italien est prêt à verser à la société requérante Raggruppamento Temporaneo di Imprese, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme :

- la somme de 6 000 EUR (six mille euros), couvrant tout préjudice moral ;

- en ce qui concerne les frais et dépens devant la Cour de cassation, la somme au paiement de laquelle la partie requérante a été condamnée par l’ordonnance de la Cour de cassation no 22112/2018, notamment les frais additionnels de procédure (ulteriore importo a titolo di contributo unificato) imposées à la société requérante au sens de l’article 13, paragraphe 1 quater, du décret no 115/2002. Notamment, le Gouvernement s’engage à ne pas prétendre le paiement de ces dépens ou à restituer ladite somme, dans le cas où la société requérante l’aurait déjà payée ;

- la somme de 1 000 EUR (mille euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens exposés aux fins de la procédure devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la société requérante.

Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Ayant consulté la société requérante, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête.

Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »

EN DROIT

La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2025.

 

Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président